Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-16.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.106
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. XC..., Marie, Louis Alloua, demeurant ... à La Croix d'Argent, Montpellier (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de :
1°/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Mail des abbés", dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Barkate et Marthe, dont le siège social est ..., représentée elle-même par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
Les copropriétaires, à savoir :
2°/ M. Joseph J...,
3°/ M. Jean XG...,
4°/ M. Roger XE...,
5°/ M. Pierre XZ...,
6°/ M. Georges O...,
7°/ M. Christian Z...,
8°/ M. Pierre XA..., venant aux droit de Mlle Jeanine A...,
9°/ M. Aimé B...,
10°/ M. Jean C...,
11°/ M. Michel D...,
12°/ M. André E...,
13°/ M. Roger F...,
14°/ M. Jacques G...,
15°/ M. Jean H...,
16°/ M. Elie I...,
17°/ M. Gabriel L...,
18°/ M. André M...,
19°/ M. Georges N...,
20°/ M. André Q...,
21°/ M. Jacques R...,
22°/ M. Lucien S...,
23°/ M. Maurice U...,
24°/ Mme Fernande V...,
25°/ Mme Carmen XW...,
26°/ M. Pierre XX...,
72°/ M. Joseph XK...,
73°/ M. André XL...,
74°/ M. Antoine XM...,
75°/ M. Charles XN...,
76°/ M. Michel XO...,
77°/ M. Jean XP...,
78°/ M. Guy XQ...,
79°/ M. Marcel XJ..., venant aux droits de M. Paul X...,
80°/ M. Henri K...,
81°/ M. Joseph P...,
82°/ Mme Georgette Corp, née Rigal,
83°/ Mme Raymonde XF..., venant aux droits de M. XD... Bon,
84°/ M. XI... Gay,
85°/ Mme Louise XB..., née XY...,
tous domiciliés au "Mail des abbés", rue Lunaret à Montpellier (Hérault),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme T..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Mail des abbés" et des 84 copropriétaires, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que n'ayant pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise, déposé le 2 juillet 1985 sur d'autres chefs de préjudice, la cour d'appel n'a pu dénaturer ce rapport ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé exactement que, prononçant des condamnations contre la société civile immobilière "Le Mail des abbés" et n'ordonnant une expertise que sur d'autres chefs de préjudice, l'arrêt du 16 février 1982 est un arrêt mixte, la cour d'appel, devant laquelle M. Y... n'a pas contesté le montant de ces condamnations, mais a seulement conclu au sursis à statuer sur le rapport d'expertise complémentaire, déposé le 2 juillet 1985, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 1989), que M. Y..., principal détenteur des parts sociales de la société civile immobilière "Le Mail des abbés", a, le 2 juillet 1984, après condamnation de cette société à réparer les désordres affectant le groupe d'immeubles qu'elle avait fait construire en vue de la vente par lots, formé opposition à un commandement de payer, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intéressés, les sommes mises à la charge de la société civile immobilière, par jugements des 29 mai 1974 et 14 mars 1978, confirmés par arrêt du 16 février 1982 ; que, par acte du 12 juillet 1985, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires l'ont fait assigner en paiement du montant de ces condamnations dans la proportion de ses parts sociales ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition au commandement délivré par M. XH..., ès qualités de syndic de copropriété, et 84 autres copropriétaires aux fins de paiement de la somme de 8 314 901,72 francs, alors, selon le moyen, que, pour que le commandement soit valable, il faut qu'il mentionne le titre exécutoire du créancier à l'encontre du débiteur personnellement poursuivi et contre lequel la procédure de voie
d'exécution est diligentée ; qu'en l'espèce, le commandement mentionnait la notification de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 février 1982, qui était un arrêt avant dire droit sur les malfaçons dont se prévalent le syndic et les copropriétaires pour justifier leur créance envers M. Y..., alors que cet arrêt opposait ces créanciers à la société civile immobilière "Le Mail des abbés", et non à M. Y... ; que ce n'est pas parce que l'article 1857 du Code civil dispose que tout associé répond indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers, proportionnellement à ses parts dans le capital social, et que l'article 1858 précise que les créanciers peuvent poursuivre l'associé après avoir d'abord agi contre la société, que ces textes dispensent les créanciers d'obtenir un titre exécutoire désignant directement l'associé, débiteur de cette obligation de garantie ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile, 583 de l'ancien Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la dette de la société civile immobilière "Le Mail des abbés" était une dette sociale dont M. Y... devait répondre indéfiniment, proportionnellement à ses parts sociales, et qu'avant de délivrer commandement de payer à M. Y..., les créanciers avaient vainement poursuivi la personne morale, la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêt mixte du 16 février 1982, prononçant des condamnations sur les chefs de préjudice retenus et constituant ainsi le titre exécutoire, revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la société civile immobilière, était opposable à M. Y... en sa qualité d'associé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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