Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 19 décembre 1978 ; que les époux, qui s'étaient remariés le 31 août 1991, ont divorcé le 24 mai 2002 ; qu'en 2005, Mme Y... a assigné M. X... en paiement d'une somme correspondant à la valeur d'un appartement appartenant à son ex-époux en exécution d'un acte sous seing privé du 4 août 1991, par lequel ce dernier, déclarant que cet immeuble avait été acquis avec des fonds provenant de biens propres de son épouse, se reconnaissait débiteur de sa valeur envers celle-ci ; que M. X... a demandé la nullité de cet acte dont il a soutenu qu'il constituait une donation déguisée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2009) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que le document du 4 août 1991 constitue une donation déguisée entre époux ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de violation de l'article 1099 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve lui incombant d'une affirmation mensongère dans la reconnaissance de dette quant à l'origine des fonds ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger que le document du 4 août 1991 constitue une donation déguisée entre époux,
AUX MOTIFS QUE
« Aux termes de cet acte, que Monsieur Jean-Pierre X... ne conteste pas avoir écrit, daté et signé, celui-ci :
- a déclaré que l'appartement dont il était à cette date propriétaire, situé..., avait été acquis avec des fonds provenant des biens propres de sa femme Elisabeth Y...,
- s'est reconnu « en tout état de cause » débiteur de la valeur de cet appartement,
- a autorisé son épouse à faire valoir tous ses droits à cet égard, notamment en cas de divorce, séparation de corps, pré-décès et dans toute circonstance si elle le juge utile.
Il s'est ainsi clairement reconnu débiteur envers Madame Elisabeth Y... de la somme principale de 221. 051 €, correspondant au prix de vente de cet appartement, et il lui appartient de démontrer qu'il s'agit d'une donation déguisée.
A cette fin, il verse aux débats partie des actes par lesquels il a acquis :
- en 1975, en son nom propre, les époux étant alors mariés sous le régime de la séparation de biens, un appartement sis... au prix de 125. 000 F. payé comptant,
- le 23 mars 1982, soit postérieurement au premier jugement de divorce non transcrit, et partant inopposable aux tiers, ce qui justifie qu'il ait été désigné dans l'acte comme marié sous le régime de la séparation de biens, toujours en son nom propre, l'appartement situé 9 Rue d Arcole au prix de 800. 000 F. payé à concurrence de 336. 000 F. par une partie des fonds provenant de la vente du premier appartement et de 470. 000 F. au moyen d'un prêt qu'il allègue avoir contracté et remboursé seul.
Or, s'agissant de l'appartement sis..., il était alors âgé de 26 ans, venait de s'installer comme avocat, et ne justifie pas de l'origine de la somme de 125. 000 F. payée comptant ainsi investie, Madame Elisabeth Y... établissant en revanche avoir vendu des biens propres hérités de ses parents et 1970 et 1974 et travailler.
Dès lors, Monsieur Jean-Pierre X... ne démontre pas que la somme de 470. 000 F. obtenue de la vente de ce premier appartement le 14 octobre 1981 et réinvestie à concurrence de 336. 000 € dans l'acquisition de l'appartement sis..., le 23 mars 1982, toujours à son seul nom, constituait des fonds propres.
De même n'établit-il pas, s'agissant de l'emprunt de 470. 000 F. qu'il a souscrit seul pour financer le solde de cette acquisition, qu'il 1'a remboursé seul alors que les prélèvements étaient effectués sur le compte joint ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE et alimenté par les deux parties, puisque si Monsieur Jean-Pierre X... y versait mensuellement la somme de 25. 000 F., Madame Elisabeth Y... disposait également de revenus (salaires, bénéfices non commerciaux et revenus fonciers) comme elle le démontre par la production du relevé de situation au titre des régimes de retraite délivré par la CARPIMKO établissant qu'elle a travaillé de manière quasiment ininterrompue de 1978 à 2007, excepté en 1982 où elle a cotisé trois trimestres et en 1986 un trimestre.
Il ne justifie donc pas la présence dans cet acte signé le 4 août 1991, soit trois semaines avant leur remariage, d'une affirmation mensongère sur l'origine des fonds permettant de retenir la qualification de donation déguisée et, partant, révocable et sera débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger que ce document est une donation déguisée qui doit être annulée sur le fondement de l'article 1099, alinéa 2, du Code Civil et que Madame Elisabeth Y... doit lui verser la somme de 235. 000 € qu'il lui a réglée en exécution de la décision déférée »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
L'acquisition de l'appartement de la Rue d'Arcole, selon les propres constatations de la Cour d'Appel, avait été financée à concurrence de 336. 000 F. par des fonds provenant de l'appartement du..., qui constituait un propre de Monsieur X... ; qu'il en résultait qu'il appartenait à Madame Y... de démontrer que, comme elle le prétendait, l'acquisition de l'appartement de la Rue Charles de Gaulle avait été faite au moyen de fonds qui lui étaient propres ; qu'ainsi, en retenant, pour dire que Monsieur X... ne démontrait pas que la somme de 336. 000 F. investie dans l'acquisition de l'appartement de la Rue d'Arcole constituait des fonds propres, qu'il ne justifiait pas de l'origine de la somme de 125. 000 F. investie dans l'acquisition de l'appartement de la Rue Charles de Gaulle, la Cour d'Appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La Cour d'Appel, qui relevait que l'emprunt de 470. 000 F. souscrit par Monsieur X... pour financer le solde de l'acquisition de l'appartement de la Rue d'Arcole avait été remboursé par des prélèvements effectués sur le compte joint alimenté par les deux époux, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décidant que l'acte du 4 août 1991 dans lequel Monsieur X... déclarait que ledit appartement « a été acquis avec des fonds provenant de biens propres de ma femme Elisabeth Y... », ne contenait pas « une affirmation mensongère sur l'origine des fonds permettant de retenir la qualification de donation déguisée », violant ainsi l'article 1099 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part de Madame Elisabeth Y... dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties à la somme de 106. 714, 31 €,
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur Jean-Pierre X... reconnaissant à titre subsidiaire que les droits de Madame Elisabeth Y... dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties sont de 106. 714, 714, 31 € ce que celle-ci admet, il convient de les fixer et de prononcer, comme le requièrent les deux parties, la clôture de ces opérations »,
ALORS QUE,
Dans ses conclusions subsidiaires, Monsieur X... demandait à la Cour de, retenant l'autorité de la chose jugée tirée de l'exception de transaction, dire que la créance de Madame Y... au titre de la liquidation du régime matrimonial entre les époux est limitée transactionnellement à la somme de 106. 714, 31 € et de la condamner en conséquence à lui verser « la somme de 92. 285, 69 € correspondant à la différence entre la somme récupérée par Madame Y... suite à l'exécution du jugement déféré, soit 235. 000 € et la somme fixée à titre transactionnel, soit 106. 714, 31 € » ; que Monsieur X... ne reconnaissait donc pas, outre sa créance de 221. 000, 51 € qu'il contestait à titre principal, les droits de Madame Y... dans la liquidation de la communauté étaient de 106. 714, 31 € ; qu'ainsi, en énonçant que Monsieur X... reconnaissait, à titre subsidiaire, que les droits de Madame Y... dans la liquidation de la communauté étaient de 106. 714, 31 €, la Cour d'Appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
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