Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-12.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.270
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° S 22-12.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023
1°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], placé sous curatelle par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022,
2°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de curateur de M. [M] [T],
ont formé le pourvoi n° S 22-12.270 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M] [T] et de M. [X] [T], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitent présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [X] [T] de sa reprise d'instance en sa qualité de curateur de M. [M] [T].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [T] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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