Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 août 2008), que Mme X... a consenti à la société d'affichage publicitaire Samsag affichage (Samsag) la location d'un mur pignon d'un immeuble situé à Fort-de-France pour une durée de trois ans moyennant le paiement d'un loyer semestriel de 762 euros ; que la société Samsag a alors installé sur ledit emplacement une publicité murale pour un annonceur ; que la société Samsag, arguant de ce que la société Bien vu avait démonté le dispositif publicitaire mis en place sur l'emplacement loué et installé son propre dispositif, a assigné la société Bien vu en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Samsag fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société Bien vu les sommes indûment perçues lors de l'exécution de la décision rendue le 14 juin 2004 par le tribunal mixte de commerce, alors, selon le moyen, que nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en énonçant que la société Bien vu n'avait pas commis de voie de fait en procédant le 20 mars 2003 au démontage du panneau publicitaire de la société Samsag, dès lors qu'elle était la seule titulaire d'un bail sur l'emplacement publicitaire, alors que l'enlèvement d'un panneau publicitaire sur un mur, serait-ce par un tiers se prétendant également locataire de l'emplacement, est constitutif d'une voie de fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Bien vu était titulaire d 'un bail antérieur et régulier sur l'emplacement publicitaire, qu'elle a informé la société Samsag de cette situation et de son intention d'apposer sa propre publicité, l'incitant à faire le nécessaire sous soixante douze heures, sous peine de faire démonter l'enseigne à ses frais ; qu'il relève que la société Samsag n'a pas déféré à cette injonction ; que la cour d'appel en a justement déduit que la société Bien vu n'avait pas commis de faute en procédant elle-même à l'enlèvement du dispositif publicitaire mis en place par la société Samsag ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Samsag fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Bien vu la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la collusion frauduleuse constitutive de concurrence déloyale suppose l'existence d'une connivence destinée à nuire à un tiers ; qu'en énonçant que la collusion frauduleuse entre la bailleresse et la société Samsag résultait d'une part, d'une attestation établissant que la bailleresse avait restitué un chèque de loyer à la société Bien vu en disant "Samsag me donne le double, gardez votre chèque" et d'autre part, du fait que la société Samsag avait sur le support publicitaire en cause fait de la publicité pour le même annonceur, à savoir Outremer Télécom, que celui qui avait contracté initialement avec la société Bien vu, sans rechercher si la société Samsag n'avait pas été abusée par la bailleresse, Mme X..., qui lui avait dissimulé l'existence d'un précédent bail dans le but de réaliser un meilleur profit, comme l'avait elle-même admis la société Bien vu dans une télécopie du 19 mars 2003 et dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samsag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Bien vu la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Samsag
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Samsag à restituer à la société Bien Vu les sommes indûment perçues lors de l'exécution de la décision rendue le 14 juin 2004 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France,
AUX MOTIFS QU'en droit, un commerçant (personne physique ou société commerciale) qui fait l'objet de la part d'un autre commerçant avec lequel il n'a pas de relation contractuelle d'une voie de fait génératrice à son égard d'un préjudice peut en demander réparation sur la base de l'article 1382 du Code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Qu'en fait, dans le cas présent, la société Samsag prétend, s'agissant de l'emplacement publicitaire en cause, être la seule à disposer d'un titre locatif régulier et avoir fait l'objet d'une voie de fait de la part de la société Bien Vu ; Qu'elle affirme du reste s'agissant de l'instance ayant opposé la bailleresse à la société Bien Vu que le tribunal de Fort de France par jugement en date du 9 février 2004 a annulé le contrat de bail conclu entre eux et condamné la société Bien Vu à démonter le dispositif publicitaire étant entendu que cette décision n'aurait pas fait l'objet d'un appel ; Qu'à l'évidence, une telle allégation est fallacieuse car, a été régulièrement fourni à la cause, dans le cadre de la présente instance par la société Bien Vu et régulièrement communiqué à la partie adverse, un arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 13 janvier 2006 revêtu de l'autorité de la chose jugée et infirmant le jugement du 9 février 2004 et validant le contrat de bail conclu entre Madame Christiane X... et la société Bien Vu le 9 octobre 2001 ; Que ce contrat de bail est du reste incontestablement antérieur à celui conclu entre Madame X... et la société Samsag le 2 septembre 2002 ; Que par ailleurs, l'examen complet et minutieux de la chronologie des faits montre que le 23 février 2003 la société Samsag a reçu un courrier recommandé émanant de la société Bien Vu avec demande d'avis de réception dûment signé indiquant de manière très explicite : « Suite à nos différents entretiens téléphoniques, nous vous confirmons avoir un bail avec Mme X... pour le mur de son immeuble situé au ... à Fort de France. Il est curieux que votre cliente Outremer Télécom nous avait fait une option pour ce même mur l'an dernier. Nous vous adressons copie des pièces (photo + option). Vu les bonnes relations que nous entretenons avec vous, nous pensons qu'il s'agit là d'une pure coïncidence. Aussi ayant nous même déjà loué cet emplacement, nous vous prions de démonter votre Comacel afin que nous puissions y installer notre publicité ! Nous vous demandons de faire le nécessaire sous 72 heures sans quoi nous serions dans l'obligation de faire démonter votre visuel à vos frais. » ; Que la société Samsag ne se conformant pas à cette injonction émanant de la société Bien Vu seule société ayant un titre locatif régulier et antérieur sur l'emplacement publicitaire en cause, après avoir adressé le 19 février 2003 un courrier recommandé à l'intimé indiquant son intention de procéder au démontage du panneau publicitaire, a effectivement démonté le 20 mars 2003 le dispositif publicitaire ; Que le comportement de l'appelante n'est nullement au cas particulier constitutif d'une voie de fait car étant la seule titulaire d'un bail régulier sur l'emplacement publicitaire elle a loyalement et régulièrement enjoint à la société Samsag de se mettre en conformité avec cette situation juridique ; Que l'intimée en revanche n'a pas daigné déférer à cette injonction,
ALORS QUE nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en énonçant que la société Bien Vu n'avait pas commis de voie de fait en procédant le 20 mars 2003 au démontage du panneau publicitaire de la société Samsag, dès lors qu'elle était la seule titulaire d'un bail sur l'emplacement publicitaire, alors que l'enlèvement d'un panneau publicitaire sur un mur, serait-ce par un tiers se prétendant également locataire de l'emplacement, est constitutif d'une voie de fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Samsag à payer à la société Bien Vu la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'en droit, un commerçant qui fait l'objet de la part d'un autre commerçant d'actes constitutifs de concurrence déloyale qui ont porté atteinte déloyalement à sa clientèle peut agir à son endroit sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Qu'en fait, il est dûment établi qu'il a eu une collusion frauduleuse entre la bailleresse Madame Christine X... et la société Samsag ; Qu'en effet, la société Bien Vu produit à la cause une attestation de Madame Y... établissant que Madame X... avait restitué à Monsieur Z... (de la société Bien Vu) un chèque en lui disant « Samsag me donne le double, gardez votre chèque » ; Que de plus il est très symptomatique que la société Samsag ait sur le support publicitaire en cause fait de la publicité pour le même annonceur à savoir Outremer Télécom que celui qui avait contracté initialement avec l'appelante,
ALORS QUE la collusion frauduleuse constitutive de concurrence déloyale suppose l'existence d'une connivence destinée à nuire à un tiers ; Qu'en énonçant que la collusion frauduleuse entre la bailleresse et la société Samsag résultait d'une part, d'une attestation établissant que la bailleresse avait restitué un chèque de loyer à la société Bien Vu en disant « Samsag me donne le double, gardez votre chèque » et d'autre part, du fait que la société Samsag avait sur le support publicitaire en cause fait de la publicité pour le même annonceur à savoir Outremer Télécom que celui qui avait contracté initialement avec la société Bien Vu, sans rechercher si la société Samsag n'avait pas été abusée par la bailleresse, Madame X..., qui lui avait dissimulé l'existence d'un précédent bail dans le but de réaliser un meilleur profit, comme l'avait elle-même admis la société Bien Vu dans une télécopie du 19 mars 2003 (Prod. 4) et dans ses conclusions d'appel (Prod. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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