Cour de cassation, 14 novembre 1994. 94-81.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.214
Date de décision :
14 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1994, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel l'a condamné du chef de complicité d'escroquerie ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que les juges l'ont condamné à verser des dommages intérêts à la victime ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Denis X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel retient, après avoir rappelé qu'il y avait escroquerie à obtenir la disposition d'une ligne téléphonique en utilisant une carte magnétique falsifiée, que ce dernier, en vendant des télécartes France Télécom usagées dont il avait réussi à retraiter la mémoire, s'était rendu complice des utilisateurs en leur donnant, en toute connaissance de cause, les moyens de la fraude ; que les juges ajoutent pour condamner X... à verser des dommages-intérêts à France Télécom, solidairement avec ses coprévenus, que l'utilisation sans limitation de durée de telles cartes, souvent pour des communications avec l'étranger, avait causé un important préjudice d'exploitation à la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié, sans insuffisance ni contradiction, sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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