Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° F 15-14.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... I..., domicilié [...] , chez Monsieur F... I..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aerobag, Groupe Keolis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Aerobag ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur I... de sa demande de rappel de salaires pour la garantie des dimanches non payées de 2008 au 30 avril 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur I... fait valoir qu'à compter de mai 2007, il n'a plus travaillé que deux dimanches par mois et a subi une perte de salaire mensuel d'une moyenne de 300 € alors que la société AEROBAG ne pouvait modifier ni son poste de travail ni la structure des salaires sans son accord ; qu'il mentionne que l'employeur s'était en outre engagé verbalement à l'époque à garantir la rémunération de quatre dimanches mensuels ainsi qu'en attestent des régularisation effectuées sur ses bulletins de salaire de novembre 2007 et janvier 2008 ; que, cependant, en 2008 la société AEROBAG n'a plus respecté les engagements pris ce, malgré ses mises en demeure successivement adressées les 13 juillet 2009, 2 septembre 2009, 9 février 2010 et 11 janvier 2011 relatives aux années 2008 à 2011 ; que le contrat de travail de Monsieur I... avec la société CARBAG établi le 1er mars 2001 et repris par la société AEROBAG le 1er février 2004 énonce cependant en son article 3 que le salarié s'engage à travailler en horaires décalés du lundi au dimanche, conformément aux modes d'organisation et au planning en vigueur dans la société ; que, par ailleurs, il est produit des fiches médicales à compter du mois de janvier 2005 invitant l'employeur à diminuer la charge de travail du salarié et plus précisément en septembre 2007 à ne pas le faire travailler plus de quatre jours consécutifs et dans ce cas à le faire bénéficier de trois jours de repos puis le 7 octobre 2009, à le maintenir sur la plage horaires à l'époque attribuée ; qu'il se déduit des éléments susvisés qu'aucune clause du contrat ne comporte un engagement de l'employeur de faire travailler le salarié tous les dimanches tandis que l'entreprise s'est par ailleurs conformée aux prescriptions de la médecine du travail en adaptant le planning de travail de Monsieur I... et en supprimant 2 semaines sur 3, la séquence de quatre jours consécutifs travaillés ; que, par ailleurs, le simple remplacement par Monsieur I... de Monsieur H... en arrêt maladie tel que mentionné dans le courrier de l'employeur en date du 31 janvier 2005 est insuffisante pour permettre au salarié d'opposer ici à la société AEROBAG une titularité sur ce poste étant observé que Monsieur H... bénéficiait d'un aménagement de travail personnalisé et spécifique à sa pathologie ; que l'engagement de l'employeur formalisé par lettre du 15 mai 2007 est, pour sa part, explicitement pris en raison du départ à la retraite de Monsieur I... alors envisagé ; qu'il vise ainsi la compensation du différentiel entre dimanches travaillés et dimanches non travaillés dans les proportions de 100 % pour 2007 et de 50 % pour 2008, une première régularisation intervenant fin 2007 puis « sur le solde de tout compte pour l'année 2008 » ; qu'un tel engagement ne saurait constituer un droit acquis à percevoir des sommes au titre des années 2009 et 2010 au titre de jours non travaillés par le salarié ; qu'il restait subordonné pour l'année 2008 à la retraite de Monsieur I... laquelle n'a été prise par celui-ci qu'en 2013 ; que le jugement du conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur I... de sa demande après avoir retenu que celui-ci ne pouvait valablement soutenir que le volume des dimanches travaillés serait un élément contractuel et ne pouvait non plus contester la volonté de l'employeur de respecter au mieux les modalités d'aménagement du poste prescrites par la médecine du travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le contrat de travail de Monsieur F... I... avec la société "CARBAG", établi le 1er mars 2001, repris par la société "AEROBAG", stipule dans son article 3 que Monsieur F... I... « s'engage à travailler en horaires décalés, du lundi au dimanche, conformément au mode d'organisation et au planning en vigueur au sein de la société "CARBAG" » ; que Monsieur F... I... a signé ce contrat avec la mention "Non à la modification substantielle", sans définir en quoi consistait cette modification substantielle ; que ce contrat de travail ne comporte aucun engagement en terme de volume de dimanches travaillés mensuels ; que la Médecine du Travail a délivré des avis de restriction de charge de travail dès janvier 2005 ; que Monsieur F... I... a remplacé, entre février 2005 et mai 2006, Monsieur H..., absent pour maladie, ce dernier bénéficiant d'un poste déjà aménagé correspondant aux recommandations de la Médecine du Travail et qu'à cette occasion, il travaillait donc le dimanche, ce qui n'était pas le cas systématiquement en 2004 ; que le rythme des jours de travail de Monsieur F... I... est resté identique jusqu'en avril 2007, soit 4 jours (du dimanche au mercredi) suivis de 3 jours de repos ; que, par lettre recommandée avec accusé réception datée du 30 mars 2007, Monsieur F... I... met en demeure son employeur de lui attribuer le poste de Monsieur H..., de manière définitive, ce dernier ayant quitté la société "AEROBAG" ; que la société "AEROBAG" répond le 20 Avril 2007, par lettre recommandée avec accusé réception, que le poste de Monsieur H... est supprimé, suite à la suppression de cet arrêt des navettes dès le mois de mai et que, de ce fait, "les postes aménagés, tant de matin que d'après-midi, sont désormais des postes de renfort sur les deux modules de jonction du terminal CDG2 (AIC et BID). Trois agents d'après-midi bénéficient de restrictions médicales, dont vous-même. Il m'apparaît logique et équitable de vous réunir tous les 3 au sein d'un même roulement, comme le sont également le matin les· deux autres bagagistes bénéficiant d'un poste aménagé. Vous pourrez constater que celui-ci présente l'avantage de réduire votre temps de travail et de supprimer 2 semaines sur trois la séquence de 4 jours consécutifs travaillés " ; que, dans un souci d'apaisement, la société "AEROBAG", par le biais de son signataire Monsieur V..., par une lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse du délégué syndical CGT, Monsieur M..., confirme dans les mêmes termes les éléments ci-dessus expliqués, et ajoute: "Concernant la rémunération de Monsieur F... I..., elle est inchangée sur ses éléments constitutifs de base et elle se situe au niveau de ce qu'elle serait sur la ligne de roulement à son nom qu'il a quittée pendant le remplacement de Monsieur H.... Elle est toutefois, sur les éléments variables, inférieure à ce qu'elle a pu être durant ce remplacement, la ligne de Monsieur H... prévoyant l'ensemble des dimanches travaillés. De ce fait, et compte tenu du départ en retraite à brève échéance de Monsieur F... I..., j'accepte sur la période lui restant à travailler de lui compenser le différentiel entre les dimanches qu'il travaillera et ceux qu'il aurait travaillés s'il avait continué à occuper la ligne de Monsieur H... dans les proportions de 100 % pour 2007 et de 50 % pour 2008. Une première régularisation interviendra en 2007 au titre de cette année, et sur son solde de tout compte en 2008 " ; qu'il ressort de ce courrier non contesté par Monsieur F... I... que l'engagement de la société "AEROBAG" s'entend de manière limitée pour 2007 et 2008, dans le cadre du départ à la retraite de Monsieur I... ; que ce nouveau rythme de travail est approuvé par la Médecine du Travail qui écrit le 24 novembre 2008 : "En pratique, maintenir le salarié sur le poste actuel dans les conditions actuelles" ; que l'engagement de la société AEROBAG a été respecté au titre de 2007 et que sa bonne foi ne saurait être remise en cause ; que l'engagement pour 2008 ne porte que sur 50 % du différentiel entre dimanches non travaillés et travaillés, et que cet engagement est lié à l'établissement du solde de tout compte lors du départ en retraite de Monsieur F... I... ; qu'en conséquence, les sommes réclamées au titre de l'année 2008 sont erronées ; que Monsieur F... I... a bénéficié du poste aménagé de Monsieur H... mais qu'il ne saurait exiger, sous couvert de discrimination et de modification de son contrat de travail initial, de pérenniser l'élément variable de paie lié à la rémunération systématique des dimanches travaillés ou non ; que le Conseil, après avoir délibéré, déboute Monsieur F... I... de cette demande, ce dernier ne pouvant valablement soutenir que le volume des dimanches travaillés serait un élément contractuel et ne pouvant non plus contester la volonté de l'employeur de respecter au mieux les modalités d'aménagement du poste, prescrites par la Médecine du Travail, consistant à ne pas faire travailler Monsieur F... I... plus de quatre jours consécutifs, obligatoirement suivis de trois jours de repos ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut opérer une modification substantielle du contrat de travail sans l'accord exprès du salarié ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait informé le salarié d'une réduction de son temps de travail, a néanmoins jugé que la modification du volume des dimanches travaillés ne constituait pas une modification du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans l'accord du salarié ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait expressément reconnu avoir modifié la rémunération variable de Monsieur I..., a néanmoins jugé que la baisse de salaire consécutives à la modification du volume des dimanches travaillés ne constituait pas une modification du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, Qu'en se bornant à énoncer que « le simple remplacement par Monsieur I... de Monsieur H... en arrêt maladie tel que mentionné dans le courrier de l'employeur en date du 31 janvier 2005 est insuffisante pour permettre au salarié d'opposer ici à la société AEROBAG une titularité sur ce poste », sans constater que ce salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence d'un collègue et sa réintégration dans son emploi antérieur en renonçant au maintien du complément de rémunération versé durant cette mission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur I... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au-delà des 35 heures ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur I... sollicite ici le paiement d'heures supplémentaires de février 2004 à janvier 2009 ; que la société AEROBAG lui oppose en premier lieu la prescription partielle de sa demande ; sachant que les demandes en paiement de Monsieur I... ont été rejetées par le conseil de prud'hommes statuant en référé par décision du 5 février 2010 confirmée par la cour d'appel aux termes d'un arrêt du 7 octobre 2010 ; que le salarié ne peut donc se prévaloir d'une interruption de la prescription au regard des dispositions de l'article 2243 du Code civil, les demandes relatives aux rappels de salaires antérieurs au 21 décembre 2005 seront déclarées irrecevables, dans les termes d'ores et déjà retenus par le conseil de Prud'hommes, en raison de la prescription quinquennale alors applicable et de la prise en considération de la saisine au fond de la juridiction prud'homale le 21 décembre 2010 ; que, sur le fond, Monsieur I... fait valoir que la société AEROBAG ne pouvait appliquer unilatéralement, alors qu'elle n'en était pas signataire, l'accord d'entreprise signé par la société CARBAG le 23 mai 2002 imposant une durée du travail calculé sur six semaines ; que le jugement du 14 mars 2013 du tribunal de grande instance de Meaux confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2014 a rappelé que la société CARBAG avait signé le 23 mai 2002 un accord d'entreprise prévoyant une organisation cyclique du temps de travail sur six semaines mais que la société AEROBAG a dû appliquer pour sa part le dispositif légal caractérisé par un décompte du temps de travail à la semaine à compter du 1er janvier 2009 selon les prescriptions de l'inspection du travail ; que ce principe a été maintenu dans les termes des décisions judiciaires susvisées pour la période postérieure au 21 février 2011 ; que le décompte des heures supplémentaires s'apprécie donc en l'espèce dans le cadre de la semaine civile ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur I... produit à l'appui de sa demande un tableau de synthèse différenciant de février 2004 à janvier 2009 les heures normales et les heures supplémentaires de travail effectuées et fait valoir qu'il résulte de la lecture des fiches de décompte de paie de l'employeur que les heures supplémentaires ne sont pas majorées au-delà des 35 heures hebdomadaires ; qu'il convient cependant d'observer que le tableau de synthèse produit par Monsieur I... reste déclaratif, et n'inclut aucun rapprochement avec les heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire ; que les mentions ainsi portées sur ce tableau sont par ailleurs contredites par les décomptes de paie produits par l'employeur d'ores et déjà énoncés par le conseil de prud'hommes en des termes pertinents que la cour adopte étant encore observé que sur l'année 2006, la déclaration par Monsieur I... de 8,75 heures supplémentaires les trois premières semaines du mois de janvier, les deux dernières semaines du mois d'avril ainsi que la deuxième et troisième semaine du mois de mai ne sont pas corroborées par les fiches de pointage de la société ; qu'enfin, il doit être observé que le décompte des heures supplémentaires de Monsieur I... ne tient pas compte de l'incidence de ses horaires aménagés conformément aux préconisations de la médecine du travail visant qu'il ne pouvait pas travailler plus de quatre jours consécutifs et devait bénéficier de trois jours de repos consécutifs, dispositif qui laisse peu de place à plus de quatre jours travaillés dans une même semaine civile ; que ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur F... I..., pour justifier sa demande, soulève la nullité de l'accord d'entreprise "CARBAG", en date du 23 mai 2002, au motif que celui-ci a fait l'objet de l'opposition d'un syndicat majoritaire ainsi que d'une dénonciation, et qu'en outre la société "AEROBAG" n'est pas signataire de cet accord et qu'elle ne peut donc l'appliquer ; que Monsieur F... I... ne prouve pas que l'accord du 23 mai 2002 a bien fait l'objet d'une dénonciation en justice et que des mesures ont été prononcées de façon officielle et opposées à la société "AEROBAG"; que la demande de Monsieur F... I... ne saurait être recevable pour la période antérieure au 21 décembre 2005, en raison de la prescription quinquennale, en vertu de l'article 2243 du Code Civil qui stipule : "L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée " ; qu'il n'est pas contesté que les demandes de Monsieur F... I... ont été rejetées par le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé le 5 février 2010, suite à une demande de septembre 2009, rejet confirmé en appel par arrêt du 7 octobre 2010 ; que, vu l'article L. 3171-4 du Code du Travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable" ; que Monsieur F... I... produit, à l'appui de sa demande, un tableau de synthèse « déclaratif » par année et par mois, sans justificatif et en reconnaissant ne pouvoir justifier ni des horaires habituels de travail sur la période réclamée, ni des jours réellement travaillés ; qu'il ne fournit aucun rapprochement avec les heures figurant sur les bulletins de salaire qui ne correspondent pas au strict calendrier mensuel, compte tenu des délais d'établissement du salaire ; que Monsieur F... I... ne produit aucun justificatif de réclamations passées sur ce thème auprès de son employeur ; que l'employeur a produit les décomptes de salaire précis des jours travaillés et donc payés ; par exemple, qu'au titre de février 2004, la société "AEROBAG" produit les décomptes de salaire suivants : 32 heures pour la semaine du 2 au 8 février, 32,50 heures pour la semaine du 9 au 15 février, 32,25 heures du 16 au 22 février, 38,25 heures au titre de la quatrième semaine de ce même mois ; que, dans le même temps, Monsieur F... I... revendique 40, 15 heures pour la première semaine, 32,5 heures pour la deuxième, 34,25 heures pour la troisième et 38,25 heures pour la quatrième ; que le désaccord relatif à environ 10 heures de travail n'est pas justifié d'autant que le bulletin de salaire n'est pas produit ; que de plus, aucune réclamation de Monsieur F... I... de l'époque des faits n'est versée aux débats ; qu'un second exemple relatif à mai 2007, où il apparaît que la période de salaire court du samedi 21 avril au dimanche 20 mai ; que le dimanche 22 avril est travaillé et se rattache à la troisième semaine d'avril, qui totalise 35 heures pour la société "AEROBAG" et 52,50 heures pour Monsieur F... I..., sans aucune justification produite par ce dernier pour cet écart et sans réclamation prouvée relative au bulletin de salaire d'avril 2007 ; que la semaine du 23 au 29 avril totalise 35 heures, en accord avec le tableau de synthèse de Monsieur F... I... ; que la semaine du 30 avril au 6 mai compte 33,5O heures, selon la société "AEROBAG" en accord avec Monsieur F... I... ; que les semaines du 7 au 13 mai et du 14 au 20 mai ne présentent pas d'écart entre les parties (39,75 heures et 26,25. heures) ; qu'au total sur la période du 21 avril au 20 mai, base de la rémunération de mai 2007, Monsieur F... I... a travaillé 143,25 heures ; qu'il a été rémunéré à hauteur de 151,67 heures et a bénéficié de 32,75 heures de majoration de nuit, conformément au décompte fourni par l'employeur, de majorations pour 4 dimanches travaillés et pour le 1er mai ; que le bulletin de salaire est conforme au décompte fourni par la société "AEROBAG" ; que les décomptes de Monsieur F... I... justifiant les montants réclamés incluent des compléments d'heures hebdomadaires « normales » pour toutes les semaines totalisant moins de 35 heures, et qu'il peut être constaté que ces heures sont déjà incluses et payées dans le forfait mensuel de 151,67 heures ; que dès lors les réclamations financières de Monsieur F... I... ne sauraient prospérer pour leur montant total, la réclamation des heures « normales » devant être écartée à hauteur d'un montant brut avant congé de 2.407,85 € ; que la Médecine du Travail a recommandé, dès le 11 janvier 2005, de diminuer la charge de travail de Monsieur F... I... dans la mesure du possible ; que Monsieur F... I... ne tient aucun compte de ses horaires aménagés imposés par la Médecine du Travail (4 jours de travail consécutifs au maximum à faire suivre de 3 jours de repos), de ses arrêts de travail et ou congés payés ; que le Conseil, après avoir délibéré, déboute Monsieur F... I... de ses demandes relatives aux heures normales et supplémentaires, les heures normales ayant été réglées, et les heures supplémentaires n'étant absolument pas justifiées dans leur quantum uniquement déclaratif de la part de Monsieur F... I..., alors que dans le même temps, la société "AEROBAG" a fourni tous les éléments retenus justifiant du volume d'heures payées ; qu'enfin, la validité de l'accord d'entreprise "CARBAG" du 23 mai 2002 ne saurait être tranchée par le Conseil des Prud'hommes ;
ALORS Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, dès lors que le salarié a produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires en se fondant sur les seuls décomptes fournis par l'employeur, après avoir constaté que le salarié produisait aux débats un tableau de synthèse par année et par mois, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur I... de sa demande en paiement des temps de pause de février 2009 à juin 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Monsieur I... fait valoir ici que son employeur a décidé depuis février 2009 de ne plus payer les temps de pause alors que depuis 1972, ceux ci avaient toujours été inclus dans la durée effective du temps de travail et payés sur la base de dispositions contractuelles orales engageant l'employeur dans les termes de l'article 1135 du Code civil ; qu'il doit cependant être objecté que la preuve d'un usage incombe à celui qui l'invoque, qu'en l'espèce, Monsieur I... ne justifie pas de l'application par l'employeur d'autres dispositions que celles visées dans la convention collective manutention aéroportuaire, ses bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à janvier 2009 ne faisant apparaître aucun éléments de paie relatifs à de tels temps de pause ; que le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur I... relative à l'indemnisation des temps de pause ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, Monsieur F... I... ne prouve pas l'« usage relatif au paiement des temps de pause », qui aurait perduré jusqu'en janvier 2009 à la société "AEROBAG" ; que Monsieur F... I... n'apporte aux débats aucun élément démontrant que les temps de pause ne sont plus rémunérés depuis février 2009 ; que l'examen des bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à janvier 2009 ne fait apparaître aucun élément de paie relatif à ces temps de pause ; que la société "AEROBAG" précise que les salariés en pause sont remplacés par des agents de pause et qu'ils sont libres de vaquer à leurs occupations, et qu'ainsi les pauses ne correspondent pas à du temps de travail effectif ce qui n'est pas contesté ; que la société "AEROBAG" produit la teneur de l'article 31 de la convention collective, qui stipule que pendant le casse-croûte, le salarié ne peut être tenu d'effectuer un travail et que, s'il est maintenu ou rappelé en service, la durée du casse-croûte est dès lors comptée comme travail ; que Monsieur F... I... ne démontre en rien en quoi l'apparition de la notion de travail effectif sur les décomptes de paie engendre des conséquences concrètes et indiscutables sur les modalités de calcul de sa rémunération à compter de février 2009 ; que les décomptes de salaire fournis par Monsieur F... I... (période du 21 janvier 2009 au 20 décembre 2010), à l'appui de ses demandes, font apparaître des temps de présence (y compris les temps de pause) inférieurs à la durée légale du travail ; que les salaires versés le sont sur la base de la durée légale mensuelle de travail ; que le Conseil, après avoir délibéré, ne fait pas droit à la demande de Monsieur F... I... relative à l'indemnisation des temps de pause ;
ALORS QUE Monsieur I... avait produit, à l'appui de sa demande, une lettre adressée le 7 juillet 2009 par les « élus CGT » au directeur de la société AEROBAG, dans laquelle il était expressément indiqué que « La Direction n'a toujours pas répondu quel motif elle invoquait pour violer les dispositions contractuelles en ne payant plus les temps de pause, nous demandons la régularisation dans les délais les plus courts » (pièce n° 32) ainsi qu'une lettre du 13 octobre 2009, par laquelle les mêmes délégués syndicaux demandaient « à quelle date la Direction va-t-elle enfin cesser de spolier nos salaires et nous payer les temps de pause indûment retenus depuis février 2009 ? Cette violation des dispositions contractuelles justifie pleinement l'utilisation du droit de grève » (même pièce) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié, que « Monsieur I... ne justifie pas de l'application par l'employeur d'autres dispositions que celles visées dans la convention collective manutention aéroportuaire, ses bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à janvier 2009 ne faisant apparaître aucun éléments de paie relatifs à de tels temps de pause », sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés aux débats, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur I... de sa demande au titre de l'application de l'avenant 40 de la convention collective ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur I... fait valoir que l'avenant 40 de la convention collective qui aurait du donner lieu à négociation s'agissant de la compensation de la diminution des majorations de salaire pour travail le dimanche a été, dans les faits, appliqué unilatéralement par la société AEROBAO à compter du 1er juillet 2011 selon un procédé discriminatoire entre les salariés ; qu'il convient cependant d'observer que le salarié sollicite le paiement de la somme de 3.838,25 euros sur le fondement de l'article 42 de cet avenant au titre d'un rappel de salaire entre le 1er avril 2009 et le 1er juillet 2011, soit des dates antérieures à l'application de l'avenant qu'il dénonce ; que l'avenant 40 du 17 octobre 2008 est entré en vigueur à compter du 16 mai 2009, au lendemain de la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension ; que cet avenant prévoit en son article 4.2 que pour les catégories de personnel travaillant le dimanche, il convient, au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention, de majorer à compter du 1er avril 2009 de 5,96 % le salaire horaire pratiqué dans l'entreprise étant spécifié que les entreprises, au sein desquelles le nombre d'heures de dimanches travaillés est supérieur à 217 heures, doivent mettre en place la compensation nécessaire ; que la société AEROBAG indique ici que les négociations n'ayant pas abouti, elle a mis en place la majoration susvisée, à compter du 1er juillet 2011, en intégrant 50 % des majorations du travail le dimanche dans le salaire de base (compensée par 5,96 % d'augmentation du salaire de base) ainsi qu'une majoration des heures du dimanche fixée à 50 % ; qu'en tout état de cause, jusqu'au 1er juillet 2011 chaque heure travaillée le dimanche a été majorée de 100 % ; qu'étant relevé qu'à l'appui de sa demande, Monsieur I... opère un calcul consistant à appliquer un taux de 5,96 % sur l'intégralité de son salaire brut mensuel minoré des indemnités de transport et de non accident, soit en intégrant les dimanches d'ores et déjà indemnisés à 100 %, sa demande ne peut être que rejetée en ce qu'elle est fondée sur des bases de calcul erronés et ne justifie pas par ailleurs d'un différentiel de salaire ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur F... I... réclame la somme brute de 3 838,25 €, sur le fondement de l'article 4 de l'avenant 40 de la convention collective relatif à la majoration pour le travail du dimanche ; que cet avenant du 17 octobre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, publié au journal officiel du 15 mai et qu'il ne saurait être en vigueur avant sa parution ; qu'en conséquence, les demandes de Monsieur F... I... ne peuvent remonter à juin 2008 ; que, dans les faits, Monsieur F... I... produit des réclamations pour la période d'avril 2009 à juin 2011 ; que l'avenant prévoit pour les catégories de personnel travaillant le dimanche (à l'exclusion du personnel administratif et des cadres) l'intégration partielle à hauteur de 50 % de la majoration des dimanches travaillés par une majoration du taux horaire des salaires garantis de la convention collective, prime d'ancienneté incluse, de 5,96 % dans le cadre d'un total d'heures travaillées le dimanche égal au plus à 217, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de compensation pour les salariés travaillant plus de heures les dimanches ; que ces réclamations financières d'un montant brut global de 3 838,25 € résultent de l'évaluation suivante : Monsieur F... I... retient son salaire brut mensuel de la période ci-dessus rappelée, minoré de deux éléments à savoir l'indemnité de transport et l'indemnité de non accident, et applique sur ce montant 5,96 % ; que ces salaires bruts mensuels comprennent déjà les majorations à 100 % des heures travaillées les dimanches, ainsi que la prime d'ancienneté et les autres éléments de salaire ; que ce mécanisme de compensation, n'a pas été trouvé, faute .d'accord, au. vu des courriers et documents produits par Monsieur F... I... (courriers de l'Union locale du syndicat CGT de l'aéroport de ROISSY des 31 mai 2010, 15 juillet 2011, procès-verbal de désaccord du 7 juillet 2011) ; que la société "AEROBAG" a continué à indemniser les dimanches travaillés à 100 % ; que Monsieur F... I... se livre à des estimations pour le moins fantaisistes (application d'un taux de 5,96 % sur l'intégralité du salaire brut perçu y compris les dimanches indemnisés à 100 %) et ne prouve en aucune manière que le maintien de l'ancien système (chaque heure travaillée le dimanche majorée de 100 %) lui aurait causé préjudice ; que le Conseil, après avoir délibéré, déboute Monsieur. F... I... de ses demandes injustifiées tant dans leurs modalités de calcul que dans leur fondement, l'avenant 40 ayant pour objet de trouver un mécanisme de compensation non pénalisant par rapport au système en vigueur de rémunération des heures travaillées le dimanche, système ayant produit ses effets sur la période, les dimanches travaillés ayant bien fait l'objet d'une majoration à 100 % ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Monsieur I..., a énoncé que « le salarié sollicite le paiement de la somme de 3.838,25 euros sur le fondement de l'article 42 de cet avenant au titre d'un rappel de salaire entre le 1er avril 2009 et le 1er juillet 2011, soit des dates antérieures à l'application de l'avenant qu'il dénonce », tout en constatant que cet avenant prévoyait en son article 42 « de majorer à compter du 1er avril 2009 » le salaire horaire des catégories de personnel travaillant le dimanche, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, méconnu les termes de cet avenant, en violation de l'article 1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur I... de sa demande en paiement au titre du rappel de la prime de fin d'année 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Monsieur I... sollicite ici l'application de l'article 24 de la convention collective et non celle de l'avenant 43 du 16 avril 2009 s'agissant d'une prime dont l'ouverture du droit a débuté en décembre 2008 ; qu'il fait valoir qu'il a perçu une somme de 1889,28 euros bruts à titre de prime de fin d'année alors qu'il avait droit à la perception d'une somme de 2.473,79 euros bruts ; que l'employeur rapporte cependant la preuve que Monsieur I... a perçu la somme de 2126, 73 euros bruts sous forme d'un versement de 1889,28 euros bruts en novembre 2009 et de 237,45 euros bruts en décembre 2009 ; que la prime doit être calculée conformément à l'article 3 de l'avenant n° 43 du 16 avril 2009 lequel a eu pour objet de préciser la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles alors applicables et vise le versement de la prime de fin d'année étant tenu compte d'une année de référence s'étendant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année considérée ; que ce calcul n'inclue pas la prime de fin d'année 2008 comme l'effectue Monsieur I... ; que le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur F... I... réclame un complément de prime de 584,51 € bruts ; que l'assiette de calcul retenue par Monsieur F... I... inclut la prime de fin d'année de 2008 ; que l'article 24 de la convention collective qui stipule : « La prime de fin d'année englobe les divers primes et avantages de même nature (primes de fin d'année, gratifications, journées annuelles d'ancienneté
) qui pourraient exister au plan de l'entreprise à la date de signature de la présente convention, et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après » ; que cet article ne signifie pas que la prime de fin d'année doit être calculée sur les salaires bruts d'une période de référence, incluant la prime de fin d'année de l'exercice précédent, ce qui ressort du calcul de Monsieur F... I... ; que cet article signifie que la prime de fin d'année englobe désormais d'autres avantages que le salaire brut de base ; que Monsieur F... I... n'a pas perçu la somme de 1 889,28 € à titre de prime de fin d'année mais en novembre 2009 et celle de 237,45 € à titre de complément en décembre, soit un total de 2 126,73 € ; que le calcul qui sous-tend sa réclamation inclut la prime de fin d'année 2008 ainsi que le complément perçu en décembre 2009, et que cette modalité de calcul est pour le moins contestable, eu égard au texte même de la convention collective, et qu'elle aboutit à un rappel de 185,50 € non justifié, qui s'additionne aux 237,45 € omis et réclamés à tort ; que l'avenant 43 du 16 avril 2009 ne fait que préciser les modalités pratiques de calcul de cette prime, sans contredire la convention collective ; que le Conseil, après avoir délibéré, déboute Monsieur F... I... de sa demande injustifiée dans son principe et dans son calcul ;
ALORS QUE la Cour d'appel, qui, pour rejeter la demande du salarié, a relevé que « la prime doit être calculée conformément à l'article 3 de l'avenant n° 43 du 16 avril 2009 lequel a eu pour objet de préciser la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles alors applicables et vise le versement de la prime de fin d'année étant tenu compte d'une année de référence s'étendant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année considérée », tout en constatant l'avenant était entrée en vigueur à compter du 16 mai 2009, a ainsi fait une application rétroactive dudit avenant, et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur I... de sa demande au titre du rappel des majorations du 1er mai 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris produit par Monsieur I... aux débats a confirmé le jugement rendu le 14 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Meaux visant le droit des salariés ayant travaillé le dimanche 1er mai 2011 de cumuler la prime de 1er mai (journée chômée) avec, pour les agents ayant travaillé ce jour-là, la prime de jour férié attaché à cette journée ainsi que la prime supplémentaire en cas de travail le dimanche ; qu'en l'espèce, le bulletin de salaire du mois de mai 2011 du salarié mentionne que celui-ci a perçu la prime du 1er mai, une majoration pour heures travaillées le dimanche et une majoration pour heures travaillées un jour férié ; qu'aucun élément produit aux débats ne permettant de revenir sur les montants ainsi attribués dans le cadre du respect par l'employeur de son engagement unilatéral du 19 mars 2008, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le courrier de la société "AEROBAG" du 19 mars 2008 qui répond à une question d'un délégué syndical au sujet du 1er mai, et qui confirme que tout salarié bénéficie pour cette journée d'une prime d'une valeur de 7 heures à laquelle s'ajoute, en cas de travail ce jour-là, une prime de jour férié ainsi qu'une éventuelle prime de dimanche ; que Monsieur F... I... réclame la majoration de 7 heures du 1er mai soit 79,66 €, ainsi que le rappel de la majoration du dimanche travaillé de 7 heures pour un nouveau complément de 79,66 €, justifiant ainsi la somme réclamée de 159,32 € ; que le bulletin de salaire de Monsieur F... I... comprend les éléments de rémunération suivants : prime de 1er mai, 7 heures pour 79,63 €, majoration heures de fête pour 14,75 heures au titre du dimanche le 1er mai 2011 pour 167,78 € ; que le Conseil, après en avoir délibéré, déboute Monsieur F... I... de ses demandes particulièrement injustifiées, ce dernier ayant été rempli de ses droits ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 19), la société AEROBAG, après avoir rappelé que « la preuve d'un usage incombe à celui qui l'invoque », soutenait que « Monsieur I... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un tel usage », contestant ainsi l'application des règles invoquées par le salarié et qui avaient pourtant été rappelées par l'employeur lui-même dans son courrier du 19 mars 2008 ; qu'en énonçant néanmoins que les sommes figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2011 avait été attribuées « dans le cadre du respect par l'employeur de son engagement unilatéral du 19 mars 2008 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions adverses et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur I... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur I... sollicite des dommages-intérêts au regard de l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, de sa carence à payer des heures supplémentaires, de son défaut d'application des dispositions légales et conventionnelles, de la discrimination à l'égard d'un travailleur handicapé ; qu'étant cependant constaté que le contrat de travail de Monsieur I... a été repris par la société AEROBAG sans modification, qu'elle s'est conformée aux avis de la médecine du travail ; que Monsieur I... n'apporte aucune preuve de discrimination à son égard, qu'il n'est pas justifié d'une carence de la société AEROBAG dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que les demandes de Monsieur I... au titre d'inexécutions contractuelles ont été ici intégralement rejetées, la demande de dommages et intérêts est rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur F... I... sollicite la condamnation de son employeur :
- pour non-respect des articles 2044, 1134 et 1135 du Code Civil, qui ont trait au respect des contrats et à leur exécution de bonne foi,
- pour non-respect des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du Code du Travail, articles relatifs à la durée légale hebdomadaire du travail et à la rémunération des heures supplémentaires,
- pour non-respect de l'avenant 40 à la convention collective, ainsi qu'à ses articles 24 et 38 bis, ce dernier ayant trait aux modalités de reprise des contrats de travail,
- pour discrimination en raison de sa qualité de travailleur handicapé ;
Que les demandes de Monsieur F... I... sont toutes illégitimes dans leur principe et majoritairement grossièrement erronées dans leur évaluation, et ont donc été rejetées par le Conseil ; que le contrat de travail de Monsieur F... I... a été repris par la société "AEROBAG" sans modification ; que les engagements pris par la société "AEROBAG" ont été respectés (indemnisation des dimanches non travaillés en 2007) ; que la société "AEROBAG" s'est toujours conformée aux avis de la Médecine du Travail et a respecté ses préconisations, comme le reconnaît le Médecin du Travail qui écrit le 24 novembre 2008 : « En pratique, maintenir le salarié sur le poste actuel dans les conditions actuelles. » ; que Monsieur F... I... n'apporte aucune preuve de la discrimination dont il prétend avoir été victime ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur I... de sa demande de rappel de salaires pour la garantie des dimanches non payées de 2008 au 30 avril 2013 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur I... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au-delà des 35 heures entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur I... de sa demande en paiement des temps de pause de février 2009 à juin 2011 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la cassation à intervenir sur le quatrième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur I... de sa demande au titre de l'application de l'avenant 40 de la convention collective entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la cassation à intervenir sur le cinquième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur I... de sa demande en paiement au titre du rappel de la prime de fin d'année 2009 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur le sixième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur I... de sa demande au titre du rappel des majorations du 1er mai 2011 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt.