Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-44.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.612
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CUSENIER, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de Madame X... Annie Sylviane, demeurant à Lormont (Gironde), ..., Domaine du Grand Tressan,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 1987) Mme X... a été engagée le 11 juin 1982 en qualité de démonstratrice-vendeuse, par la société Cusenier ; que son contrat de travail stipulait 10 jours d'activité par mois ; qu'elle a été licenciée le 13 février 1985 avec dispense d'effectuer le préavis ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'arrêt qui se borne à énoncer que les pièces versées aux débats ne lui permettent pas de trouver suffisament rapportée la réalité des griefs, se déterminant par le seul visa de partie de ces documents sans procéder à leur analyse, est dépourvu de motivation et ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que l'arrêt, en retenant qu'aucune enquête n'avait été ordonnée pour écarter le témoignage de M. de Y..., régulièrement entendu à la demande de M. le president du conseil de prud'hommes à l'audience du 21 juin 1985 ainsi que le jugement en fait foi, a violé par fausse application les articles 204 et suivants, ainsi que l'article"R. 516-23, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; et alors de troisième part, qu'en se contentant d'énoncer en termes hypothétiques que la réalité des griefs paraissait insuffisamment rapportée, sans examiner ceux-ci, pourtant exposés de manière précise par la société Cusenier dans ses conclusions, ou, dans le doute dont elle faisait preuve, ordonner une mesure d'instruction, et en condamnant l'employeur à des dommages et intérêts sans caractériser
l'abus qu'il aurait commis lors du licenciement opéré par lui, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et violation de la loi, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaires, alors d'une part, que la réduction du temps de travail de Mme X... et celle, consécutive, de son salaire, résultait d'un accord tacite mais néanmoins certain des parties comme en témoignaient les bulletins de paie non contestés par l'employée, et qu'en faisant droit à la réclamation tardive de cette dernière, l'arrêt a, sans répondre au moyen de droit soulevé dans les conclusions de la société Cusenier, violé à la fois l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que s'il devait être imputé à la seule société Cusenier d'avoir modifié unilatéralement un élément substantiel du contrat de travail, il appartenait à Mme X... qui a eu tout loisir de prendre acte de cette modification qui lui aurait été imposée d'en tirer toutes les conséquences qui en découlaient, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en mettant donc à charge de la société Cusenier, a posteriori, un rappel de salaire en faveur de Mme X..., l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-11 et L. 122-4-2, 8ème alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail avait prévu un salaire mensuel forfaitaire pour 10 journées d'activité, la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans violer les articles L. 122-4, L. 122-11 et L. 122-4-2 du Code du travail que l'employeur n'apportait aucun élément tendant à démontrer, ainsi qu'il le soutenait, que le nombre de journées d'animation avait été réduit du fait de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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