Section du Contentieux, 18 juillet 2024. 493349
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493349
Date de décision :
18 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ainsi que celle du 15 janvier 2024 par laquelle le CNRS a expressément rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 2405547 du 27 mars 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 26 avril et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- omis d'en signer la minute, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- méconnu son office et commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative alors que les conditions n'étaient pas réunies ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de son nombre de trimestres insuffisant ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'intérêt du service justifiait le rejet de sa demande de prolongation d'activité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Centre national de la recherche scientifique.
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