Texte intégral
Dossier N° RG 24/03085
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03085
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 novembre 2024 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [T] [H] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [T] [H] [X], notifiée à l’intéressé le 19 novembre 2024 à 11h35 ;
Vu le recours de M. [T] [H] [X] daté du 22 novembre 2024, reçu et enregistré le 22 novembre 2024 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 23 novembre 2024, reçue et enregistrée le 23 novembre 2024 à 09h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [H] [X], né le 11 Septembre 2000 à [Localité 19] ( PORTUGAL), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Paulin BOISSY, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Romain DUSSAULT (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [T] [H] [X] ;
Dossier N° RG 24/03085
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu soutient que le délai de transfert vers le centre de rétention administrative est excessif, la garde à vue ayant été levée à 11 heures 35 et l’arrivée au centre étant intervenue à 13 heures 46 ;
Attendu que les droits reconnus à l’étranger en rétention s’exercent à l’arrivée au lieu de rétention (1er civ. 15 mai 2013 n° 12-14.566) ; que la durée du transfert vers le lieu de rétention après notification du placement a donc une incidence sur l’exercice de ces droits et doit être contrôlée par le magistrat du siège ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’étranger entre 11 heures 35 et 11 heures 39 selon les mentions de l’acte à [Localité 21] dans l’ESSONNE; que le retenu est arrivé au centre de rétention à 13 heures 46 ;
Attendu que ce délai d’un peu plus de deux heures n’apparaît pas excessif eu égard aux conditions de circulation en Ile de France, un jour de semaine et à la nécessité de réuniri une escorte ;
Qu’il sera relevé par ailleurs que l’intéressé a pu exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention et réunir des pièces à cette fin dans le délai légal, assisté d’un avocat choisi, qu’il n’a donc pas été porté atteinte à ses droits au sens des dispositions de l’article L 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/03084 et celle introduite par le recours de M. [T] [H] [X] enregistré sous le N° RG 24/03085 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation, d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d'un caractère disproportionné ;
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’absence de publication de l’arrêté portant délégation :
Attendu que, suivant l'article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 22], le préfet de police ;
Attendu cependant qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé ;
Attendu qu’en l’espèce, par un arrêté du 29 octobre 2024 n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 (article 8) , versé au dossier de la procédure, le préfet a, par le jeu de délégations en cascade, dûment donné délégation de signature à Mme [C] [D] pour signer tous arrêtés relatifs a la rétention administrative des étrangers ;
Attendu que dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera écarté
Sur l’insuffisance de motivation, la disporportion et l’erreur de fait
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [T] [H] [X]
- ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
- a fait l’objet de deux signalements pour des faits de trouble à l’ordre public ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, à sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [T] [H] [X] , le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative au regard des dispositions nouvelles de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la menace pour l’ordre public et qui autorisent les préfets à considérer que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est acquis en cas de menace à l’ordre public ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la division nationale de l’éloigenement le 20 novembre 2024 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français (pas d’attestation d’hébergement) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [H] [X] enregistré sous le N° RG 24/03085 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/03084 ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [H] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [H] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [H] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 11h35 ;
REJETONS la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Novembre 2024 à 14h51.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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