Texte intégral
N° RC 24/01456
Minute n°
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[U] [X]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [U] [X]
Comparante, assistée par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [W] [X], sa soeur aînée
Comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 07 août 2024, reçu au greffe le 07 août 2024, concernant madame [U] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de madame [U] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de madame [W] [X] et l’avis d’audience donné au procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa soeur) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 01 août 2024 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- délire de filiation avec idées de grandeur et dépenses importantes
- adhésion complète au délire sans critique des éléments discordants.
La décision d'admission du 01 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 02 août 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 02 août 2024 par le docteur [V], évoquait une symptomatologie maniaque avec accélération du cours de la pensée, exaltation de l’humeur et ludisme ; le déni des troubles était total ;
- le second, signé le 03 août 2024 par le docteur [C], mentionnait un état maniaque avec agitation psychomotrice, troubles du comportement, désinhibition et troubles du sommeil.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 03 août 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [X] disait se sentir plus stable (elle parlait de maladie bipolaire) et avoir encore beosin de soins, qu’elle souhaiterait recevoir sous une forme plus libre (avec déjà des permissions de sortie et la possibilité de revenir chez elle chercher des affaires) ; elle disait admettre la possibilité d’une mesure de protection, la curatelle lui paraissant cependant préférable à la curatelle renforcée.
Son conseil s’interrogeait sur l’incidence sur la procédure du fait que le certificat initial avait été rédigé par un psychiatre du centre hospitalier de [2] ; sur le fond, elle louait l’étayage familial et relayait la parole de sa cliente sur l’absence de nécessité de soins sous contrainte désormais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; que la question soulevée sur le certificat médcial initial n’est pas un problème ,
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 06 août 2024 par le docteur [F] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente encore désorganisée, sans critique des troubles et qui s’oppose à une mesure de protection de type curatelle ; que si sur ce dernier point elle semble avoir quelque peu cheminé, la stabilisation de son état apparaît comme primordiale en effet, étant rappelé qu’elle a déjà pu bénéficier de sorties et que cela devrait logiquement s’amplifier par la suite jusqu’à sa sortie ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [X] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [U] [X] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Août 2024 à :
- Mme [U] [X]
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [W] [X]
La Greffière,
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