Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chabredier industrie, dont le siège est ..., zone industrielle de Cormeilles le Royal, 14123 Ifs,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Hervé Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Chabredier industrie, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 décembre 1996), que la société Chabredier industrie (la société), qui avait confié à M. Y... pour une année et un prix forfaitaire la réalisation de travaux comptables, a unilatéralement résilié la convention avant terme ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., en sa qualité de représentant de la société X..., à payer à M. Y... la somme de 74 076,08 francs, alors, selon le pourvoi, que les juges peuvent, quand une convention a été passée en vue de l'exécution de travaux donnant lieu à honoraires, réduire ces derniers, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait ; que la société, pour conclure au rejet de toute demande d'honoraires de M. Y... excédant ce qu'elle lui avait déjà versé, faisait valoir que les règlements effectués dépassaient, selon l'expert, la rémunération des travaux réalisés ; qu'en se bornant, pour condamner la société à payer à M. Y... la somme de 74 076,08 francs, à examiner si ce dernier n'avait pas commis de faute, sans rechercher, comme elle s'y trouvait ainsi invitée s'il y avait lieu, compte tenu des prestations accomplies, de procéder à une révision du prix qu'il avait facturé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les tarifs pratiqués par M. Y... étaient conformes au barème des expert-comptables et que le forfait convenu avait été réduit du montant des travaux qu'il n'avait pu exécuter en raison de la résiliation anticipée de la convention ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chabredier industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chabredier industrie à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ;
Condamne la société Chabredier industrie à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment