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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-11.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.930

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 583, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un internement qu'il estimait abusif, M. X... a notamment assigné le préfet de la Gironde devant un tribunal en réparation de son préjudice ; que le Tribunal après avoir, par jugement du 13 juin 1989, accueilli cette demande en son principe et constaté qu'à défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor public, aucune condamnation pécuniaire ne pouvait être prononcée, a condamné solidairement, par un nouveau jugement non définitif, le préfet de la Gironde et l'agent judiciaire, alors mis en cause, à payer à M. X... une certaine somme ; que postérieurement à ce jugement, l'agent judiciaire a saisi le même Tribunal d'une tierce opposition au jugement du 13 juin 1989 ; que par décision du 26 mars 1992, le Tribunal ayant dit la tierce opposition recevable et annulé le jugement attaqué, M. X... en a interjeté appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt relève que l'Etat français a été partie ou représenté par le préfet dans l'instance ayant abouti au jugement du 13 juin 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat français n'avait pu dans une instance tendant à le faire déclarer débiteur, pour des causes étrangères à l'Impôt et au Domaine, être légalement représenté par un autre fonctionnaire que l'agent judiciaire, seul habilité à cet effet par application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 dont les dispositions sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz