Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 21/01962 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5R4
Ordonnance n° 2024/M023
APPELANTE
S.A.R.L. DONA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu les articles 2, 386 à 388, 908 à 910, 910-4, 912, 914 et 916 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à Mme [I] [M] (suite à une saisine du 3 septembre 2015), qui a dit le licenciement de cette dernière sans cause réelle et sérieuse, qui l'a condamnée au paiement des sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef et de 500 € pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité de 1.000 € pour les frais irrépétibles et qui a prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de la société Dona en date du 2 mai 2018 contre ce jugement (RG 18/07559),
Vu les premières conclusions au fond prises pour le compte de l'appelante le 27 juillet 2018,
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2019 par le conseiller de la mise en état saisi d'un incident relatif au défaut d'exécution de la décision dont appel prononçcant 'la radiation de l'affaire du rôle pour n'être rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution du jugement entrepris',
Vu la demande de réinscription au rôle présentée le 29 janvier 2021 par la société Dona indiquant s'être intégralement acquittée des sommes dues à son ancienne salariée et la décision de réinscription effectivement prise le 5 février suivant par le président de la formation,
Vu la demande de fixation de l'affaire transmise par la société appelante le 17 juin 2023,
Vu les conclusions d'incident prises le 4 juillet 2023 par la salariée intimée nous demandant de prononcer la péremption de l'instance d'appel en l'absence d'acte interruptif accompli entre le 28 janvier 2021 et le 29 janvier 2023,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées les 2 octobre 2023 pour le compte de l'employeur appelant qui s'oppose à cette demande de péremption d'instance en l'absence de diligence mise à la charge des parties pour faire courir le délai de péremption,
Vu la convocation des parties pour l'audience d'incidents de mise en état du 4 octobre 2023 et le renvoi à l'audience d'incidents du 6 décembre 2023 pour permettre à l'intimée de prendre connaissance de ces dernières conclusions et d'évaluer l'opportunité d'y répliquer,
A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 2 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Plus récemment, elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 22 mars 2024 dans l'attente du prononcé de décisions sur la péremption par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur la demande de péremption de l'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 387, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration de ce délai.
Elle est de droit lorsqu'elle est régulièrement demandée ou opposée par une partie avant tout autre moyen. Mais, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, elle peut également être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations (article 388).
En l'espèce, la partie intimée nous demande de constater que l'instance d'appel est périmée faute d'acte interruptif de péremption accompli par les parties pendant deux ans suivant la demande de réenrôlement présentée le 28 janvier 2021 par l'appelante.
Pour s'opposer à cette demande, cette dernière objecte que :
- suite à l'entrée en vigueur de l'article 8 du Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail - applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 en vertu de l'article 45 de ce décret -, ont été abrogés les articles R.1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R.1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance,
- par un avis du 14 avril 2021 (pourvoi n° 21-70.005), la Cour de cassation a estimé que les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016,
- par arrêt publié du 1er juillet 2020 (Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180), la chambre sociale a jugé qu'il résulte des articles 8 et 45 de ce décret que les dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, peu important que l'appel ait été formé postérieurement à cette date,
- le principe de sécurité juridique et la cohérence globale de la réforme résultant de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 commandent, ainsi, de ne pas interpréter différemment l'article 45 de ce texte pour ce qui concerne la mise en 'uvre du nouveau régime de la péremption de l'instance en matière prud'homale.
Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel était encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2ème Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n°15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281), d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entendait pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompait le délai de péremption de l'instance mais ne le suspendait pas (2ème Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).
Cependant, par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n° 21-19.761, n°21-19.475, n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un important revirement expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir contaté que :
- postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond,
- lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état,
- la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, avant le prononcé de la radiation pour défaut d'exécution, l'appelante avait bien conclu dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, tandis que l'intimée n'avait pas conclu dans le délai prévu à l'article 909 si bien qu'elle serait aujourd'hui irrecevable à le faire.
En l'absence de diligences particulières mises à leur charge dans le cadre de la mise en état, il nous appartient de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries sans que l'acquisition de la péremption puisse utilement être invoquée à l'encontre des parties - notamment l'appelante qui a effectivement accompli les charges procédurales lui incombant.
Par suite, il convient de rejeter l'incident tiré de péremption de l'instance d'appel soulevé par l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
- Rejetons l'incident de péremption d'instance présenté le 4 juillet 2023 par Mme [I] [M] ;
- Condamnons cette dernière aux éventuels dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état