Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/15226
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/15226
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15226 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUXZ
N° PARQUET : 23-454
N° MINUTE :
Requête du :
14 Décembre 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3] (COTE D’IVOIRE).
représentée par Me Stéphanie CALVO,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15226
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame [J] [L], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [J] [L], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [Z] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024,
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15226
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [U] [Z], se disant née le 10 janvier 1959 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), sollicite du tribunal de dire non fondée la décision de refus de délivrance de certificat de nationalite française et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par jugement rendu le 26 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle n'avait pas fourni l'intégralité des pièces de nature à établir la preuve de sa nationalite française (pièce n°7 de la requérante).
Le ministère public a émis un avis favorable à la demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Il appartient ainsi à Mme [U] [Z], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer sa nationalité française, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [U] [Z] justifie de son état civil par la production de son acte de naissance, établi sur les registres du service central de l'état civil, indiquant qu'elle est née le 10 janvier 1959 à [Localité 4], [Localité 3] (Côte d'Ivoire) (pièce n°1 de la requérante).
Suivant jugement du 26 novembre 2010, dont le caractère définitif est établi par le certificat de non appel et par sa transcription en marge de l'acte de naissance de l'intéressée, Mme [U] [Z] a été jugée de nationalite française (pièces n°3 et 4 de la requérante).
En conséquence, Mme [U] [Z] rapportant la preuve de sa nationalité française, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à celle-ci.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l'apposition de la mention précitée sera demandée par le service de la nationalite concerné, une fois le certificat de nationalite française délivré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, celle-ci conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [Z] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [U] [Z] tendant à voir ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [U] [Z], née le 10 janvier 1959 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) ;
Renvoie à cette fin Mme [U] [Z] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
[J][L] A. Florescu-Patoz
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