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Cour de cassation, 03 avril 2008. 07-12.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.343

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris,22 novembre 2005), que Mme X... a exercé un recours contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant fixé les honoraires dus par elle à M. Z... Y... à la somme de 446,13 euros ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier, alors, selon le moyen, que les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que ce droit, indispensable pour garantir l'accès effectif à un tribunal, implique l'obligation, pour le juge saisi de l'affaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, jusqu'à ce que celle-ci soit devenue définitive ; qu'en l'espèce, Mme X... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui, après lui avoir été refusée par une première décision du 7 octobre 2005, lui a été accordée le 13 janvier 2006 ; qu'en examinant néanmoins cette affaire à l'audience du 18 octobre 2005 et en statuant, le 22 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mais attendu qu'il ressort des productions qu'après s'être vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme X... a, pendant le cours du délibéré, demandé une nouvelle délibération du bureau et que cette demande n'a été accueillie que le 13 janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que, n'ayant pas présenté sa nouvelle demande avant l'audience et n'ayant obtenu l'aide juridictionnelle qu'après le prononcé de l'ordonnance, Mme X... n'est pas fondée à reprocher au premier président d'avoir statué sur le recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.

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