Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01378 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW3D
jugement du 17 Septembre 2020
Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 51-20-001
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 19 Juillet 1967 à [Localité 10] (72)
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200081
INTIMES :
Monsieur [J] [P]
né le 17 Janvier 1946 à [Localité 16] (72)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparant représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
Monsieur [U] [R], décédé en cours de procédure
Madame [Z] [K] épouse [R] en son nom personnel et intervenante volontaireen qualité d'héritière de M. [U] [R], décédé
née le 12 Août 1925 à [Localité 8] (55)
[Adresse 12]
[Localité 1]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [R] épouse [B] en qualité d'héritière de M. [U] [R], décédé
née le 10 Avril 1950 à [Localité 15]
[Adresse 18]
Non comparantes, représentées par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J080011
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181104
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S] exploite les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 5] (lieudit [Adresse 13]) et G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] (lieudit [Adresse 11]), situées sur la commune de [Localité 9] (72).
Suivant courrier du 3 avril 2018, Me [H] [F], notaire à [Localité 17] (72) notifiait à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural des Pays de la Loire(ci-après la SAFER), une déclaration d'intention d'aliéner portant sur la vente, par M. [U] [R] à M. [J] [P], de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5], d'une superficie de 8a 45ca, moyennant le prix de 200 euros. Le bien était vendu libre de toute occupation.
La SAFER des Pays de la Loire n'exerçait pas son droit de préemption sur cette vente.
Suivant courriers du 30 avril 2018 reçus au greffe le 7 mai 2018, M. [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche aux fins de faire convoquer M. [R], M. [P], M. [D] [V] ainsi que la SAFER des Pays de la Loire aux fins d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 5] (lieudit [Adresse 13]) et G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] (lieudit [Adresse 11]), situées sur la commune de [Localité 9].
Suivant jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire.
Suivant conclusions déposées le 3 janvier 2020, M. [R] et son épouse, Mme [Z] [K], intervenant volontairement à la procédure, ont sollicité du tribunal le réenrôlement de l'affaire.
A l'audience du 18 juin 2020, les époux [R] ont soulevé à titre principal l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux au profit du tribunal de grande instance du Mans, faisant valoir que M. [S] n'évoque nullement l'existence d'un bail rural sur la parcelle G [Cadastre 5] et au contraire, se prétend propriétaire de celle-ci en indivision avec ses frères et soeurs, non parties à la procédure.
M. [S], indiquant qu'il se trouve en réalité propriétaire en indivision avec ses frères et soeurs, de la parcelle G [Cadastre 5], a renoncé à ses demandes formées contre M. [R], sollicitant le rejet des prétentions formées par ce dernier et son épouse à son encontre. Il a en revanche sollicité du tribunal qu'il soit reconnu preneur en vertu d'un bail rural verbal, des parcelles G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] appartenant à M. [V] et qu'il lui soit permis d'avoir à nouveau accès à ces terres.
La SAFER des Pays de la Loire a conclu à titre principal à l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour juger de l'exercice ou non de son droit de préemption.
M. [P] a fait valoir qu'aucune cession de parcelle n'était intervenue à son profit.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche, devant lequel M. [D] [V] n'a pas comparu, a :
- ordonné la réouverture des débats (sic),
- rejeté la demande d'incompétence au profit du tribunal judiciaire du Mans présentée par les époux [R] sur la parcelle G[Cadastre 5] située [Adresse 13] à [Localité 9] et la demande de défense de pénétrer sur ladite parcelle,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le droit de préemption de la SAFER,
- déclaré irrecevables les demandes en droit de préemption diligentées par M. [G] [S],
- débouté M. [G] [S] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté M. [U] [R] et Mme [Z] [R] née [K], intervenante volontaire, ainsi que M. [J] [P] de leur demande au titre d'une procédure abusive,
- condamné M. [G] [S] à payer une somme de 2 500 euros à M.'[U] [R] et Mme [Z] [R] née [K], intervenante volontaire, une somme de 2 500 euros à M. [J] [P] et une somme de 1 000 euros à la SAFER des Pays de la Loire, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [S] aux dépens.
Le tribunal, après avoir observé que les demandes de M. [S] étaient contradictoires et peu lisibles, a en premier lieu, s'agissant de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5], constaté que le demandeur ne soutenait plus de prétention relativement à son droit de préemption contre les époux [R], mettant désormais en avant sa qualité de propriétaire indivis de ladite parcelle. Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [R] en réponse au nouveau moyen du demandeur se revendiquant propriétaire indivis, au motif que celui-ci ne présentait plus de demande par rapport à cette parcelle. Il a également rejeté la demande des époux [R] tendant à faire interdiction à M. [S] de pénétrer sur la parcelle en litige, dans la mesure où il n'était pas statué sur la propriété de ladite parcelle. S'agissant de l'existence d'une vente de celle-ci, qui aurait été conclue entre les époux [R] et M. [P], le tribunal a considéré que M. [S] ne justifiait pas de la réalité de cette vente. A cet égard, le tribunal a également indiqué qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'exercice ou non par la SAFER de son droit de préemption, déboutant M. [S] des demandes formées contre elle. Le premier juge a encore relevé que M.'[S], n'ayant pas respecté les dispositions légales de saisine de la juridiction et n'ayant pas procédé à la publicité foncière exigée par les textes, son action relative à son droit de préemption est irrecevable. S'agissant des parcelles cadastrées section G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], le premier juge a constaté que M. [S] attribuait leur propriété à M. [V] et qu'il n'était pas davantage justifié d'une vente à M. [P]. Aussi, le tribunal a débouté M. [S] de sa demande formée contre M. [P] tendant à ce qu'il lui laisse l'accès aux parcelles litigieuses, retenant qu'aucune pièce n'établissait la qualité de locataire à titre gratuit de ces terres telle que revendiquée par M. [S].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, M. [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'incompétence au profit du tribunal judiciaire du Mans, déclaré irrecevables ses demandes et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer une somme de 2 500 euros aux époux [R], de 2 500 euros à M. [P] et de 1 000 euros à la SAFER des Pays de la Loire ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées le 24 octobre 2022, les époux [R] ont formé appel incident à l'encontre du jugement en ses dispositions ayant rejeté leur demande tendant à défendre M. [S] de pénétrer sur la parcelle cadastrée G [Cadastre 5] et les ayant déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive.
M. [U] [R] est décédé le 16 décembre 2022. Mme [Z] [R] et Mme [I] [R] épouse [B] sont intervenues volontairement à la procédure en qualité d'héritières, respectivement en qualité d'épouse et de fille du défunt.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables ses demandes et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer une somme de 2 500 euros à M. [A] [R] et Mme[Z] [R] née [K], intervenante volontaire, une somme de 2 500 euros à M. [J] [P] et une somme de 1 000 euros à la SAFER des Pays de la Loire, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- statuant à nouveau :
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire du Mans sur la question de la propriété de la parcelle G [Cadastre 5] et des parcelles G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] situées à [Localité 9],
- dire et juger que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,
- surseoir à statuer sur le surplus dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans,
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 13 mars 2023 et reprises oralement à l'audience, les consorts [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a ordonné la réouverture des débats,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le droit de préemption de la SAFER,
- a déclaré irrecevables les demandes en droit de préemption diligentées par M. [G] [S], à savoir :
' Dire que M. [S] doit avoir accès aux parcelles afin d'exercer son droit de locataire à titre gratuit,
Ordonner à M. [P] de laisser M. [S] avoir accès aux parcelles concernées sous astreinte de 50 euros par jour d'empêchement,
Ordonner à M. [R] de s'expliquer sur la vente d'une parcelle dont il dit ne pas être propriétaire et qui a été actée par acte authentique du ministère de Me [F].'
- a débouté M. [G] [S] de l'ensemble de ses autres demandes,
- a condamné M. [G] [S] à payer une somme de 2 500 euros à M. [A] [R] et Mme [Z] [R] née [K], intervenante volontaire, une somme de 2 500 euros à M. [J] [P] et une somme de 1 000 euros à la SAFER des Pays de la Loire, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [G] [S] aux dépens
- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche en date du 17 septembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de défense de pénétrer sur ladite parcelle,
- débouté M. [U] [R] et Mme [Z] [R] née [K], intervenante volontaire, ainsi que M. [J] [P] de leur demande au titre d'une procédure abusive,
- en conséquence, constater que M. [S] ne justifie pas d'une vente intervenue à son profit,
- ordonner l'expulsion de M. [S], et de tout occupant de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- fixer une indemnité d'occupation annuelle à hauteur de 200 euros à compter de la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux jusqu'à la parfaite libération de la parcelle G [Cadastre 5] sise à [Localité 9],
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [S] à verser la somme de 3 000 euros au titre d'une amende civile,
- condamner M. [S] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil,
- condamner M. [S] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 avril 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre d'une amende civile,
- condamner encore M. [S] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin M. [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 mai 2023 et reprises oralement à l'audience, la SAFER des Pays de la Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche le 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire
Aux termes de ses uniques écritures, reprises oralement, l'appelant expose que s'agissant tant de la parcelle G [Cadastre 5] que des parcelles G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], situées à [Localité 9], des interrogations subsistent sur leur propriété, soulignant que le premier juge a ainsi relevé la complexité du dossier inhérente aux incertitudes quant aux propriétés. S'agissant des parcelles G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], il indique que celles-ci sont attribuées à M. [V], M. [P] ou encore à lui, ce qui ne permet pas d'identifier clairement leur propriétaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [R] relèvent, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que l'appelant soumet à la cour de nouvelles prétentions, aux fins de clarifier la propriété des parcelles en litige, qui doivent être rejetées. En premier lieu, les intimés font remarquer que l'appelant avait renoncé, en première instance, à sa demande relative à l'exercice de son droit de préemption formée à l'encontre des époux [R] s'agissant de la parcelle G [Cadastre 5] puisqu'il ne soutenait plus être preneur en place sur ladite parcelle mais propriétaire de celle-ci, en indivision avec ses frères et s'urs, depuis 2009, date du décès de son père. En tout état de cause, ils estiment que la demande de renvoi devant une autre juridiction pour voir statuer sur la propriété de la parcelle G [Cadastre 5] est dilatoire et abusive dans la mesure où l'indivision [S] n'est aucunement propriétaire de ladite parcelle et qu'il a été fait la preuve en
première instance de ce que celle-ci avait été vendue par M. et Mme [A] [S] à M. et Mme [U] [R] le 17 décembre 1971. S'agissant des autres parcelles G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], les intimés soulignent qu'ils ne sont pas concernés
par celles-ci qui sont la propriété de M. et Mme [V], sans discussion possible au regard des nombreuses attestations produites par l'appelant lui-même. Enfin, ils soulignent que la demande de ce dernier, visant à clarifier la propriété des parcelles, est pour le moins excessive puisqu'il lui suffit de formuler une demande auprès du service de la publicité foncière pour identifier les propriétaires.
Aux termes de ses uniques écritures auxquelles il s'est rapporté oralement, M. [P] relève que l'appelant exclut de son recours le rejet de l'exception d'incompétence prononcée par le premier juge tout en demandant à la cour de faire droit à cette exception d'incompétence. L'intimé ajoute qu'il est tout à fait étranger à une éventuelle problématique relative à la propriété de la parcelle G [Cadastre 5] qui serait l'objet de la saisine éventuelle du tribunal judiciaire de sorte que le renvoi ne peut le concerner. À titre surabondant, il souligne que l'appelant ne formulant plus aucune demande contre les époux [R] en première instance, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence. Aussi, il considère que la réitération par l'appelant de cette exception d'incompétence en cause d'appel s'analyse comme une demande nouvelle irrecevable. À titre encore plus surabondant, l'intimé soutient qu'il n'est pas discutable que les époux [R] sont les propriétaires de la parcelle G [Cadastre 5] dont la cession à son bénéfice a été envisagée en 2018 mais n'est finalement pas intervenue.
Aux termes de ses uniques écritures, la SAFER des Pays de la Loire rappelle que le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétent pour juger de son droit de préemption et qu'en tout état de cause, au cas particulier, elle n'a pris aucune décision de préemption s'agissant de la parcelle G [Cadastre 5]. L'intimée ajoute que la question de la propriété de cette parcelle ne la concerne en rien. En tout état de cause, sur le fond, elle observe que l'appelant n'a toujours pas clarifié sa demande dirigée à son encontre, semblant lui reprocher de n'avoir pas exercé son droit de préemption alors qu'en définitive, aucune vente n'est intervenue. L'intimée rappelle qu'elle est libre d'exercer son droit de préemption et que l'appelant est mal fondé à venir contester son choix de n'avoir pas exercé ce droit. Enfin, la SAFER conclut à la mise en oeuvre d'une procédure particulièrement abusive contre elle, justifiant une indemnité, au constat de ce que l'appelant n'explicite toujours pas les griefs à son encontre et ne la cite nominativement à aucun moment dans ses conclusions d'appel.
Sur ce, la cour,
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, notamment l'exception d'incompétence, doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'appelant n'a pas invoqué en première instance l'incompétence de la juridiction saisie pour connaître de ses demandes relatives tant à la parcelle numérotée G [Cadastre 5] qu'à celles numérotées G [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et a conclu au fond.
Il est donc irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel.
II- Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Aux termes de ses écritures, l'appelant sollicite subsidiairement un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire qu'il saisira sur la question de la propriété des parcelles G [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] situées à [Localité 9]. Il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [R] font remarquer que les conclusions de l'appelant ne permettent pas de connaître les demandes sur lesquelles il entend que la cour sursoit à statuer, observant que sa déclaration d'appel est sans lien précis avec le dispositif du jugement entrepris.
Sur ce, la cour,
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Elle suppose donc l'existence d'un événement devant intervenir et non pas virtuel ou hypothétique, dépendant de la volonté des parties.
L'appelant demande à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure qu'il envisage d'engager devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir statuer sur la propriété des parcelles en litige.
Il y a lieu de rejeter cette demande puisque l'événement jusqu'au terme duquel il est demandé à la cour de surseoir est purement hypothétique, l'appelant ne justifiant aucunement avoir seulement saisi cette juridiction.
III- Sur les demandes formées au fond par les consorts [R] et la SAFER des Pays de la Loire
En vertu de l'article 78 du code de procédure civile, le juge qui statue dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes, sur la compétence et sur le fond doit, après s'être déclaré compétent, inviter les parties à conclure au fond dans le cas où elles ne l'ont pas fait.
La cour ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant et celui-ci ayant limité ses demandes à la seule question de l'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux, il y a lieu, dans le respect du principe du contradictoire édicté à l'article 16 du code de procédure civile, de l'inviter à conclure sur le fond et d'ordonner à cette fin la réouverture des débats.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de réserver le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel par M. [G] [S],
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 5 février 2024 à 14 heures,
INVITE M. [G] [S] à conclure au fond avant le 5 février 2024, sous peine de radiation de l'affaire,
RESERVE le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS