Cour de cassation, 27 mars 2002. 02-80.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.264
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... William,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre Iui des chefs de tentative d'extorsion de fonds, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 137, 138, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de Ia Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur maintenant l'obligation du cautionnement ;
" aux motifs qu'il existe en l'état de l'information des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable la participation de William X... à une tentative d'extorsion de fonds pour un montant de 144 151 176 francs au préjudice de la SCA Lagardère, ainsi qu'à la perception indue de fonds provenant de la société Selafa B... et du groupe Thomson ; que les obligations du contrôle judiciaire auquel il a été assujetti pour les besoins de l'information et à titre de mesure de sûreté, conformément aux dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale, sont adaptées à la nature des faits et aux nécessités des investigations ;
" alors que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux du contrôle judiciaire, ne saurait, sans méconnaître ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite et qu'en faisant état du caractère " vraisemblable de la participation de William X... " aux faits poursuivis, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
" alors qu'en faisant état du caractère " vraisemblable " de la participation de William X... aux fait poursuivis, la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11 (dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000), 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du magistrat instructeur maintenant l'obligation pour William X... de verser un cautionnement de 2 000 000 francs en quatre versements de 500 000 francs le premier jour ouvrable de chaque mois à dater du 1er décembre 2001 ;
" aux motifs que le montant du cautionnement fixé à 5 000 000 francs, destiné à garantir la représentation de William X... et une certaine réparation des dommages, est en rapport avec le montant des préjudices susceptibles de résulter des infractions ;
qu'il n'apparaît pas disproportionné aux ressources de tout nature dont peut disposer l'appelant ;
" alors que dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, l'article 138-11 du Code de procédure pénale impose aux juges d'avoir égard, pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement, aux ressources et aux charges de la personne mise en examen, et qu'en se bornant à faire état des ressources de William X... sans s'expliquer sur ses charges, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11 et 15 (dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000), 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de William X... sollicitant la constitution, en lieu et place de la fourniture d'un cautionnement de 2 000 000 francs, de sûretés sur ses biens personnels ;
" aux motifs que le montant du cautionnement fixé à 5 000 000 francs, destiné à garantir la représentation de William X... et une certaine réparation des dommages, est en rapport avec le montant des préjudices susceptibles de résulter des infractions ;
qu'il n'apparaît pas disproportionné aux ressources de toute nature dont peut disposer l'appelant ; que William X... est propriétaire d'une propriété d'une valeur de 1, 5 MF en provence au Paradou ; qu'il vit à Londres avec son épouse et ses deux enfants ; qu'il verse à sa première femme une pension alimentaire de 23 000 francs par mois ;
qu'il déclare percevoir environ 1 800 000 francs d'honoraires par an provenant de son activité de conseils ; qu'il est à la tête de plusieurs sociétés dont il ne sait pas le nombre ; qu'il cite au hasard Triangle Groupe Holding, Trilateral, Aetas, European Securites, Global Housing Ventures ; qu'il est avocat à Paris et aux Etats-Unis ; qu'il a été omis au barreau de Paris entre 1992 et 1997 et s'est réinscrit depuis ; que sa secrétaire est Mme Y... laquelle est également placée en qualité de dirigeante dans plusieurs de ses sociétés ; que des mouvements de fonds sont enregistrés soit sur des comptes ouverts en France mais également en Angleterre, en Autriche, en Suisse et aux Iles Vierges ; qu'il a été en relation commerciale depuis plusieurs années et notamment en 1992 avec le groupe Thomson ; qu'il a emprunté pour mener à bien cette relation avec Olivier B..., de la société Sefala, appelé M. E... pour la circonstance, une autre identité, M. C... ; que pour répondre aux difficultés qui ont été cependant invoquées par William X... pour réunir la somme de 5 000 000 francs constituant initialement le cautionnement, le juge d'instruction a accepté d'une part, de substituer à cette somme des sûretés réelles pour 3 000 000 francs et d'autre part, de fractionner en quatre versements de 500 000 francs chacun la somme restante de 2 000 000 francs maintenue à titre de cautionnement ; que, par ces dispositions, le juge d'instruction, en aménageant ainsi le contrôle judiciaire, a tenu largement compte de la situation de l'appelant ;
" alors que la constitution de sûretés en lieu et place d'un cautionnement permet de sauvegarder les droits des victimes et de garantir la représentation en justice du mis en examen dans des conditions équivalentes à celles du cautionnement tout en préservant les droits du mis en examen, dont l'innocence doit être présumée et qui ne peut voir sa situation patrimoniale irrémé-diablement compromise en cas de non-lieu par l'obligation où il se trouverait de vendre ses biens pour payer son cautionnement ; que toutes les fois où la constitution de sûretés est rendue possible par la situation de fortune du mis en examen, cette solution doit être préférée à celle du cautionnement et les juridictions d'instruction ne peuvent l'écarter que par des motifs spéciaux ; que devant la chambre de l'instruction William X... faisait valoir qu'il ne disposait plus de ressources à l'heure actuelle, avait des difficultés à subvenir aux besoins de sa famille, et n'avait pas d'autres biens que ses propriétés en Provence ; que la valeur de ces propriétés, détenues en indivision avec son épouse, était de 12 000 000 francs, permettant par conséquent la constitution de sûretés pour un montant de 5 000 000 francs, et qu'en présence de cette argumentation péremptoire, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de William X... alors cependant qu'elle ne constatait pas dans sa décision que la constitution de sûretés n'était pas de nature en l'espèce à sauvegarder les droits des victimes et à garantir la représentation en justice du mis en examen ;
" alors que la Cour de Cassation doit être mise en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a examiné les arguments développés dans le mémoire du mis en examen ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, William X... contestait la motivation de l'ordonnance du magistrat instructeur d'où celui-ci avait implicitement déduit l'existence de ressources liquides dans le patrimoine de William X... permettant à celui-ci de verser un cautionnement ; qu'il faisait notamment valoir :
1) que les honoraires mentionnés dans l'ordonnance correspondaient à une rémunération qu'il avait eue avant son licenciement mais dont il ne bénéficiait plus actuellement ;
2) que le fait d'être à la tête de plusieurs sociétés n'implique pas la perception de rémunération ;
3) que sa réinscription au Barreau de Paris ne signifiait pas qu'il percevait des honoraires au titre d'une quelconque activité de conseil en France ;
4) que le fait que Mme Y... soit dirigeante de plusieurs sociétés ne signifiait pas davantage qu'il percevait des revenus à l'heure actuelle ;
5) que s'agissant des mouvements de fonds enregistrés sur des comptes ouverts dans plusieurs pays du monde, rien n'indiquait, en l'état de la procédure, qu'il s'agissait de comptes personnels dont il aurait la libre disposition ;
6) que les deux attestations versées aux débats, l'une de Luciano Z... et l'autre de Ronald A..., confirmaient son absence de ressources liquides ;
7) et qu'en l'état de cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, s'approprier sans discuter la motivation du magistrat instructeur, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que William X..., avocat et dirigeant de plusieurs sociétés de conseils, mis en examen des chefs de tentative d'extorsion de fonds, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 13 juin 2001, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 30 juillet suivant, avec, notamment, pour obligation le versement d'un cautionnement de 5 MF ;
Que, sur demande de l'intéressé, le juge d'instruction, par ordonnance du 29 octobre 2001, a modifié cette obligation du contrôle judiciaire en prévoyant un versement, à titre de cautionnement, de la somme de 304 898, 02 euros en quatre versements de 76 224, 51 euros le premier jour de chaque mois à dater du 1er décembre 2001, garantissant à concurrence de 152 449, 01 euros la représentation à tous les actes de la procédure et à concurrence du même montant le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes et en prévoyant que soient instituées avant le 31 janvier 2002, pour une durée de 3 ans et pour un montant de 457 347, 05 euros, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la partie civile ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, se prononcent par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les juges ont tenu compte, pour fixer le montant du cautionnement, des charges et des ressources de la personne mise en examen, en appréciant souverainement les éléments qui leur étaient soumis, la chambre de l'instruction, qui pouvait retenir comme vraisemblable la participation de l'intéressé aux faits en cause sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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