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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 91-13.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.192

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis Z..., 2 / Mme Germaine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble au Favril (Eure), "La Bonnetterie", en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de M. Guy de A..., demeurant à Routot (Eure), route de Brionne, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique dressé le 11 novembre 1978 par M. de A..., notaire, les époux B... ont vendu aux époux Z... une propriété rurale de 27 hectares, une partie du prix étant payée comptant, l'autre devant l'être avant le 31 décembre 1979 ; que, par acte sous seing privé du 16 juin 1988, rédigé par M. de A..., les époux Z... ont promis de vendre 17 hectares de la propriété à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ; que la réitération de la promesse de vente par acte authentique, qui devait intervenir le 12 septembre 1980, n'a pas eu lieu ; que, par acte extrajudiciaire du 12 juin 1980, publié le 20 juin suivant, les époux B... ont assigné les époux Z... en résolution de la vente du 11 novembre 1978 ; que cette résolution a été prononcée par arrêt du 7 avril 1983, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par les époux Z... ; que ceux-ci ont alors assigné M. de A... en paiement de dommages-intérêts en prétendant qu'il avait manqué à son devoir de conseil et avait été négligent dans la réalisation, dont il avait été chargé, de la promesse de vente consentie à la SAFER ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 janvier 1991) de les avoir déboutés de cette demande, alors que, d'une part, en écartant des débats, comme confidentielle, une lettre de l'avocat des époux B... à leur conseil, qui ne contenait aucune proposition confidentielle concernant M. de A..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'action en résolution de la vente était restée pendante faute de diligence du notaire dans la réalisation de la promesse de vente consentie à la SAFER ; alors que, enfin, la cour d'appel aurait écarté la lettre que leur avait écrite M. de A... le 30 novembre 1987, sans répondre aux conclusions selon lesquelles le notaire y faisait l'aveu de sa négligence ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a justement retenu que l'acte authentique réitérant la promesse de vente à la SAFER ne pouvait être établi par le notaire tant que restait pendante l'action en résolution de la vente engagée par les époux B... dont l'assignation avait été publiée, le droit du promettant étant litigieux ; que la cour d'appel, qui a constaté que les pourparlers poursuivis entre les époux B... et les époux Z..., par l'intermédiaire de leurs avocats, n'avaient pas abouti, a pu en déduire, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des appelants, que M. de A... n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers M. de A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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