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Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-21.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.169

Date de décision :

27 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'action en répétition du groupement agricole d'exploitation en commun X... avait été jugée recevable par le jugement du 12 avril 2001 confirmé par l'arrêt du 30 avril 2003 devenu irrévocable, que les consorts X... ne discutaient plus les évaluations retenues par l'expert pour les installations et matériels et le cheptel vif, que l'expert évaluait les stocks à 229.000 Francs, que les consorts X... contestaient surtout être redevables de sommes au titre des améliorations du fonds, que le bail consenti par les époux Y... à la société civile d'exploitation agricole le Val de Lys n'étant qu'une fiction, les améliorations ne pouvaient être calculées que sur la surface de 43,92 hectares et non sur celle de 86,40 hectares retenue par l'expert, que ce poste devait être fixé à la somme de 107 715,92 francs, qu'il avait donc été payé en trop, lors du changement d'exploitant, la somme de 254 592 francs sur 1 870 000 francs, soit plus de 10 %, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a suffisamment précisé les modalités de calcul qu'elle a retenues et la valeur des biens, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... et au GAEC X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Y... et de Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme Y..., cette dernière prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidatrice de la SCEA LE VAL DE LYS, à payer à Madame X... la somme de 25 033 euros, et au GAEC X... la somme de 13 779 euros, ces sommes étant assorties des intérêts pratiqués par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme, à compter de leur versement ; AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir exactement que dans la première estimation de prix de cession de leur exploitation, il avait été inclus le quota laitier pour la somme de 840 000 Francs, ramenée ensuite à 674 000 Francs, pour un prix global de cession de 1 894 000 Francs ; que les intimés admettent que les parties se sont rendues compte pendant les pourparlers que le quota laitier ne pouvait être cédé ; or, la seconde estimation remplace très visiblement cette valeur du quota laitier par l'augmentation des installations, qui passent de 140 000 Francs à 240 000 Francs de la valeur du matériel qui passe de 450 000 Francs à 530 000 Francs (soit une augmentation de 180 000 Francs) et par l'introduction d'une indemnité pour « amélioration du fonds » de 480 000 Francs, soit au total 660 000 Francs ; et la vente aura finalement lieu pour un prix H.T. de 1 870 000 Francs : - payé par Madame X... pour Francs pour le cheptel vif. plus 13 tonnes de foin pour 6 500 F. , - par le GAEC X... le même jour, pour 427 000 F :. le stock , dont 45 tonnes de foin, pour 263 000 Francs. les améliorations culturales pour 164 000 Francs et c'est pour cette raison que la Cour dans son précédent arrêt avait ordonné une expertise ; que appelants contestent surtout être redevables de sommes a titre de l'amélioration du fonds ; qu'il est constant qu'aux termes de l'article L. 411-69 du Code rural, l'indemnité pour améliorations culturales est due au preneur sortant non par le preneur entrant mais par le bailleur ; or, en l'espèce, le preneur sortant était, aux termes des baux ruraux consentis en février 1995 parles époux Y... d'une part et les époux Z... d'autre part, la SCEA DU VAL DE LYS à qui le montant des améliorations culturales sur les 82 ha de terres louées a été réglé par le GAEC X... pour une somme de 164 000 F ; que ces améliorations, à les supposer dues alors que la SCEA n'était locataire que depuis quelques mois, ne pouvaient être dues que par les bailleurs respectifs ; que si l'on considère, ce qui est implicitement admis par les appelants, qu'ils ont acquis les améliorations culturales sur les seules terres appartenant aux époux Y..., le bail consenti par ceux-ci à la SCEA n'étant qu'une fiction, les améliorations ne peuvent être calculées que sur la surface de 43.92 ha et non 86.40 comme le fait l'expert ; qu'il convient aux termes des explications de l'expert de retenir l'évaluation par la méthode des bilans puisqu'il ne peut être tenu compte que de l'amélioration de la fertilité du sol et non du savoir-faire et de la technicité de l'exploitant ; ce poste doit donc être fixé à la somme de 211900/86.R x 43.92 = 107 715.92 Francs ; qu'il a donc été payé en trop, lors du changement d'exploitant, la somme de 254 592 Francs sur 1 870 000 Francs, soit plus de 10 %. ; que cette somme est sujette à répétition au profit de ceux qui l'ont payée, soit Madame X... pour 164 208 Francs ou 25. 033 euros et le GAEC X... pour 90.384 Francs ou 13 779 euros ; ALORS, D'UNE PART, QU'est sujette à répétition toute remise d'argent ou de valeurs non justifiée obtenue du preneur entrant par le bailleur ou par le preneur sortant à l'occasion d'un changement d'exploitant ; qu'en l'espèce, le GAEC X... qui n'avait pas la qualité de preneur entrant ne pouvait agir en répétition de sommes prétendument trop versées ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en condamnant les époux Y... à restituer une somme de 13 779 euros au GAEC X..., la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-74 du Code rural ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en retenant une valeur de 211 900 F pour le poste des améliorations culturales, en l'état des conclusions de l'expert, tout en constatant que le GAEC n'avait réglé au titre de ces améliorations qu'une somme de 164 500 F, ce qui était inférieur à la valeur retenue par l'expert et en condamnant néanmoins les époux Y... à restituer une partie de la somme perçue à ce titre, au GAEC X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-74 du Code rural ; ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que les appelants contestaient surtout être redevables des sommes au titre de l'amélioration du fonds et en condamnant cependant les époux Y... à payer, à ce titre, au GAEC X... une somme de 90 384 Francs ou 13 779 euros, cependant qu'elle avait constaté que le GAEC avait payé de ce chef une somme 164 000 F et que le poste des améliorations devait être fixé à 107 715,92 F, soit une somme trop versée le cas échéant de 56 285 F ou 8 580,59 euros, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur les modalités de calcul l'ayant conduit à retenir que les époux Y... devaient restituer respectivement à Mme X... une somme de 164 208 F (25 033 euros) et au GAEC X... une somme de 90 384 F (13 779 euros), la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de l'action en répétition et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du Code de procédure civile et L. 411-74 du Code rural ; ALORS, ENFIN, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la valeur des biens cédés et sans s'expliquer sur le seuil de dépassement de 10 % du prix de cession au regard de la valeur vénale de ces biens, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte.

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