Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-12.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.053
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2006, R.G. n°06/03921) que par acte notarié du 31 décembre 1994, l'Eurl Antharium (l'Eurl) a acquis divers biens immobiliers situés à la Trinitié (Martinique) ; que par acte du 27 décembre 1994, la société Fabre et Domergue s'est engagée à racheter les biens acquis à un certain prix correspondant à 50% de l'investissement initialement réalisé après l'expiration d'un délai de neuf ans à une date choisie entre les parties entre le 1er janvier et le 1er avril 2004 ; que l'acte de rachat a expressément prévu le cautionnement souscrit par la société Compagnie internationale de caution pour le développement, (la société ICD), société régie par le code des assurances ayant pour objet de délivrer des cautions à titre professionnel, qui, le même jour, s'est engagée en qualité de caution aux conditions prévues à l'acte de rachat; que par acte du 29 décembre 1994, l'Eurl a accepté le bénéfice de la promesse de rachat "connaissance prise des engagements de la société Fabre Domergue et la société ICD en cas de levée de l'option avant au plus tard le 1er juillet 2003" ; que par jugement du 22 janvier 2001, la société ICD a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Brouard Daude étant nommée liquidateur ; que la déclaration de créance effectuée par l'Eurl au titre du cautionnement a été contestée par le liquidateur qui a invoqué la cessation de plein droit des garanties délivrées par la société ICD ;
Attendu que l'Eurl fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rejet de la créance déclarée à la liquidation judiciaire de la société ICD alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 326-12, alinéa 1er , du code des assurances dispose qu'en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2e et au 3e de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et la date de la résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie ; que ce texte qu vise à deux reprises les primes et cotisations ne concerne que les contrats d'assurance liant l'entreprise à laquelle l'agrément est retiré ; qu'il ne vise pas en revanche un cautionnement souscrit par ladite entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en vertu de l'article 2015 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, la liquidation de la société caution laisse subsister l'obligation de règlement des dettes nées avant ladite liquidation ; que tel est le cas de l'engagement d'une caution qui garantit l'exécution d'une promesse de rachat d'un bien, promesse consentie avant la liquidation, même si l'option ne peut être levée qu'après ladite liquidation ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que la société ICD, qui était caution de la bonne exécution de la promesse de rachat, n'était débitrice d'aucune somme le 28 décembre 2000, jour d'effet de sa liquidation parce que l'option avait été levée le 21 janvier 2003, de sorte que le fait générateur de la créance aurait été postérieur à la liquidation, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 321-1 du code des assurances une société d'assurance ne peut commencer ses opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif accordé à cette entreprise pour les opérations d'une ou plusieurs branches et que selon l'article R. 321-1 de ce code, pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurances sont classées en branches et sous-branches, la branche 5 visant la caution ; qu'après avoir constaté que, par arrêté du 5 janvier 1988, publié au Journal officiel le 15 suivant, la Compagnie d'assurance caution, devenue à compter du 28 mars 1988 la société ICD, a été agréée dans les termes de l'article L. 321-1 du code des assurances pour pratiquer en France les opérations de caution visées à l'article R. 321-1 du même code et qu'elle se présentait comme pratiquant la caution à titre professionnel, puis relevé que cette société, régie par le code des assurances, était soumise au contrôle de la commission de contrôle des assurances qui a procédé par décision du 7 novembre 2000, publiée le 18 suivant au retrait de tous ses agréments, l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article L. 326-12 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, s'appliquent aux cautionnements souscrits par la société ICD ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que selon l'article L. 326-12 précité en cas de retrait d'agrément administratif accordé à une entreprise, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'autorité de contrôle des assurances prononçant le retrait, l'arrêt retient qu'à compter du 28 décembre 2000 aucun contrat de caution délivré par la société ICD ne pouvait plus produire d'effet ; que la cour d'appel qui a constaté que la levée d'option bénéficiant à l'Eurl n'avait été levée que le 21 janvier 2003, en a exactement déduit que la créance de celle-ci à l'égard de la société ICD n'était pas encore née au jour où le contrat de cautionnement a été résilié, par l'effet de la loi, le 28 décembre 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Eurl Anthurium aux dépens ;
Vu l'artcle 700 du code de procédure civile, condamne la société Anthurium à payer à la SCP Brouard et Daude, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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