Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00469 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPAD
jugement du 30 Novembre 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS substituée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190104 substitué par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [N] exerce une activité de vente et réparation d'automobiles depuis le 23 janvier 1995.
Le 2 mars 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou et Maine (CRCAM Anjou et Maine) lui a consenti un crédit global de trésorerie se décomposant en :
* une 'ouverture de crédit' d'un montant de 31 000 euros, assorti d'un taux d'intérêts variable,
* un 'crédit court terme' de 45 000 euros, également assorti d'un taux d'intérêts variable,
M. [N] a connu des problèmes de santé à compter du 15 mai 2014, qui ont conduit à plusieurs arrêts de travail.
Un premier déblocage de 14 000 euros est intervenu le 13 novembre 2014.
Un second déblocage de 31 000 euros est intervenu le 20 octobre 2015.
A défaut de remboursement du premier déblocage à la date prévue du 4'septembre 2016, la CRCAM Anjou et Maine a informé M. [N] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2016 (signée le 12 novembre 2016) qu'elle refusait de payer toutes opérations et a sollicité la régularisation de la situation.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2017 (signée le 25 janvier 2017), elle lui a ensuite notifié la déchéance du terme.
Par une ordonnance du 15 mars 2017, la CRCAM Anjou et Maine a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans à pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains de toutes valeurs mobilières, en garantie d'une somme de 86 500 euros.
La CRCAM Anjou et Maine a fait pratiquer cette saisie conservatoire par un acte d'huissier du 21 mars 2017, qu'elle a dénoncé à M. [N] par un acte d'huissier du 23 mars 2017.
Le 30 mars 2017, la CRCAM Anjou et Maine a fait assigner M. [N] en paiement devant le tribunal de commerce du Mans.
Par un jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce du Mans a :
* dit recevable l'action introduite par la CRCAM Anjou et Maine et l'a dit bien fondée dans certaines de ses demandes ;
* condamné M. [N] à payer à la CRCAM Anjou et Maine la somme de 51'492,71 euros au titre du "crédit de trésorerie de 45'000 euros", avec les intérêts au taux contractuel de 7,07 % à compter du 16 février 2017 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamné M. [N] à payer à la CRCAM Anjou et Maine la somme de 32'317,21 euros au titre du "découvert en compte", avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 et sans anatocisme ;
* autorisé la CRCAM Anjou et Maine à vendre les titres détenus sur le PEA de M. [N] dans la limite des sommes qui lui sont dues par ce dernier et l'engage à procéder à la mainlevée du solde des actions pour que M. [N] puisse en disposer librement ;
* dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire ;
* condamné M. [N] aux dépens ;
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Par une déclaration du 13 mars 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas retenu de faute imputable à la banque engageant sa responsabilité, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement, intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine.
La CRCAM Anjou et Maine a conclu et formé un appel incident.
M. [N] et la CRCAM Anjou et Maine ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M.'[N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner la CRCAM Anjou et Maine à lui verser des dommages-intérêts à hauteur des sommes auxquelles il pourrait être condamné ;
- d'ordonner la compensation ;
à titre subsidiaire,
- de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
en tout état de cause,
- de condamner la CRCAM Anjou et Maine à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance comme d'appel, dont distraction au profit de la SCP'Pigeanu Conte Murillo Vigin ;
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CRCAM Anjou et Maine demande à la cour :
- de débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de condamner M. [N] à lui verser les sommes de 51 492,71 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,07 % à compter du 16 février 2017 (au titre du crédit à court terme) et de 34'818,78 euros avec les intérêts au taux contractuel de 8,07 % à compter du 16 février 2017 (au titre de l'ouverture de crédit en compte) ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de l'autoriser à vendre les titres saisis à titre conservatoire sur le PEA à hauteur de 86'500 euros ;
- de condamner M. [N] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le montant des sommes dues au titre de l'ouverture de crédit :
Le jugement n'est pas contesté, que ce soit par M. [N] ou par la CRCAM Anjou et Maine, en ce qu'il a condamné le premier à payer la somme de 51'492,71 euros avec les intérêts au taux de 7,07 % à compter du 16 février 2017 au titre du crédit à court terme de 45 000 euros.
La CRCAM Anjou et Maine reproche en revanche aux premiers juges d'avoir limité la condamnation de M. [N] à la verser une somme de 32 317,21 euros avec les intérêts de retard au seul taux légal à compter du 16 février 2017 au titre du découvert en compte, après avoir considéré que le taux de l'intérêt conventionnel n'avait pas été fixé par écrit.
L'article 1907, alinéa 2, du code civil dispose en effet que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Cette exigence, qui s'applique en l'espèce au crédit ouvert en compte courant assorti d'un taux variable, rend nécessaire une double mention du taux des intérêts : dans le contrat d'ouverture du crédit en compte courant ainsi que sur les relevés du compte adressés à M. [N].
La CRCAM Anjou et Maine relève certes que la première des deux conditions tenant à la mention du taux d'intérêt conventionnel dans la convention est en l'espèce bien remplie. Les conditions particulières mentionnent en effet un 'taux d'intérêt annuel variable : index de référence + marge de 1,5000 l'an, soit 6,5000'% ; index de référence : TRCAM ; valeur de base de l'index connue à l'émission du contrat : 5,0000 %' (page 1). Elles définissent le 'taux variable TRCAM' comme 'le taux d'intérêt du prêt variera à la hausse comme à la baisse, en fonction des variations du Taux de référence du Crédit Agricole Mutuel dite TRCAM. Le TRCAM est fixé à partir du taux d'intervention de la Banque de France, par décision du Conseil d'Administration de Crédit Agricole SA. Le nouveau taux s'appliquera à compter de la date fixée par Crédit Agricole SA. Le taux de référence est régulièrement publié dans les conditions générales de banques mises à la disposition de la clientèle. Le TRCAM est l'index de variation des taux pour les prêts stipulés à taux variable à défaut d'autre index de variations mentionnées aux conditions financières et particulières du prêt' (page 2).
La variation de ce taux, en fonction d'un indice qui n'est pas objectif mais qui est au contaire assis sur le taux de base de la banque, rendait toutefois par ailleurs nécessaire l'information de M. [N] en cours d'exécution du contrat. Les conditions générales sont d'ailleurs en ce sens, qui rappellent que 'le taux d'intérêt est déterminé à partir de l'indice augmenté de la marge, tel qu'indiqué aux conditions financières particulières. L'Emprunteur reconnaît que le taux d'intérêt, basé sur un indice est variable, et déclare qu'il sera suffisamment informé des variations de taux par sa mention sur les tickets d'agios et/ou relevé de compte. Les variations de taux seront automatiquement répercutées (...)'.
Or la CRCAM Anjou et Maine ne rapporte pas la preuve de la seconde des deux conditions précitées, tenant à ce que le taux d'intérêt conventionnel appliqué soit indiqué dans les relevés de compte portés à la connaissance de M. [N]. Les'extraits du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], produits sur la seule période du 4 janvier 2016 au 1er février 2017, mentionnent certes à plusieurs reprises la facturation de 'frais d'intérêts débit' (4 janvier 2016, 1er avril 2016, 1er juillet 2016, 3 octobre 2016 et 2 janvier 2017) mais sans jamais que leur taux ne soit précisé. Le taux de 8,07 % revendiqué par la CRCAM Anjou et Maine ne ressort pas plus de la mise en demeure du 8 novembre 2016 ni de la déchéance du terme du 12'janvier 2017 mais uniquement du document intitulé 'décompte pour la période du 12/01/2017 au 15/02/2017" produit par la banque pour justifier du montant détaillé de sa créance.
La cour approuve donc les premiers juges d'avoir considéré que le taux de l'intérêt conventionnel n'était pas mentionné par écrit au sens de l'article 1907, alinéa 2, du code civil. Elle relève néanmoins que M. [N] n'a pas visé dans sa déclaration le chef du jugement portant condamnation à la somme de 32 317,21 euros et qu'il n'est donc pas possible, malgré la consécration du taux légal, d'envisager une condamnation d'un montant moindre, ce que M. [N] ne demande d'ailleurs aucunement dans le dispositif de ses conclusions.
En revanche, aucune raison ne s'oppose à ce qu'il soit fait application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 % dûment prévue par les conditions générales (page 5) ni à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le jugement sera donc infirmé et M. [N] sera condamné à verser à la CRCAM Anjou et Maine les sommes de :
* principal........................................................32 317,21 euros
* indemnité forfaitaire........................................2 258,90 euros
soit une somme totale de 34 576,11 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 32 317,21 euros à compter du 16 février 2017, à compter du présent arrêt pour le surplus et avec la capitalisation des intérêts.
- sur la responsabilité de la banque :
M. [N] reproche au jugement d'avoir écarté la responsabilité de la banque pour un manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde. Il explique qu'il a connu d'importants problèmes de santé à compter du 15 mai 2014 qui ont conduit à un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015 (arthrodèse cervicale) puis à nouveau, deux mois après la reprise de son activité, jusqu'au 1er janvier 2017 (lombalgie avec sciatique dans la jambe droite et accident vasculaire cérébral survenu le 22 avril 2016), date à laquelle il a pu réinscrire son entreprise. De ce fait, son chiffre d'affaires a baissé de 25 303 euros (2013) à 14 583 euros
(2014) et à 15 571 euros (2015). Il reproche dès lors à la CRCAM Anjou et Maine,
qui avait connaissance de chacun de ses bilans, de ne pas avoir attiré son attention sur sa situation financière, de lui avoir accordé un second déblocage de 31 000 euros (20 octobre 2015) et de l'avoir laissé aggraver son découvert. C'est pourquoi il sollicite des dommages-intérêts à hauteur des sommes auxquelles il pourrait être condamné.
a) sur la prescription de l'action :
La CRCAM Anjou et Maine oppose, en premier lieu, la prescription de l'action en responsabilité introduite (30 mars 2017) plus de cinq ans après la date de la souscription de l'ouverture de crédit (2 mars 2010).
Les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce sont en l'espèce plus particulièrement applicables. Cet article prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le point de départ du délai de cinq ans pour agir en responsabilité contre une banque pour un manquement à son devoir de mise en garde court, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, non pas à la date de la conclusion du prêt, mais à compter de la date à laquelle l'emprunteur a pris conscience de son incapacité de rembourser.
Le crédit court terme a, en l'espèce, fait l'objet de deux déblocages le 13'novembre 2014 (14 000 euros) avec une date de remboursement au 4'septembre 2016, puis le 20 octobre 2015 (31 000 euros) avec une date de remboursement au 19 octobre 2016.
M. [N] s'est trouvé dans l'incapacité de rembourser ces sommes à leurs dates d'exigibilité et, le 8 novembre 2016, la CRCAM Anjou et Maine l'a mis en demeure de régulariser sa situation, tant au regard du solde débiteur de son compte courant (31 032,67 euros) que du remboursement du crédit (47 220 euros), pour finalement prononcer la déchéance du terme de ces deux encours par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 janvier 2017 (signée le 25 janvier 2017).
C'est donc seulement au cours de cette période de quelques mois (du 4'septembre 2016 au 25 janvier 2017) que M. [N] a pu prendre conscience de son impossibilité de rembourser les sommes devenues exigibles. La cour constate dès lors que, même en retenant la date la plus ancienne correspondant à l'exigibilité du premier déblocage (4 septembre 2016), la prescription quinquennale n'était pas acquise à la date de l'introduction de l'action (30 mars 2017).
La fin de non recevoir soulevée par la CRCAM Anjou et Maine, tirée de la prescription de l'action, sera écartée.
b) sur la qualité d'emprunteur averti :
La CRCAM Anjou et Maine invoque, en deuxième lieu, la qualité d'emprunteur averti de M. [N], en tirant argument de ce qu'il a nécessairement dû recourir au soutien de différents établissements bancaires pour développer l'activité de commerce de véhicules qu'il exerce depuis son inscription du 23 janvier 1995, qu'il disposait donc de compétences en matière financière lors de la souscription du crédit global de trésorerie (2 mars 2010) et qu'il a ainsi pu apprécier les risques de l'opération qui ne présentait aucune complexité.
L'établissement de crédit ne supporte un devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt, en application de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qu'envers l'emprunteur non averti. La preuve de ce que l'emprunteur est averti incombe à l'établissement de crédit. Cette preuve ne ressort pas simplement du fait que l'emprunteur est un professionnel mais suppose d'établir, concrètement, qu'il disposait des compétences nécessaires pour apprécier les risques d'endettement nés de l'opération.
L'opération en cause, qui consistait en un contrat global de trésorerie comprenant une autorisation de découvert et un crédit à court terme ne présente certes pas de complexité particulière.
En revanche, le seul fait que M. [N] exerce, même depuis plusieurs années, une activité de commerce de véhicules automobiles légers ne permet aucunement de conclure qu'il disposait de compétences particulières en matière financière pour lui permettre d'apprécier les risques nés de cette opération. L'argumentaire de la CRCAM Anjou et Maine repose pour le surplus sur de simples suppositions et n'est appuyé d'aucun élément concret pour confirmer la réalité ni la nature de précédentes expériences bancaires.
M. [N] doit dès lors être considéré comme un emprunteur non averti.
c) sur le risque d'endettement excessif :
L'intimée oppose, en dernier lieu, l'inexistence d'un risque d'endettement excessif à la date de la souscription du crédit global de trésorerie comme à celle des déblocages des fonds.
Le banquier n'est en effet tenu d'un devoir de mise en garde que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve du caractère excessif du prêt et du risque d'endettement qui en est résulté.
L'argumentation de l'appelant interroge sur la date à laquelle le caractère excessif du prêt et le risque d'endettement doivent être appréciés, puisqu'il situe plus particulièrement le manquement de la CRCAM Anjou et Maine au moment du second déblocage du crédit (20 octobre 2015) et de l'aggravation du solde débiteur du compte.
Le principe reste toutefois que le caractère excessif du prêt et l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt doivent être appréciés exclusivement à la date de la signature du contrat, non pas à celle du déblocage des fonds et quelques soient les circonstances qui affectent ensuite la situation de l'emprunteur. De fait, le contrat global de trésorerie ne permettait pas en l'espèce à la banque, après sa signature, de faire obstacle à la mise à disposition ultérieure des fonds '(...) jusqu'à concurrence du montant figurant au paragraphe DESIGNATION DU OU DES CREDITS et pour une durée maximale par déblocage (ou fraction de déblocage) n'excédant pas 24 mois' (page 4) ou de laisser à M. [N] la possibilité du découvert en compte courant accordé '(...) dans la limite du montant autorisé, indiqué au paragraphe - DESIGNATION DU CREDIT. La provision des chèques, ordre de virement, traite et billet à ordre régulièrement domicilié, pourra être constitué par l'ouverture de crédit, sous la seule réserve que le montant autorisé ne soit jamais dépassé' (page 2). C'est donc bien à la date de la signature du crédit (2 mars 2010) seulement qu'il convient de se situer pour apprécier le caractère excessif du crédit et l'existence de risques d'endettement.
Or, M. [N] n'apporte aucune précision ni aucun justificatif sur sa situation financière à cette date. Les premiers éléments comptables qu'il produit concernent en effet l'exercice comptable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, tandis que les premières difficultés de santé qu'il allègue débutent au 15 mai 2014.
Il ne peut donc pas utilement invoquer l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge de la CRCAM Anjou et Maine.
d) sur l'obligation d'information et de conseil :
M. [N] reproche par ailleurs à la CRCAM Anjou et Maine, pour les mêmes motifs, un manquement à une obligation générale d'information et de conseil au cours de l'exécution du contrat, découlant de l'article 1134 du code civil.
La CRCAM Anjou et Maine oppose, à juste titre, à cette prétendue obligation l'interdiction faite au banquier d'apprécier l'opportunité économique de l'opération ou de s'immiscer dans les affaires de son client après avoir donné son accord au découvert et à l'octroi du crédit dès le 2 mars 2010. Il ne peut être mis à sa charge aucune obligation d'information, ni de conseil à plus forte raison, au cours de l'exécution du crédit dès lors que les fonds ont été débloqués (le 13 novembre 2014 puis le 20 octobre 2015) dans la limite du montant convenu (45 000 euros), que le découvert en compte courant a été utilisé dans la limite fixée contractuellement (31 000 euos) et que leur remboursement a été sollicité à l'expiration du délai prévu (78 mois pour le découvert et 24 mois maximum pour le crédit à court terme), en stricte conformité avec les obligations prévues au contrat.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. [N].
- sur la demande de délais de paiement :
Le tribunal de commerce n'a pas fait droit à la demande de délais de paiement après avoir retenu que la saisie conservatoire de l'actif évalué à 94 623,63 euros permettait de régler l'intégralité de la condamnation prononcée contre M. [N].
Ce dernier demande au contraire des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil en reprochant à la CRCAM Anjou et Maine d'avoir manqué de diligence pour mettre en oeuvre la proposition de règlement qu'il avait acceptée, en faisant valoir que les fonds saisis à titre conservatoire ne suffisent pas à régler le montant de la condamnation et en ajoutant que leur immobilisation empêche la bonne reprise de son activité.
La banque intimée répond que la proposition amiable est devenue caduque en raison de l'absence de règlement par M. [N] dans le délai imparti, que les effets de la saisie conservatoire ne peuvent pas être remis en cause par la demande de délais de paiement, que M. [N] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu'il a déjà bénéficié d'un long délai en s'abstenant de tout règlement depuis la déchéance du terme.
La CRCAM Anjou et Maine a fait pratiquer une saisie conservatoire des valeurs détenues par M. [N] en ses livres, après y avoir été autorisée et en garantie d'une somme de 86'500 euros. Cette saisie conservatoire ne fait pas obstacle, en son principe, à la demande de délais de paiement formulée par M. [N] puisque seul le procès-verbal de conversion en saisie-vente entraîne l'attribution immédiate des sommes rendues indisponibles.
Pour autant, de tels délais de paiement ne se justifient aucunement en l'espèce.
A la suite des premiers juges, la cour constate en effet que rien ne permet d'imputer à la CRCAM Anjou et Maine l'échec de la proposition de règlement amiable formulée par la banque dans sa lettre du 13 décembre 2016, en l'absence de toute preuve de la réalité et de la nature des diligences prétendument entreprises par M. [N] pour vendre ses parts de fonds commun de placement immobilier.
L'appelant ne fournit par ailleurs aucun élément sur sa situation financière actuelle.
Enfin, il ne justifie pas plus d'aucun règlement, même partiel, depuis la déchéance du terme notifiée le 25 janvier 2017 alors pourtant qu'il disposait de placements mobiliers conséquents, dès cette date et même après la saisie conservatoire du 21 mars 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement.
- sur la vente des valeurs mobilières saisies à titre conservatoire :
La CRCAM Anjou et Maine reproche au tribunal de commerce, après avoir autorisé la vente des titres saisis à titre conservatoire, d'avoir prévu qu'il lui appartiendrait de procéder à la mainlevée du solde, alors que l'autorisation donnée à hauteur de 86 500 euros correspond selon elle au montant de sa créance et qu'il appartenait en tout état de cause à M. [N] de saisir le juge de l'exécution, seul compétent, d'une demande de mainlevée.
La conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente après que le créancier a obtenu un titre exécutoire est précisément organisée par les articles R. 524-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'appartenait dès lors pas au tribunal de commerce, pas plus qu'à la cour d'appel, d'autoriser la CRCAM Anjou et Maine à procéder à la vente des valeurs mobilières saisies à titre conservatoire ni même d'inviter le créancier à donner mainlevée pour le surplus éventuel.
De ce fait, le jugement sera infirmé en ce qu'il a donné une telle autorisation et les parties seront renvoyées à la mise en oeuvre des articles R. 524-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- sur les demandes accessoires :
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la CRCAM Anjou et Maine d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les dispositions du jugement étant confirmées s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Pour la même raison, M. [N] sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de M. [N] contre la CRCAM Anjou et Maine ;
Confirme le jugement entrepris sauf, en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 32'317,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 au titre du 'découvert en compte', sans anatocisme et en ce qu'il a autorisé la CRCAM Anjou et Maine à vendre les titres détenus sur le plan d'épargne en actions à hauteur des sommes dues ainsi qu'à donner mainlevée du solde ;
statuant à nouveau,
Condamne M. [N] à verser à la CRCAM Anjou et Maine la somme de 34'576,11 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 32 317,21 euros à compter du 16 février 2017 et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre du 'découvert en compte' ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10'février 2016 ;
Dit qu'il sera procédé à la conversion de la saisie conservatoire des valeurs mobilières conformément aux dispositions des articles R. 524-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
et y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à verser à la CRCAM Anjou et Maine une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL