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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-10.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.671

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° S 19-10.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 M. G... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.671 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3echambre B), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. T..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), M. T... a interjeté appel du jugement l'ayant débouté d'une demande d'indemnisation des conséquences d'un incendie survenu dans son garage de mécanique automobile, formée à l'encontre de son assureur, la société MAAF assurances (l'assureur). Les parties ayant été avisées de ce que l'audience des débats était fixée au 16 octobre 2018, avec clôture de l'instruction le 2 octobre 2018, M. T... a déposé et communiqué des conclusions et des pièces le 28 septembre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. T... fait grief à l'arrêt de rappeler qu'à l'audience du 16 octobre 2018, ses conclusions, notifiées les 28 septembre et 5 octobre 2018, ont été écartées des débats, alors « que les conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture sont en principe recevables et ne peuvent être écartées des débats que si la partie adverse n'a pu y répondre, ce que celle-ci et le juge doit établir ; qu'en l'espèce, si les parties avaient été avisées le 30 mars 2018 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 octobre 2018, il résulte des constatations de la cour que la Maaf a déposé le 2 octobre 2018 des écritures répondant aux conclusions de M. T... signifiées le 28 septembre 2018 ; qu'en décidant néanmoins d'écarter des débats ces conclusions du 28 septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 15 et 16 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 15 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent. L'appréciation du temps utile relève du pouvoir souverain des juges du fond. 5. Pour écarter des débats les conclusions et pièces en date du 28 septembre 2018, l'arrêt retient que M. T... a adopté le même comportement qu'en première instance, en notifiant tardivement, en l'espèce le vendredi 28 septembre 2018 en vue d'une clôture fixée au 2 octobre suivant, de nouvelles conclusions et pièces, alors qu'il n'était justifié d'aucune cause grave et que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, afin de pouvoir en prendre connaissance et être en mesure d'y répliquer. 6. En statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur avait été en mesure de répliquer le jour de l'ordonnance de clôture aux conclusions adverses, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier la méconnaissance du temps utile pour conclure, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 4. Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du rejet des débats des conclusions et pièces de M. T... du 28 septembre 2018 entraîne, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre eux, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les demandes d'indemnisation de M. T... et le condamnant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et à une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt prononçant le rejet des débats des conclusions et pièces de l'assureur du 2 octobre 2018 et celles de M. T... du 5 octobre 2018. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté, à l'audience des débats du 16 octobre 2018, les conclusions et pièces de M. T... notifiées le 28 septembre 2018, débouté M. T... de ses demandes d'indemnisation formées à hauteur des sommes respectives de 99031,94 euros au titre du préjudice matériel et de 583 936 euros au titre de la perte d'exploitation, somme arrêtée au 31 août 2016, sauf à parfaire, et condamné M. T... à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. T.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rappelé qu'à l'audience du 16 octobre 2018, les conclusions de M. T... notifiées les 28 septembre et 5 octobre 2018 ont été écartées des débats ; Aux motifs qu'« en application de l'article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». En outre, en application de l'article 16 du même code : « Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Enfin, en vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire suivies devant la cour (article 910 du même code), « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » ; En l'espèce, alors qu'en première instance l'affaire avait été fixée à l'audience du 21.9.2015 par avis du 6.2.2015 avertissant les parties que la clôture interviendrait le 7.9.2015, que G... T... a notifié ses conclusions le vendredi 4.9.2015, que le 21.9.2015 l'affaire fut ultérieurement renvoyée à l'audience du 15.2.2016 sans révocation de la clôture, que G... T... concluait à nouveau le 28.9.2015, c'est à juste titre et par des motifs appropriés que le premier juge a estimé que le principe du contradictoire avait été violé, que ces écritures, qui n'avaient pas été notifiées en temps utile, devaient être écartées des débats et qu'il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. Devant la cour, alors que l'affaire a été fixée à l'audience du 16.10.2018 par avis du 30.3.2018 avertissant les parties de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2.10.2018, G... T... a adopté le même comportement, puisqu'il a fait notifier par le R.P.V.A de nouvelles conclusions avec bordereau de communication de pièces, d'abord le vendredi 28 septembre 2018, peu de temps avant l'ordonnance de clôture, puis après cette ordonnance, le 5.10.2018. Alors qu'il n'était justifié d'aucune cause grave, que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, afin que les autres parties puissent en prendre connaissance et être en mesure d'y répliquer, à l'audience, en l'absence de cause grave, la cour a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et a donc écarté des débats les conclusions tardives de G... T... notifiées par le R.P.V.A les 28.9.2018 et 5.10.2018 et de la S.A MAAF ASSURANCES notifiées par le R.P.V.A le 2.10.2018 » (arrêt, p. 3 & 4) ; 1/ Alors que les conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture sont en principe recevables et ne peuvent être écartées des débats que si la partie adverse n'a pu y répondre, ce que celle-ci et le juge doit établir ; qu'en l'espèce, si les parties avaient été avisées le 30 mars 2018 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 octobre 2018, il résulte des constatations de la cour que la Maaf a déposé le 2 octobre 2018 des écritures répondant aux conclusions de M. T... signifiées le 28 septembre 2018 ; qu'en décidant néanmoins d'écarter des débats ces conclusions du 28 septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 15 et 16 du code de procédure civile ; 2/ Alors qu'en écartant les conclusions déposées le 28 septembre 2018 par M. T..., sans préciser les circonstances qui auraient empêché la société Maaf Assurances d'y répondre et fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 15 et 16 du code de procédure civile ; 3/ Alors, en toute hypothèse, que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt permettent d'établir que la décision d'écarter des débats a été prise à l'audience des débats du 16 octobre 2018, mais pas que les juges en ont délibéré secrètement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 448 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de ses demandes de condamnation de la Maaf au paiement de diverses sommes au titre de son préjudice matériel et de sa perte d'exploitation ; Aux motifs qu'« il résulte des explications détaillées de l'assureur MAAF et des pièces régulièrement communiquées par bordereaux par les deux parties : que Maurice T... exerçait une activité de mécanicien électricien automobile dans des locaux situés 24 rue de Beaumont 06300 à Nice, loués à la SCI GAUTA, qu'il était assuré auprès de la S.A MAAF ASSURANCES en vertu d'un « contrat multirisque professionnelle », que le 3.1.2010, un incendie est survenu dans ses locaux, qu'à la suite d'une expertise de la société Polyexpert Méditerranée mandatée par l'assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES a indiqué à son assuré, par lettre du 2.11.2010, que l'indemnisation des dommages matériels interviendrait à hauteur des sommes suivantes : - 61 699,18 € en règlement immédiat, - 16 007,88 € en règlement différé correspondant au remboursement des vétustés retenues, sur présentation des factures acquittées des réparations et/ou de remplacement des biens dans un délai maximum de deux ans à compter du sinistre, qu'après avoir réglé trois provisions d'un montant total de 30.000 €, la compagnie adressait donc un règlement complémentaire de 31.699,18 € à son assuré, lequel en accusait réception le 29.11.2010, que la S.A. MAAF ASSURANCES expose, sans être contredite par la production de pièces contraires, que le versement de l'indemnité différée n'a pu intervenir, faute pour l'assuré de produire les factures réclamées dans les deux ans du sinistre, que l'indemnisation au titre de la « protection financière » souscrite notamment pour les pertes d'exploitation, à hauteur d'une indemnité journalière de 256 € par jour pour une durée maximale de 150 jours avec une franchise de deux jours calendaires, donnait lieu à deux versements effectués les 8 et 21.6.2010 pour un total de : 148 jours X 256 € = 37 888€. Si, dans ses conclusions notifiées par le R.P.V.A. le 14.12.2016, l'assuré réclame des sommes nettement supérieures, soit : 99 031,94 € au titre du préjudice matériel, 583 936 € au titre de la perte d'exploitation, somme arrêtée au 31.8.2016, sauf à parfaire, il lui appartient de rapporter la preuve des créances qu'il allègue, notamment en établissant que ces sommes sont dues en vertu du contrat d'assurance souscrit. Tel n'est pas le cas ici. En effet, dans ses dernières conclusions du 14.12.2016 ne comportant que deux pages, il n'explique nullement les raisons pour lesquelles ces demandes d'indemnisation seraient fondées. Et, les pièces produites par bordereau annexé à ces écritures ne permettent pas de justifier ces réclamations, l'assureur ayant fait application des clauses contractuelles concernant notamment le plafond de garantie. N'établissant pas qu'en application du contrat d'assurance souscrit, la compagnie d'assurance lui devrait les sommes qu'il réclame, Maurice T... doit donc être débouté de ses demandes » (arrêt p. 4 & 5) ; 1/ Alors que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions d'appel de M. T... du 28 septembre 2018 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société Maaf Assurances, dès lors que la cour a rejeté les demandes de M. T... après avoir relevé que les conclusions du 14 décembre 2016 ne comportaient que deux pages et n'expliquaient nullement en quoi ses demandes étaient fondées ; 2/ Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être respectées par le juge ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que le versement par la Maaf de la somme de 37 888 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation pour 148 jours était justifiée, M. T... ne justifiant pas être créancier d'une somme supérieure ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que, comme l'indiquait la Maaf, le contrat prévoyait une indemnisation jusqu'à 150 jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Le troisième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à la société Maaf Assurances les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'« en engageant une procédure judiciaire manifestement infondée, en s'abstenant ensuite, tant en première instance qu'en appel, de procéder en temps utile aux diligences procédurales nécessaires, à commencer par la notification de ses écritures, en poursuivant cette procédure infondée devant la cour, G... T...a eu un comportement fautif à l'égard de la S.A. MAAF ASSURANCES ayant directement été à l'origine d'un préjudice spécifique, ce qui justifie de le condamner à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » (arrêt, p. 5) ; 1/ Alors que la cassation de l'arrêt qui a écarté des débats les conclusions notifiées le 28 septembre 2018 par M. T... entraînera sa censure en ce qu'il a estimé qu'il avait eu un comportement fautif en ne procédant pas en temps utile aux diligences procédurales nécessaires, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ Alors que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. T... à payer à la société Maaf Assurances la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en ce qu'il avait engagé une procédure judiciaire manifestement infondée et s'était abstenu tant en première instance qu'en appel de procéder en temps utile aux diligences procédurales nécessaires ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.

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