Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Calor, société anonyme, dont le siège social est situé ... (8ème) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société de droit jordanien Bibars Industrial Establishment, dont le siège social est situé King X... street Amman, Royaume de Jordanie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Barbey, avocat de la société Calor, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Bibars Industrial Establishment, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 janvier 1992, Me Barbey, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Calor se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 29 juin 1990, au profit de la société Bibars Industrial Establishment, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 novembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Calor de son DESISTEMENT ;
! Condamne la société Calor, envers la société Bibars Industrial Establishment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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