Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jennifer CONSTANT
SELARL [6]
Me Emilie SALVADO
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [14]
[E] [T]
SOCIÉTÉ [13]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°299/2023
N° RG 22/01222 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSQW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
SOCIÉTÉ [13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie SALVADO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, et par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Mme [J] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 4 février 2018, M. [E] [T] a été victime d'un accident du travail, lors de la réalisation de travaux de soudure aluminothermique sur rails, par la projection d'étincelles sur son pantalon qui a pris feu et qui lui a occasionné une brûlure au deuxième degré au mollet droit, alors qu'il travaillait pour la société [14], dans le cadre d'un contrat de mission temporaire de la société d'intérim [13] débutant le 29 janvier 2018.
La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels : la guérison a été fixée au 20 avril 2018.
M. [T] a mis en 'uvre la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre de la société [13] et de la société [14] par courrier transmis à la CPAM d'Indre et Loire le 31 janvier 2020.
Par courrier du 10 août 2020, la CPAM d'Indre et Loire lui a répondu que l'employeur avait manifesté sa volonté de participer à une réunion de conciliation, réunion qui aboutira à l'établissement d'un procès-verbal de non conciliation en date du 13 octobre 2020.
Par requête adressée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 9 mars 2021 , M. [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [13] et [14], dont doit répondre la société [13], suite à l'accident du travail dont il a été victime le 4 février 2018.
Par jugement du 25 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit :
- déclare le recours de M. [E] [T] recevable et bien fondé,
- dit que la société [13], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [E] [T] le 4 février 2018,
- dit que la société [14] devra garantir la société [13] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l'accident de M. [E] [T],
- déclare le présent jugement commun à la CPAM d'Indre et Loire, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- ordonne la majoration au taux maximal de la rente ou du capital servi en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- dit que la CPAM d'Indre et Loire versera directement à M. [E] [T] la somme due au titre de la majoration de la rente ou du capital,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [T],
- ordonne une expertise judiciaire,
- commet pour y procéder le Docteur [L], expert inscrit sur la Cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 5], [Localité 11], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
- d'examiner l'intéressé,
- de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime,
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de I à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressée de l'accident,
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- de décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...),
- décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu' il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- renvoie l'affaire à l'audience du 19 septembre 2022 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties,
- surseoit à statuer sur les autres demandes et réserve les dépens.
Le jugement ayant été notifié, la société [14] en a relevé appel par déclaration du 18 mai 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 et soutenues à l'audience, la société [14] demande de :
- déclarer recevable et bien-fondé la société [14] en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 25 avril 2022 en ce qu'il a :
- déclaré le recours de M. [T] recevable et bien fondé,
- dit que la société [13], en sa qualité d'emplouyeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [T] le 4 février 2018,
- dit que la société [14] devra garantir la société [13] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l'accident de M. [T],
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM d'Indre et Loire,
- ordonné la majoration au taux maximal de la rente ou du capital servi,
- dit que la CPAM versera directement à M. [T] la somme due au titre de la majoration de la rente ou du capital,
- ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [L], expert inscrit sur la Cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 5] [Localité 11], laquelle aura pour mission, les parties dument convoquées :
- d'examiner l'intéressé,
- de prendre connaissance de son entier dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été la victime,
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du CSS, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le préjudice d'agrément subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident,
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personenlles habituelles ; en cas d'incapacité partiele, préciser le taux et la durée,
- d'indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir des actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisemment les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- de décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
-d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles),
- décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2022 à14h00 pour conclusions des parties après expertise,
- sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Statuant a nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que la société [14] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [T],
Par conséquent :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société [14],
A titre subsidiaire :
Si le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a jugé que la société [13] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [T] :
- débouter la société [13] de sa demande de garantie,
- débouter la société [13] de sa demande visant à imputer la totalité du coût de l'accident du travail de M. [T] au compte employeur de la société [14],
- limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudice suivants :
- souffrance physiques et morales endurées avant consolidation,
- préjudice esthétique,
- préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation,
- déficit fonctionnel temporaire,
- tierce personne avant consolidation,
A titre reconventionnel :
- condamner M. [T] à verser à la société [14] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [T] et par la société [13],
- déclarer les dispositions du jugement à intervenir opposables à la CPAM d'Indre et Loire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande de :
- dire et juger que l'appel interjeté par la société [14] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 25 avril 2022 recevable mais mal fondé,
- vu l'appel incident formé par la société [13] à l'occasion de ses écritures communiquées le 28 mars 2023, dire et juger celui-ci, si ce n'est irrecevable, à tout le moins mal fondé,
- en conséquence, les débouter de leur appel et incidemment de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la société [14] en sa qualité d'entreprise utilisatrice a commis un manquement à son obligation de sécurité caractéristique d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. [E] [T] le 4 février 2018, dont doit répondre l'employeur, la société [13],
- statuer ce que de droit sur la demande en garantie formée par la société [13] à l'égard de la société [14],
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum la société [14] et la société [13] à payer à M. [E] [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum la société [14] et la société [13] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société [13] demande de :
- déclarer la société [14] mal fondée en son appel,
- recevoir et déclarer bien fondé l'appel incident de la société [13],
Y faisant droit, statuant à nouveau :
À titre principal :
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
- juger que la société [13], en sa qualité d'employeur, n'a pas commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [T] le 4 février 2018,
- débouter M. [T] et la société [14] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société [13],
- condamner M. [T] à payer à la société [13] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [T] à payer à la société [13] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens,
À titre subsidiaire, si le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a jugé que la société [13], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [T] le 4 février 2018,
Vu les articles L. 412-6 et L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence visée dans le corps des présentes conclusions,
- juger que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur,
- juger que si une faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 4 février 2018, elle ne peut être imputée qu'à la société utilisatrice [14],
- juger que la société [14] doit donc relever et garantir intégralement la société [13] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société [14] devra garantir la société [13] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l'accident de M. [T],
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM d'Indre et Loire,
- ordonné la majoration au taux maximal de la rente ou du capital servi,
- dit que la CPAM versera directement à M. [T] la somme due au titre de la majoration de la rente ou du capital,
- ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [L], expert inscrit sur la Cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 5] [Localité 11], laquelle aura pour mission,
- statuer ce que de droit sur la mission de l'expert et, le cas échéant, infirmer le jugement dont appel sur le contenu de la mission de l'expert, conformément à la demande de la société [14],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a sursis à statuer sur les autres demandes de la société [13] et réservé les dépens,
- juger la société [13] recevable et bien fondée à solliciter de la juridiction de céans, une répartition du coût de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise utilisatrice, différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale,
- juger que la totalité du coût de l'accident du travail dont M. [T] a été victime en date du 4 février 2018, doit être imputé en totalité au compte employeur de l'entreprise utilisatrice, la société [14],
- condamner la société [14] à payer à la société [13] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société [14] à payer à la société [13] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens,
En tout état de cause,
- débouter la société [14] de tous ses demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif des présentes conclusions,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif des présentes conclusions,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif des présentes conclusions,
- déclarer les dispositions du présent arrêt opposables à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées soutenues à l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire n'a pas pris de conclusions écrites.
À l'audience, elle s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
SUR CE, LA COUR,
La faute inexcusable de l'employeur
Pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, après avoir rappelé les obligations auxquelles l'employeur est astreint, les premiers juges ont jugé en substance que le contrat du 29 janvier 2018 prévoyait l'aide dans le transport sur le chantier du matériel nécessaire aux travaux de soudure, chargement sur lorry et assistance au soudeur ; que le contrat du 4 février 2018 prévoyait l'aide à la mise en place du matériel pour la réalisation des soudures aluminothermiques ; que la société [14] ne pouvait arguer d'une simple tâche à la manutention de rails alors que les contrats susvisés faisaient référence à une assistance au soudeur de sorte qu'il n'était pas démontré que le salarié ait excédé ses fonctions ; qu'enfin, il était établi par deux attestations de salariés produites aux débats, que M. [T] n'avait pas disposé d'équipements de protection individuelle adaptés à la mission alors que l'employeur avait connaissance de la dangerosité liée aux travaux de soudure puisque les soudeurs sont eux-mêmes bénéficiaires des équipements de protection individuelle idoines. Subséquemment, il a fait application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale pour dire que la société [14] devait garantir la société [13] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l'accident de M. [T].
La société [14] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi et subséquemment le rejet de la demande de garantie formée par la société [13]. À l'appui, elle fait valoir que dans les contrats de mise à disposition et les contrats de mission temporaire, le travail de M. [T] consistait à aider le soudeur lors des manutentions de rails avant que ne soient réalisés les travaux de soudure, ces derniers étant exclusivement effectués par le soudeur qualifié. Elle rappelle qu'il appartient au salarié de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, preuve non rapportée en l'espèce par M. [T] ; que la preuve de la conscience du danger doit précéder celle relative à l'absence de prévention (Civ. 2ème, 2 mai 2007, pourvoi n° 06-10.083) ; que la jurisprudence ne retient pas la faute inexcusable de l'employeur lorsque l'accident apparaît comme 'imprévisible' ; que dans les faits, M. [T] n'était pas habilité à procéder à de tels travaux de soudure, son contrat de mise à disposition ayant été conclu exclusivement en vue d'apporter son 'aide à la mise en place du matériel pour la réalisation des soudures aluminothermiques', les travaux de soudure devant être réalisés exclusivement par le soudeur expérimenté et habilité, salarié de la société [14], M. [T] ne possédant lui-même ni formation, ni diplôme, ni permis en la matière, étant précisé que ses contrats de mission et de mise à disposition n'ont pas été conclus en qualité d'aide soudeur ; que si celui-ci évoque dans ses écritures une mission 'de mise en place du matériel et d'assistance', cela ne résulte d'aucun des éléments contractuels ;
qu'or, il n'a pas été victime de l'accident lors d'une manipulation de matériel qu'il était habilité à déplacer mais lors d'un tronçonnage d'un rail ferroviaire qu'il avait pris la liberté de réaliser, en violation manifeste de son contrat et alors même qu'il ne disposait d'aucune expérience, formation, diplôme et permis en la matière, ni des équipements de protection individuelle adaptés ; que dans ces conditions, elle ne pouvait raisonnablement avoir conscience de futurs comportements négligents de M. [T]. Elle reproche au jugement d'avoir d'une part mal interprété les contrats alors que seul le contrat de mission du 29 janvier 2018 prévoyait 'une assistance au soudeur', ce qui n'était absolument pas le cas du second contrat de mission du 4 février 2018, jour de l'accident de M. [T]. Elle lui fait grief d'autre part de ne pas avoir pris en compte l'attestation de M. [I], son ancien salarié, lequel confirme les seules tâches auxquelles était astreint M. [T].
La société [13] a formé appel incident et sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. À l'appui, elle s'associe à l'argumentation de la société [14] sur la faute inexcusable. Cependant, à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [14] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre résultant de l'accident de M. [T].
M. [T] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que l'employeur ne peut amoindrir sa responsabilité qu'en cas de faute inexcusable de la victime, laquelle s'entend strictement d'une faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Civ. 2ème, 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.693) ; qu'en tout état de cause, si une telle faute est caractérisée, elle ne peut avoir pour effet que de diminuer la rente qui lui est allouée en considération de son incapacité permanente ; qu'en l'espèce, le contrat relatif à la mission initiée ce 4 février 2018 précisait qu'il devait aider à la mise en place du matériel pour la réalisation des soudures aluminothermiques, ce qui correspond à un emploi d'aide soudeur ; qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il a dû participer à des travaux de soudures aluminothermiques dans le cadre de cette mise à disposition ; que le contrat de mission prévoit expressément la nécessité de chaussures de sécurité, casque et baudrier et que la sécurité sur le chantier serait assurée par le client, en l'espèce la société [14] ; qu'or il ne fait nul doute que eu égard à la nature des travaux de soudure auxquels il s'est trouvé exposé, il appartenait à l'employeur et à la société utilisatrice de mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés dont en particulier, un pantalon ignifugé qui lui aurait évité d'être victime d'une brûlure thermique au deuxième degré profond au mollet droit. Il en déduit que l'absence d'équipements individuels de sécurité a nécessairement eu un rôle causal dans le dommage et que la société [14] ne pouvait qu'avoir conscience du risque de brûlure auquel il se trouvait exposé. Il observe par ailleurs que l'unique témoignage de M. [I], ancien salarié, n'ayant aucune responsabilité sur le chantier, ne saurait justifier de la faute inexcusable et volontaire que la société [14] entend lui imputer. Il relève en effet que les travaux de soudures aluminothermiques sur rail nécessitent de travailler en binôme et que c'est précisément pour cette raison qu'il avait été missionné pour porter assistance au soudeur durant toutes les phases de travail en l'aidant notamment à la mise en place du matériel.
Il observe que de manière générale ces opérations nécessitent de multiples manipulations de matériel et exigent la présence d'un aide soudeur aux côtés du soudeur et de fait exposent nécessairement ce dernier aux risques chimiques, aux risques de brûlure et aux risques liés aux projections de particules
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ. 2ème, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En vertu de de l'article L. 4121-1 du Code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 de ce même code, L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, la société [14] soutient en substance qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger, M. [T] ayant outrepassé les tâches qui lui étaient assignées aux termes de son contrat du 4 février 2018.
À l'appui, elle produit les contrats du 4 février 2018, respectivement intitulés contrat de mise à disposition et contrat de mission temporaire dont les caractéristiques du poste sont les suivantes : 'aide à la mise en place du matériel pour la réalisation des soudures aluminothermiques'. Il est précisé que ce poste n'est pas à risques selon articles du Code du travail en vigueur (dont L. 4154-2) ; que les chaussures de sécurité, casque et baudrier sont obligatoires ; que la sécurité sur le chantier est assurée par le client et que le livret 'mesures générales de prévention voies ferrées' a été fourni.
Toutefois, le 4 février 2018, précisément le jour où l'accident s'est produit, n'était pas le premier jour de la mission de M. [T] au sein de cette société. Celui-ci produit en effet en pièce n° 1 un premier contrat de mission temporaire dont il résulte que les caractéristiques du poste sont les suivantes : 'aide dans le transport sur le chantier du matériel nécessaire aux travaux de soudure, chargement sur lorry et assistance au soudeur'. Ce contrat stipule également que le poste n'est pas à risques selon articles du Code du travail en vigueur dont L. 4154-2 et prévoit la fourniture des mêmes équipements de sécurité que celui du 4 février 2018. D'ailleurs, dans ses propres écritures, la société [14] convient que le contrat du 29 janvier 2018 prévoyait 'une assistance au soudeur'.
Compte tenu des caractéristiques de ce premier poste occupé à peine quelques jours avant l'accident, la tâche 'assistance au soudeur' étant particulièrement vague et pouvant recouvrir des tâches diverses et variées, il n'est pas démontré que M. [T] ait outrepassé ses nouvelles tâches, telles qu'opportunément restreintes par le contrat du 4 février 2018, celui-ci ayant légitimement pu penser devoir accomplir les mêmes tâches que celles qui lui étaient initialement assignées. Il doit d'ailleurs être observé qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il ait eu connaissance des termes du nouveau contrat avant l'accident et qu'une modification de ses attributions lui a été expressément signifiée avant qu'il ne se produise alors que M. [D] (pièce n° 14 de M. [T]) atteste en particulier que soudeur et aid-soudeur se trouvent toujours face-à-face pour regarder s'il y a une fuite, ce qui impose de doter l'aide soudeur des mêmes éléments d'équipements de protection que le soudeur.
L'attestation de M. [I] (pièce n° 4 de l'appelante), enseigne que celui-ci exerce la profession de 'responsable de site' et est rédigée comme suit :
'M. [T], dans le cadre de sa mission pour la société [14], devait assister son soudeur.
N'ayant travaillé que quelques semaines et n'ayant aucune expérience dans le domaine de l'aluminothermique, ces tâches se limitaient au transport son matériel sur les zones de travail. Il ne devait, en aucun cas, participer aux phases de soudure. De ce fait, il ne devait pas tronçonner le rail (l'aide soudeur débutant n'intervient que sur les phases de manutention).
De ce fait, les EPI standart qu'il portait, aurait dû être suffisantes :
- chaussures de sécurité
- pantalon de chantier
- gilet orange
- gants cuir ou souple en fonction des tâches de manutention
- casque
- lampe frontale pour le travail de nuit'.
Cette attestation ne permet ni d'établir que l'intéressé se trouvait lui-même sur le chantier le jour de l'accident ni que des directives précises ont été données à M. [T]. Ainsi, faute de toute constatation circonstanciée, elle est dépourvue de tout caractère probant et ne saurait démontrer que M. [T] a effectivement outrepassé ses fonctions.
Ainsi, ayant confié initialement à M. [T] une mission aussi vague qu''assistance au soudeur', dont il n'était a priori pas exclu, en l'absence de directives expresses contraires, qu'il puisse tronçonner les rails, et ce sans lui avoir fourni les éléments de protection individuels obligatoires, ainsi qu'il en résulte des propres attestations circonstanciées de Mrs [O] et [D] (pièces n° 11 et 14 de M. [T]) dont le contenu est exactement et précisément rappelé par le jugement déféré, l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié puisque les soudeurs sont eux-mêmes bénéficiaires des équipements de protection individuelle appropriés. Par le fait même, il est donc établi qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prémunir de ce danger.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce que, sur le fondement de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, il a condamné la société [14] à garantir la société [13] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l'accident de M. [T], aucune faute propre n'étant alléguée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
Les conséquences de la faute inexcusable
- La demande d'expertise médicale
La société [14] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [T], une mesure d'expertise médicale.
À l'appui, elle fait valoir que les postes de déficit fonctionnel permanent et de préjudice professionnel seraient d'ores et déjà réparés par le versement d'une éventuelle rente ou d'une indemnité en capital et ne sauraient donc donner lieu à une indemnisation complémentaire de sorte qu'ils ne pourront qu'être exclus de la mission de l'expert qui pourrait être désigné ; qu'en ce qui concerne les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, il appartiendra à M. [T] d'en justifier au préalable l'existence, la mission de l'expert consistant en effet à évaluer le préjudice et non en rechercher l'existence alors qu'aux termes de sa requête introductive de première instance, M. [T] ne démontre pas l'existence de ces préjudices complémentaires; qu'en outre le préjudice pouvant résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle s'analyse en une perte de chance de sorte qu'il ne relève pas de l'appréciation d'un médecin, fut-il expert judiciaire, mais des éléments de preuve rapportés par le salarié.
M. [T] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la Cour
Selon le certificat médical initial d'accident du travail (pièce n° 5 de M. [T]), celui-ci a souffert d'une 'brûlure thermique deuxième degré profond mollet droit. RDV chir plastique'.
M. [T] rapporte donc la preuve de la réalité de ce préjudice. C'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation, une mesure d'expertise médicale afin de l'évaluer dans son quantum.
Par ailleurs, le dispositif du jugement déféré libelle la mission d'expertise de la manière suivante :
- d'examiner l'intéressé,
- de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime,
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
- le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressée de l'accident,
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- de décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...),
- décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
Par ailleurs, dans ses motifs, le jugement indique que la victime ne peut pas prétendre à la réparation en particulier du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de sorte que le médecin expert judiciaire n'a pas été missionné sur ce point. En conséquence, ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Au surplus, la cour relève que le rapport d'expertise a d'ores et déjà été déposé (pièce n° 15 de M. [T]).
- La majoration de la rente
La société [14] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la majoration au taux maximal de la rente ou du capital servi. M. [T] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En l'espèce, si la société [14] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, force est de constater qu'elle n'oppose à cette disposition du jugement que l'absence de faute inexcusable alors que le tribunal, tirant les conclusions de la faute inexcusable qu'il retenait, et que confirme la cour, n'a fait qu'appliquer les dispositions susvisées. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La répartition du coût de l'accident
La société [13] demande de juger qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter de la juridiction de céans, une répartition du coût de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise utilisatrice, différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale et de juger que la totalité du coût de l'accident du travail dont M. [T] a été victime en date du 4 février 2018, doit être imputé en totalité au compte employeur de l'entreprise utilisatrice, la société [14].
Toutefois, la Cour relève que la société [13] a formé ces demandes en première instance et que le tribunal a sursis à statuer sur les demandes autres que l'existence de la faute inexcusable, les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime et la garantie de la société [14] à l'égard de l'employeur. Il a donc sursis à statuer précisément sur la répartition du coût de l'accident de sorte que, faute de disposition du jugement sur ce point, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur cette demande qui, de plus, enfreint le double degré de juridiction.
Les dispositions accessoires
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la société [14] supportera les dépens d'appel de sorte que sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions au bénéfice de la société [13].
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. En conséquence, la société [14] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [14] et de la société [13] ;
Condamne la société [14] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,