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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.935

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, dans l'affaire opposant : - Mme Renée X..., demeurant ..., 59770 Marly, défenderesse à la cassation, à : - la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Valenciennes, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a obtenu, pour les mois de novembre et de décembre 1991, le versement d'allocations familiales pour sa fille Alexandra, sans que la caisse d'allocations familiales ait reçu le certificat établissant la scolarité de l'enfant pendant cette période ; que la Caisse, estimant que ces prestations avaient été, dès lors, indûment versées, en a demandé le remboursement à l'assurée ; qu'après plusieurs relances auprès de l'intéressée, la Caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le certificat ayant été produit par Mme X... lors des débats, celui-ci a débouté la Caisse de sa demande ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par deux ans ; que Mme X... ne s'est pas manifestée auprès de la caisse d'allocations familiales entre le 16 mars 1993, date de notification de l'indu, et le 9 décembre 1997, date de l'audience, soit pendant plus de deux ans ; qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé le texte précité ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas saisi d'une action de l'allocataire en paiement de prestations ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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