Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2103245
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2103245
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-075-RH du 21 juin 2021 [0]par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 19 juin au 24 juin 2021, ensemble le refus en date du 11 août 2021 de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, conclut à titre principal, non-lieu à statuer dès lors que par son arrêté du 22 décembre 2021 le maire a placé Mme B en arrêt de travail à plein traitement au titre de sa maladie professionnelle et a abrogé et remplacé l'arrêté attaqué, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les
présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des
tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la
présente requête, le maire de la commune de Jonquière-Saint-Vincent a décidé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et l'a placée en congé maladie professionnelle à plein traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et
d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2103245
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