Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08173 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOFK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00338
APPELANTE :
SELAS OCMJ, représentée par Me [G] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, substitué par Me Guillaume PASCAL, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [H] [O]
de nationalité Espagnole
Domicilié chez Monsieur [F] [N] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ARNOUX FRANCES, substituée par Me Aurélie CARLES, avocats au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, substituée par Me Andréa DA SILVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [H] [O] a été engagé le 17 janvier 2018 par la Sas [D] en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.068, 78 €.
Compte tenu de l'activité de la société [D], la relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés.
Par un jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [D] et a désigné Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 15 mai 2018, [C] [H] [O] a été convoqué à un entretien préalable à l'éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail fixé le 22 mai 2018.
La rupture du contrat de travail a été notifiée à [C] [H] [O] le 25 mai 2018.
Le 7 novembre 2018, l'AGS a déposé une plainte pénale pour escroquerie en bande organisée à l'encontre de la société [D] et de son gérant [B] [D].
[C] [H] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 20 mars 2019, pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminé en durée indéterminée ainsi que la fixation de diverses créances à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaire au passif de la société [D].
Par jugement du 19 novembre 2019, ce conseil a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ;
- requalifié le contrat à durée déterminée de [C] [H] [O] à durée indéterminée ;
- dit qu'il y a exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que la société [D] n'a pas payé l'intégralité des salaires à [C] [H] [O]
- fixé les créances de [C] [H] [O] à :
> 2.068, 78 € à titre de requalification du contrat de travail à durée déterminée de [C] [H] [O] en contrat de travail à durée indéterminée ;
> 400 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
> 7.930, 32 € brut à titre de rappel de salaire du 1er février 2018 au 25 mai 2018 ;
> 793 € brut à titre de congés payés y afférents ;
- dit que ces sommes doivent être portées par Me [G] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la société [D] et ce au profit de [C] [H] [O] ;
- dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3252-17 du code du travail ;
- dit que Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [D] devra établir et délivrer à [C] [H] [O] les documents de fin de contrat ;
- rejeté la demande d'astreinte et la demande d'article 700 du code de procédure civile du salarié ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société [D] et dit qu'il seront inscrits sur l'état ddes créances par Me [G] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 19 décembre 2019, la société [D], représentée par Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de la société [D], représentée par Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, remises au greffe le 20 juillet 2020 ;
Vu les conclusions de l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 2], appelante à titre incident, remises au greffe le 28 avril 2020 ;
Vu les conclusions n°3 de [C] [H] [O], appelant à titre incident, remises au greffe le 20 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023 ;
MOTIFS :
I. Sur la demande de sursis à statuer :
La société [D] représentée par Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à faire droit à la demande de sursis à statuer et demandent à la cour, statuant à nouveau, de la prononcer.
[C] [H] [O] conclut à la confirmation du jugement.
En cas de mise en mouvement de l'action publique, le juge civil est tenu de surseoir à statuer lorsqu'il est saisi de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Concernant les autres actions, s'il l'estime de bonne justice, le juge civil à la faculté de surseoir à statuer, et notamment si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, une plainte contre X pour des faits qualifiés d'escroquerie a été déposée par l'AGS le 7 novembre 2018, dans laquelle elle affirme que [B] [D] ainsi que certains de ses proches auraient créé des sociétés sans véritable activité, dont la société [D], et ce dans seul but d'embaucher du personnel afin d'obtenir, après liquidation judiciaire, des versements d'avances de sa part.
Outre qu'il n'est pas démontré que l'action publique aurait été mise en mouvement après la plainte déposée le 7 novembre 2018, la cour constate que les prétentions de l'AGS en cause d'appel visent à voir rejeter les demandes en exécution du contrat de travail formées par [C] [H] [O], et non à voir réparer le préjudice résultant de l'éventuelle escroquerie.
Par conséquent, la cour n'est pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision pénale et décide, en outre, qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans cette affaire.
La demande de l'AGS sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
II. Sur l'existence du contrat de travail et demande de rappel de salaire :
La société [D], représentée par Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé des créances au passif de la société [D] au bénéfice de [C] [H] [O] à titre de rappel de salaire, et demandent à la cour de dire que le contrat de travail est fictif, toutes les sociétés créées par le gérant, [B] [D], ayant eu pour seul but d'embaucher du personnel sans activité effective afin d'obtenir, une fois la liquidation judiciaire prononcée, des versements d'avances de la part de l'AGS.
[C] [H] [O] conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais à son infirmation sur le quantum et demande à la cour, statuant à nouveau, de fixer sa créances dans la passif de la société [D] aux sommes de 8.275, 12 € bruts à titre de rappels de salaires outre 827, 51 € de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le contrat de travail est ainsi caractérisé par trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
C'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de la réunion de ces critères. Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [C] [H] [O] produit un contrat de travail signé par ses soins et par l'employeur pour la période du 17 janvier 2018 au 30 juin 2018, des bulletins de paie pour les mois de janvier, février et mars 2018, un courrier recommandé adressé à la société [D] le 27 mars 2018, ainsi qu'un bordereau de remise d'un chèque de 500 € émis par la société [D] et il n'est pas contesté qu'une rupture anticipée a été prononcée par le liquidateur à son encontre le 25 mai 2018 ce dont il se déduit l'existence d'un contrat de travail apparent.
Il incombe par conséquent au liquidateur et à l'AGS de démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
Le liquidateur et l'AGS versent aux débats le jugement de rectification d'erreur matérielle du jugement liquidation judiciaire de la société [D] du 18 mai 2018 (mais pas le jugement lui-même), la plainte déposée par l'AGS le 7 novembre 2018, l'extrait K-bis de la société [D], les fiches société.com des sociétés dont [B] [D] a été le gérant, à savoir les sociétés P.C.S.R, Line Concept, Bec Concept, France Construction 34 et [D] ainsi que les extraits infogreffe de ces sociétés.
S'il résulte des pièces précitées que toutes les sociétés créées par [B] [D], gérant de la société [D], ont été liquidées judiciairement en 2015 pour la Sarl Line Concept, en 2016 pour la Sarl P.C.S.R (un an après sa cession) et en 2018 pour la Sarl France Construction 34, qu'aucun compte annuel n'a jamais été déposé au tribunal de commerce pour l'ensemble de ces sociétés et que l'embauche de plusieurs salariés en CDD est intervenue dans les mois précédant la date de cessation des paiements de la société [D], ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la société n'a jamais eu aucune activité et que [C] [H] [O] n'a fourni aucune de prestation de travail ou qu'il n'était pas sous les directives, le contrôle et l'autorité disciplinaire de la société [D], contrairement à ce qui est soutenu.
La société [D], représentée par Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire et l'AGS étant défaillantes à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail, la cour doit examiner les prétentions de [C] [H] [O] en sa qualité de salarié de la société [D].
Le salaire est la contrepartie du travail et l'obligation pour l'employeur de le payer disparaît si ce travail n'a pas été effectué. Toutefois, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée si l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié resté à sa disposition. C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l'a pas exécuté ou ne s'est pas tenu à sa disposition. Lorsque les salaires sont dus, il revient également à l'employeur de prouver qu'il s'est délivré de son obligation à l'égard du salarié.
En l'espèce, [C] [H] [O], salarié de la société [D], soutient qu'il a travaillé pour son employeur et qu'il n'a jamais perçu de salaire à ce titre.
En dépit de leurs contestations, le liquidateur et l'AGS ne produisent aucun élément de nature à établir que les salaires lui ont été effectivement versés ou que [C] [H] [O] s'est volontairement abstenu d'effectuer le travail fourni.
Ainsi, durant la période du 15 janvier 2018 au 25 mai 2018 où il a été employé par la société [D], [C] [H] [O] aurait dû percevoir la somme de 8.528, 60 € bruts (865, 18 € bruts au titre du mois de janvier 2018, 1.815, 53 € bruts au titre du mois de février 2018, 2.055, 13 € bruts au titre du mois de mars 2018, 2.068, 78 € bruts au titre du mois d'avril 2018, et 1.723, 98 € bruts au titre du mois de mai 2018), de laquelle doit être déduite les 500 € perçus par chèque ; une créance de salaire d'un montant de 8.028, 60 € bruts outre les congés payés y afférents lui reste donc due.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fixé la créance de [C] [H] [O] à la somme de 7.930, 32 € bruts outre 793 € bruts au titre des congés payés y afférents, et il sera fixé une créance de salaire de 8.028, 60 € bruts outre 802, 86 € bruts au titre des congés payés y afférents au passif de la société [D] au bénéfice de [C] [H] [O].
III. Sur la demande de requalification du contrat de travail :
La société [D], représentée par Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il requalifié le contrat de travail à durée déterminée de [C] [H] [O] en contrat de travail à durée indéterminée.
[C] [H] [O] conclut à la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018 et applicable au litige, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans des cas limitativement prévus.
A la différence du contrat de travail à durée indéterminée dont la forme est libre, le contrat de travail à durée déterminée doit nécessairement être établi par écrit et respecter un formalisme particulier. Le contrat doit en effet comporter diverses mentions, et notamment le motif pour lequel un tel contrat de travail a été conclu.
A défaut, en application de l'article L.1242-12 du même code, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée signé [C] [H] [O] et la société [D] le 17 janvier 2018 ne précise pas le motif de son recours. Cet écrit vise d'ailleurs l'ancien article L.122-1-1 du code du travail, abrogé depuis le 26 décembre 2001.
C'est en vain que la société [D], représentée par Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, soutient que [C] [H] [O] n'a pas contesté la régularité de son contrat avant l'assignation en justice, le silence ne valant pas acceptation.
C'est de plus à tort que celle-ci affirme que l'intimé aurait à démontrer un préjudice résultant de cette irrégularité, le contrat étant réputé conclu à durée indéterminée du seul fait de l'absence d'une des mentions obligatoires.
Le contrat à durée déterminée de [C] [H] [O] devant être requalifié en contrat à durée indéterminée depuis l'origine, il sera accordé à [C] [H] [O] une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, soit 2.068, 78 € en application de l'article L.1245-2 du code du travail et le jugement sera confirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de réparation de l'exécution déloyale du contrat du travail:
La société [D], représentée par Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il fixé des créances au passif de la société [D] au bénéfice de [C] [H] [O] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et demandent à la cour, statuant à nouveau, de le débouter de sa demande. L'AGS demande également à la cour, à titre subsidiaire, de ramener le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à de plus justes proportions.
[C] [H] [O] conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais à son infirmation sur le quantum et demande à la cour, statuant à nouveau, de fixer sa créances dans la passif de la société [D] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
L'employeur et le salarié ont l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'employeur n'a pas exécuté son obligation de paiement des salaires à l'égard de son salarié, celui-ci ayant par conséquent commis un manquement fautif à son obligation de loyauté de nature à engager sa responsabilité.
Ce manquement a causé un préjudice au salarié puisqu'il a été privé de salaires pendant toute la durée de la relation de travail et qu'il a été contraint d'agir en justice pour en obtenir le paiement, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 400 € qui sera fixée au passif de la société [D].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article L.641-3 du code de commerce qui renvoie à l'article L.622-28 du même code, le jugement de liquidation judiciaire arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances nées antérieurement. Les créances salariales et indemnitaires allouées par le présent arrêt étant nées antérieurement au jugement, elles ne produisent pas d'intérêts en application des articles précités.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dépens de l'appel et la somme de 1.500 € allouée à [C] [H] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel seront fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la somme de 7.930, 32 € bruts outre 793 € bruts au titre des congés payés y afférents au passif de la société [D] au bénéfice de [C] [H] [O] et en ce qu'il a débouté [C] [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe une créance de salaire de 8.028, 60 € bruts outre 802, 86 € bruts au titre des congés payés y afférents au passif de la société [D] au bénéfice de [C] [H] [O] ;
Rappelle que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire);
Dit que les dépens de l'appel et la somme de 1.500 € allouée à [C] [H] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel seront fixés au passif de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT