Texte intégral
N° 26
DOSSIER: N° RG 23/00063 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOWG
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 23 Juin 2023 à 16 heures
[T] [K]
LIMOGES, le 23 Juin 2023 à 16 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
né le 21 Mars 1986 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 6],
comparant, assisté de Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 17 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
- ALSEA DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIMEES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023 à 16 heures ;
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Le 10 mai 2023, M. [T] [K] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier [5] de [Localité 6] sur décision du directeur de l'établissement.
Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2° du II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [I], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le 12 mai 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 15 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 15 mai 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 24 mai 2023 et reçu le 12 juin 2023 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, il soutient que la procédure n'est pas régulière car le médecin ayant procédé à son examen initial n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un péril imminent permettant le recours à la procédure de l'article 3212-1 II 2° alinéa 1er du code de la santé publique. Par ailleurs, il fait valoir que la procédure est entachée d'une seconde irrégularité car sa mère qui a refusé de signer la demande d'hospitalisation, n'a pas été informée par le directeur de l'établissement de son admission en soins psychiatriques.
Sur le fond, il évoque l'amélioration de son état de santé en indiquant qu'il a cessé de dérober des objets à l'hôpital et que son état maniaque est en train de se stabiliser. Il reconnaît qu'il n'est pas autiste en expliquant qu'en réalité, il est HPI et HPE.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur le recours à la procédure de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique :
Il résulte des dispositions de l'article 3212-1 II 2° alinéa 1er du code de la santé publique que le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission en soins psychiatriques sous contrainte d'une personne atteinte de troubles mentaux lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de cet article et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
En l'espèce, le docteur [I] a procédé à l'examen de M. [K] le 10 mai 2023 à 11h15 et il a constaté que celui-ci présentait de l'agitation psychomotrice, un délire mégalomaniaque et une hétéro agressivité. Il a conclu qu'il existait un péril imminent pour la santé de l'intéressé.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le diagnostique de ce médecin et, au contraire, les informations de nature médicale figurant au dossier viennent confirmer l'existence de ce péril en ce sens que M. [K] se trouvait en situation de décompensation de son état sur un mode maniaque ce qui l'a conduit à avoir une crise de violence ayant nécessité sa mise en contention physique. Les craintes du docteur [I] se sont révélées exactes puisque l'état de santé du patient a eu pour effet que celui-ci qui n'avait pas la pleine maîtrise son comportement, a développé un comportement violent à l'égard des tiers mais il pouvait tout autant avoir des conséquences négatives pour sa santé en raison de son imprévisibilité et du danger pour lui-même que représentait cette perte de maîtrise.
Le recours à la procédure de l'article précité est donc régulier.
- Sur le défaut d'information de la famille :
Il résulte des dispositions l'article 3212-1 II 2° alinéa 2 du code de la santé publique que lorsque le directeur de l'établissement d'accueil prononce l'admission du patient sur le fondement de l'alinéa 1er, il informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans
l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites par l'établissement que son directeur a informé la mère de M. [K] de l'hospitalisation de ce dernier. En effet, seul le curateur a reçu cette information le 10 mai 2023.
Il apparaît cependant que la mère de M. [K] a refusé de signer la demande d'hospitalisation sous contrainte de sorte que celle-ci était parfaitement informée de la situation de son fils et, dans ces conditions, M. [K] ne démontre pas que cette irrégularité lui a causé grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [T] [K] qui souffre d'un trouble de l'humeur chronique associé à un trouble l'usage des substances et qui était en rupture de traitement depuis septembre 2022 et de suivi psychiatrique depuis juillet 2022, a été admis en hospitalisation sous contrainte après avoir présenté un état d'agitation aiguë survenu dans un contexte de décompensation maniaque.
Ainsi, il s'est présenté le 10 mai 2023 au Centre hospitalier [5] en sollicitant des soins mais alors qu'il a été accompagné vers l'unité d'évaluation, il a subitement agressé le personnel soignant ce qui a nécessité l'intervention de renforts et sa mise en contention physique.
Dans son avis médical établi le 15 mai 2023, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [D] confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. La psychiatre indique que si, depuis son admission, on constate une amélioration partielle avec régression de l'agitation et retour d'un comportement plus adapté, il persiste chez le patient une tachypsychie, une exaltation et une attitude familière désinhibée. Elle ajoute que la réintroduction progressive du traitement nécessite encore quelques adaptations et que la conscience des troubles est partielle. Ainsi, elle estime que son état nécessite une surveillance constante avec une adaptation de son traitement.
L'avis médical établi le 16 juin 2023 par le docteur [L], dans le cadre de la procédure d'appel, fait apparaître qu'à cette date, le patient présente toujours un état maniaque malgré les modifications thérapeutiques. Ainsi, son humeur demeure exaltée et ses émotions très labiles avec des accès de colère. Son comportement n'est pas adapté dans le service (il récolte tous les objets qu'il trouve et les cache dans sa chambre) et il n'a pas de réelle conscience de sa maladie. Il pense souffrir d'autisme de haut niveau et que son hospitalisation n'est pas justifiée. Le docteur [L] estime que l'état de santé du patient nécessite une surveillance constante avec une adaptation de son traitement et que, dans ces conditions, l'hospitalisation complète doit se poursuivre.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. [T] [K] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 17 mai 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [T] [K],
- Madame Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [5] de [Localité 6],
- L'ALSEA de la Haute-Vienne.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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