Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2023
N° : - N° RG : N° RG 20/02418 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHZM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264358078256
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [S], immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 445 071 343, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dont le nom commercial est GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, syndicat d'assurances immatriculée au RCS de Créteil sous le n°382 285 260, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME- JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252234758878
Madame [B] [K]
née le 21 Novembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Novembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 Juin 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 septembre 2023) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2013, la SARL Etablissements [S] a été requise par un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Chartres, 28000, de procéder au gardiennage d'une caravane de marque Fendt, type Diamant SFDS immatriculée [Immatriculation 8], placée sous scellé dans le cadre d'une procédure pénale mettant en cause notamment Mme [B] [K], propriétaire de ce véhicule pour l'avoir acquis le 22 décembre 2012 au prix de 30 400 euros.
Mme [K] a été définitivement relaxée par arrêt de la cour de Versailles du 9 décembre 2016 de l'infraction de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien, cette décision emportant confirmation du jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a ordonné la restitution de la caravane.
Cependant, le gardien avait déclaré le vol de la caravane, intervenu à son garage le 6 janvier 2014.
Par acte d'huissier délivré le 17 mai 2019, Mme [K] a assigné la société Etablissements [S] et son assureur en paiement des sommes de 30 400 euros, valeur à neuf du véhicule, 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné in solidum la société Etablissements [S] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, dénommée Groupama Paris Val de Loire, à verser à Mme [K] une indemnité de 19 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de sa caravane,
- débouté Mme [K] de sa demande de réparation de son trouble de jouissance,
- condamné in solidum la société Etablissements [S] et son assureur à verser à Mme [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Etablissements [S] et son assureur au paiement des entiers dépens et accordé à la SCP Delhommais-Morin le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 25 novembre 2020, la société Etablissements [S] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, dénommée Groupama Paris Val de Loire, ci-après nommée Groupama, ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle ' les condamne in solidum là verser à Mme [K] une indemnité de 19 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de sa caravane, - à verser à Mme [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - au paiement des entiers dépens et accorde à la SCP Delhommais-Morin le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 23 avril 2021 par les appelantes, 21 février 2023 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société Etablissements [S] et Groupama demandent de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- dire et juger, au visa des articles 1240 et suivants et 1961 et suivants du code civil, Mme [K] mal fondée en ses demandes,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Guillauma-Pesme.
Mme [K] demande de :
- confirmer la décision en ce qu'elle condamne les appelantes à lui verser une indemnité de 19 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de sa caravane,
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Etablissements [S] et Groupama à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- les condamner à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Delhommais-Morin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture
Alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le 3 avril 2023 à 12h31, la société Etablissements [S] et son assureur ont remis des conclusions à 17h15 et communiqué des pièces numérotées 10 et 11, étant précisé que les parties avaient reçu, dès le 18 janvier 2023 un calendrier de procédure avec fixation de la date de clôture au 3 avril 2023.
Les dispositions combinées des articles 802 et 907 du code de procédure civile disposant qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées par les appelantes après l'ordonnance de clôture.
Sur le fond
Faisant plaider son absence de responsabilité, la société Etablissement [S] prétend que l'intimée retient une qualification erronée des relations entre les parties, la garde de la caravane ne pouvant s'analyser qu'en une convention de séquestre judiciaire régie par les articles 1961 et suivants du code civil et non un contrat de dépôt, ce qu'a analysé le tribunal. Elle soutient n'avoir jamais eu la moindre relation directe avec Mme [K], la garde du véhicule lui ayant été confiée sur réquisition du juge d'instruction au visa de l'article 99-3 du code de procédure pénale, prestation n'ayant donné lieu à aucune rémunération ; à la différence du dépositaire, le séquestre ne répond que de ses fautes établies et peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute ; étant tenu d'une obligation de moyens, il doit justifier avoir apporté "les soins raisonnables", ce qu'il a fait, le site exploité étant entièrement grillagé, fermé par un portail électrique et doté d'un système de vidéo surveillance ; les enregistrements de vidéo surveillance, remis aux enquêteurs, ont révélé que les auteurs du vol de la caravane s'étaient présentés sur le parking devant le garage, ont pénétré dans les lieux après avoir découpé le grillage de la clôture, tracté la caravane à l'aide d'un véhicule Renault Trafic, fracturé la chaîne verrouillant le portail pour sortir avec ce seul véhicule alors que plusieurs dizaines de véhicules étaient entreposés au même endroit ; le vol a été commis avec effraction, les auteurs ayant tracté le véhicule, puisqu'il était verrouillé, pour le faire sortir, le véhicule tracteur ayant été retrouvé le lendemain, en partie démonté, le contenu d'un extincteur ayant été répandu à l'intérieur pour faire disparaître toute trace. Elle considère n'avoir commis aucune faute et reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération les soins raisonnables mis en 'uvre pour satisfaire à son obligation de moyens.
A l'énoncé des articles 1956 et 1961, ensemble, du code civil, le séquestre ou dépôt judiciaire est le dépôt d'une chose décidé par le juge entre les mains d'un gardien qu'il nomme et qui a l'obligation d'apporter les soins raisonnables à la conservation des effets saisis, selon l'article 1962 alinéa 1er, jusqu'à leur restitution une fois le procès terminé.
En l'absence de relations contractuelles entre la société Etablissements [S], séquestre judiciaire, et Mme [K], propriétaire de la caravane placée sous séquestre, l'action de celle-ci s'analyse en une action en responsabilité délictuelle, rendant nécessaire de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité pour engager la responsabilité du gardien. Le gardien de biens placés sous main de justice peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant une absence de faute (Cass. 2e civ., 2 juill. 1997, n° 95-20.154 Bull n°213).
Pour considérer qu'il n'est pas établi que des mesures de protection suffisamment efficaces avaient été prévues, le premier juge a retenu que si les circonstances du vol ne sont pas contestées, puisqu'elles ont été constatées par les services de gendarmerie en visionnant l'enregistrement de la vidéo surveillance du site, "il n'est pas fourni davantage d'explications sur le mode de protection du parking du séquestre, en particulier sur le fait de savoir si les véhicules garés dans l'enceinte du parking étaient susceptibles d'entrer ou de sortir par une ouverture faite au sein de la clôture grillagée ou si le système de fermeture du portail pouvait ou non être déverrouillé de l'intérieur sans dégradation, l'existence d'une effraction sur le portail n'étant pas alléguée ; le système de vidéo protection est certes susceptible de faciliter les recherches en cas de vol et par suite a un certain effet dissuasif ; il ne peut toutefois suppléer l'existence d'une clôture suffisamment efficace contre les intrusions extérieures que l'entrepôt de véhicules multiples rend nécessaire."
Ainsi que le relève Mme [K], la preuve de l'existence d'une chaîne, non mentionnée au procès-verbal de gendarmerie et dans la plainte de M. [V] [S], gérant de la société Etablissement [S], n'est pas établie, même si elle est mentionnée dans la déclaration faite par celui-ci, deux mois plus tard, sa pièce n°5, à son assureur. Même si cette chaîne a existé, elle n'a pas suffi à éviter le vol, l'appelante indiquant qu'elle a été fracturée, alors qu'aucune précision n'est donnée quant au système de fermeture du portail lui-même, qui a pu être déverrouillé de l'intérieur.
En l'absence de mise en place d'un système de surveillance ou d'alarme, c'est à raison que le premier juge a considéré qu'il n'est pas établi que des mesures de protection suffisamment efficaces avaient été prévues et retenu que la faute d'imprudence qui en découle, commise par la société Etablissement [S], est directement à l'origine du non respect de l'obligation de restitution de la caravane à Mme [K].
Le dommage étant actuel, la non restitution de la caravane, et non futur, il ne s'agit pas de la perte d'une chance d'obtenir cette restitution, ainsi que le prétendent les appelants. La réparation intégrale du dommage ne pouvant être assurée que par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de la chose disparue, la décision doit être confirmée en ce que, tenant compte de la valeur de la caravane au jour où elle aurait dû être restituée, soit le 9 décembre 2016, date de l'arrêt de la cour de Versailles confirmant le jugement ayant ordonné la restitution de la caravane, elle condamne les appelants à payer à Mme [K] une indemnité de 19 300 euros, correspondant à la valeur de remplacement du bien, prix auquel il est possible de se procurer une caravane identique sur le marché de l'occasion, établi à partir des annonces produites par ces derniers.
Pour débouter Mme [K] de sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance, le premier juge a retenu que la prétention n'était étayée ni par des allégations précises quant à l'usage de la caravane ni confortée par des pièces justificatives.
Devant la cour, elle n'en justifie pas plus. La décision ne peut donc qu'être confirmée.
Il y a lieu de condamner les appelants qui succombent au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Delhommais-Morin au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°10 et 11 communiquées par la société Etablissements [S] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, dénommée Groupama Paris Val de Loire, après l'ordonnance de clôture ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Etablissements [S] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, dénommée Groupama Paris Val de Loire, au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Delhommais-Morin, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [B] [K].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT