Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06390 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00290
APPELANTE
S.A.R.L. EASY CLEAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Janvier michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 12
INTIMEE
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2015, Mme [P] [R] a été embauchée par la société Easy Clean par contrat à durée indéterminée à temps partiel (69,67 heures mensuelles) en qualité d'agent de service.
Mme [P] [R] affirme avoir une ancienneté sur le site depuis le 16 juin 2009, tandis que la société soutient qu'elle a commencé le 31 décembre 2009.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [R] a été placée en congé maternité du 12 août 2015 au 22 janvier 2016, puis en congé parental à compter du 23 janvier 2016.
Le 15 juin 2018, la société Easy Clean a été avisée de la reprise du contrat de nettoyage par la société Abyss.
Le 22 juin 2018, elle a fait savoir à Mme [R] que son contrat de travail serait transféré à compter du 1er juillet 2018.
Par lettre du 3 juillet 2018, la société Abyss a notifié à Mme [R] qu'elle ne remplissait pas les conditions de reprise prévues par la convention collective.
Le 1er avril 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Easy Clean. Elle demandait des indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel de salaire et une indemnité pour préjudice moral. Subsidiairement, elle sollicitait la reprise de son contrat de travail par la société Abyss.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, en formation paritaire, et notifié aux parties le 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, a :
- mis hors de cause la SAS Abyss
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] à la date du présent jugement
- condamné la société Easy Clean, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 21 397,13 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 10 septembre 2018 au 1er juin 2021
* 2 139,71 euros au titre des congés payés afférents
* 1 275,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 127,51 euros au titre des congés payés afférents
* 1 811,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 avril 2019
- condamné la société Easy Clean, en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Cyrielle Genty la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
- débouté la société Easy Clean de sa demande reconventionnelle
- débouté la société Abyss de sa demande reconventionnelle
- mis les entiers dépens à la charge de la société Easy Clean.
Le 15 juillet 2021, la société Easy Clean a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 octobre 2021, la société Easy Clean, appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise sur tous les points portant sur l'appel
et, statuant à nouveau,
- juger que les manquements que Mme [R] tente de lui imputer ne sont pas établis ou sont insuffisamment graves
- juger que la relation de travail était suspendue depuis le 10 septembre 2018
en conséquence,
- prononcer le débouté de Mme [R] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour croyait devoir retenir le caractère infondé de la rupture,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité pour préjudice moral
- juger que Mme [R] ne saurait percevoir au titre de l'indemnité légale de licenciement une somme supérieure à 1 365,56 euros soit 2 mois de salaires
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts
Si la cour devait confirmer les termes du jugement dont appel,
- prononcer le règlement échelonné ou le report des règlements des condamnations en application de l'article 1244-1 du code civil
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Bissila, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 janvier 2022, Mme [R], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société Easy Clean, et en ce qu'il l'a condamnée aux sommes suivantes :
* 21 397,13 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 10 septembre 2018 au 1er juin 2021
* 2 139,71 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 275,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 127,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 811,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Pour le surplus, infirmer le jugement et statuer à nouveau :
- condamner la société Easy Clean à lui payer la somme de 11 500 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
- condamner la société Easy Clean à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir
A titre subsidiaire :
- juger que la remise des documents de fin de contrat par la société Easy Clean à l'occasion de l'audience du 17 septembre 2019 s'analyse en un licenciement
Et en conséquence,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Easy Clean à payer à lui payer les sommes suivantes :
* 1 275,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 127,51 euros au titre des congés payés afférents
* 1 754,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement (à la date du 17 septembre 2019)
* 11 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif (18 mois)
* 7 650,72 euros au titre du rappel de salaire (jusqu'au 17 septembre 2019)
* 765,07 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire
- condamner la société Easy Clean à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir
En tout état de cause :
- débouter la société Easy Clean de l'ensemble de ses demandes nouvellement formées en cause d'appel tendant au rejet des demandes qu'elle a formulées
- débouter la société Easy Clean d'un quelconque échelonnement des sommes à lui devoir
- condamner la société Easy Clean à payer à la SELARL Primard Becquet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner la société Easy Clean aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le caractère discriminatoire et contraire à la Directive 2010/18/UE des dispositions de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté
Selon les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective de la propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché, qui justifie, notamment, de ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seuls les salariés en congé maternité ou en activité partielle seront repris sans limitation de leur temps d'absence.
La société Easy Clean soutient que les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté sont contraires à la Directive 2010/18/UE qui met en place une protection des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental, et à l'article L.1132-1 du code du travail, puisque seuls les salariés en congé maternité sont repris sans limitation de leur temps d'absence, ce qui exclut les salariés en congé parental et crée une discrimination directe ou indirecte entraînant un désavantage particulier et un traitement défavorable lié à la situation de famille.
Mme [R] répond que la Directive du 8 mars 2010 n'a pas fait l'objet d'une transposition en droit national et que les dispositions de la convention collective ne sont pas discriminatoires en raison du fait que le congé parental est différent du congé maternité puisqu'il n'est pas obligatoire et suspend le contrat de travail.
La cour rappelle que, si une directive européenne doit être transposée dans le droit national pour être applicable dans un État membre, ce qui n'est pas le cas de la directive 2010/18/UE s'agissant des salariés d'entreprises privées, elle peut avoir un effet direct si elle est claire, précise et inconditionnelle et si l'État membre ne l'a pas transposée dans les délais. En tout état de cause, elle impose aux États un objectif commun, les moyens utilisés pour y parvenir étant déterminés nationalement.
En l'espèce, la directive 2010/18/UE porte application d'un accord cadre sur le congé parental qui énonce notamment le droit du salarié en congé parental à retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat.
Si l'article 7.2 de la convention collective de la propreté distingue selon que le salarié est en congé maternité ou en congé parental pour retenir ou exclure la reprise de son contrat de travail par l'entreprise entrante, l'article 7.3 prévoit que le salarié en congé parental dont le contrat n'est pas repris, reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante et retrouvera donc à l'issue de son congé parental un travail équivalent ou similaire, conformément à l'objectif de la directive précitée.
Ensuite, la cour retient que ces deux dispositifs diffèrent puisque le congé maternité est obligatoire et n'est soumis à aucune condition d'ancienneté tandis que le congé parental peut être refusé par l'employeur. Dès lors, la différence de traitement entre les salariés en congé parental et ceux en congé maternité, lors de la reprise d'un marché, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] fait valoir qu'elle a, dans un premier temps, été informée du transfert de son contrat vers la société Abyss avant d'apprendre qu'elle ne bénéficiait pas de la garantie du maintien d'emploi. A la suite de cela, la société Easy Clean ne lui a pour autant pas fourni de travail, ce qui constitue, selon elle, un manquement grave devant être sanctionné par la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Subsidiairement, elle soutient que la remise des documents de fin de contrat lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation le 17 septembre 2019 doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Easy Clean répond que, le contrat n'étant plus exécuté du fait du transfert, la salariée ne peut en demander la résiliation judiciaire. Elle ajoute que les manquements que Mme [R] tente de lui imputer, ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire, et souligne qu'elle a retrouvé un emploi depuis le 10 septembre 2018.
Il résulte des dispositions de l'article 7.2 de la convention collective de la propreté, que la garantie d'emploi ne bénéficie pas aux salariés en congé parental, absents depuis plus de 4 mois. Mme [R] ayant été placée en congé parental à compter du 23 janvier 2016, elle ne remplissait pas les conditions pour que son contrat de travail soit repris par la société Abyss, comme celle-ci l'a, à juste titre, rappelé, dès le 3 juillet 2018, à la société Easy Clean (pièce 7 appelante).
Alors que les dispositions de l'article 7.3 de la convention collective prévoient que « le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante, restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante », la société Easy Clean a cessé de fournir du travail à la salariée à compter du 1er juillet 2018.
Ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui ont eu d'importantes répercussions pour la salariée privée de toutes ressources, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 17 septembre 2019, date à laquelle l'employeur a remis les documents de fin de contrat à Mme [R].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire, mais infirmé en ce qu'il a retenu qu'elle prenait effet à la date de la décision rendue par le conseil de prud'hommes.
Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
Mme [R] ayant une ancienneté de 10 années au 17 septembre 2019, les bulletins de salaire délivrés à la salariée par la société Manulav faisant état d'une ancienneté au 16 juin 2009 (pièce 13 intimée), dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 10 mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de Mme [R], à savoir 36 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 679,28 euros, au fait qu'elle a retrouvé un emploi à temps plein en janvier 2019, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 6 792,80 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 1 275,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de la demande
- 127,51 euros au titre des congés payés afférents
- 1 754, 81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 7 650,72 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 septembre 2018 et le 17 septembre 2019, dans la limite de la demande,
- 765,07 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur le préjudice moral
Mme [R] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le corps de ses écritures ne contenant aucun développement concernant ce préjudice moral, la demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4. Sur la demande au titre de l'appel dilatoire et abusif
Mme [R] fait valoir que la société a interjeté appel dans le seul but de gagner du temps et de ne pas s'acquitter des sommes mises à sa charge, et que cet appel abusif et dilatoire lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n'en n'est pas saisie.
5. Sur la demande de délai de paiement
La société Easy Clean demande que soit prononcé le règlement échelonné ou le report de règlement de sa dette en application de l'article 1244-1 du code civil.
Mme [R] rétorque que, malgré une mise en demeure, la société Easy Clean n'a pas procédé au paiement des condamnations de première instance et qu'elle aurait pu provisionner ces sommes.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, les créances salariales, en raison de leur nature alimentaire, ne peuvent faire l'objet d'un report et l'ancienneté de la rupture du contrat de travail rend inopportun l'octroi de délais de paiement supplémentaires en ce qui concerne l'indemnisation de celle-ci.
La demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
6. Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
7. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Easy Clean de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Easy Clean sera condamnée à verser à la SELARL Primard Becquet la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société Easy Clean sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
- alloué à Mme [V] [R] les sommes suivantes :
* 1 275,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 127,51 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire a pris effet au 17 septembre 2019,
CONDAMNE la société Easy Clean à payer à Mme [V] [R] les sommes suivantes :
- 6 792,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 650,72 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 septembre 2018 et le 17 septembre 2019
- 765,07 euros au titre des congés payés afférents
- 1 754, 81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la société Easy Clean de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de délai de paiement de la société Easy Clean,
ORDONNE le remboursement par la société Easy Clean à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [V] [R], dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
DEBOUTE la société Easy Clean de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société Easy Clean à payer à la SELARL Primard Becquet la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Easy Clean aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE