Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14509 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFOA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2023 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 1223000538
APPELANTS
M. [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [L] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentés
INTIMEE
Etablissement SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93) a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Seine Saint Denis Habitat OPH et M. et Mme [T], ordonné l'expulsion des locataires et condamné ceux-ci au paiement d'une provision de 4.042,37 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par lettre adressée à la cour le 19 juillet 2023 et reçue le 24 juillet 2023, M. et Mme [T] ont indiqué interjeter appel de l'ordonnance de référé.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Par lettre adressée à M. et Mme [T] le 25 septembre 2023, la cour les a informés qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
Ceux-ci n'ont pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que M. et Mme [T] ont formé par lettre reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2023 ;
Laisse à M. et Mme [T] la charge des éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment