Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00212
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKHX
M. [T] [Z]
C/
Mme [V] [C] [W] épouse [H]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 21 Mars 2022, enregistré sous le n° 21/0000799 ;
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [V] [C] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure AGIAN-FLECHON, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002041 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] expose qu'elle a déposé plusieurs mains courantes au commissariat de police de [Localité 4] les 18 mai et 30 juin 2020, ainsi qu'une plainte contre son fils M. [T] [Z] le 03 juillet 2020 et un courrier en date du 10 août 2020 adressé au procureur de la République pour signaler que M. [Z] s'était installé chez elle et occupait la quasi-totalité de sa maison en maintenant un climat d'une grande violence et d'irrespect envers elle, allant jusqu'à des menaces de mort, tout en la menaçant de la faire partir de chez elle.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2021, Mme [V] [H] a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
- dire et juger que M. [T] [Z] est occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner M. [T] [Z] au paiement :
- d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'- CONSTATE que Monsieur [T] [Z] est occupant sans droit ni titre du bien appartenant à Mme [V] [H] sis [Adresse 1] sur une parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 3] ;
- A défaut de départ volontaire, ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Z] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi qu'à la remise des meubles, véhicules compris, se trouvant dans les lieux, aux frais de Monsieur [Z] [T] dans tout lieu approprié qu'il plaira au propriétaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu'à complète libération des lieux;
- CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Mme [V] [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour voie de fait ;
- CONDAMNE Mr [Z] [T] à verser à Mme [V] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
- CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2022, M. [T] [Z] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions n° 2 en date du 22 novembre 2022, M. [T] [Z] demande à la cour d'appel de :
- 'INFIRMER le jugement querellé en toutes ces dispositions
ET STATUANT A NOUVEAU ;
- JUGER que Monsieur [T] [Z] n'est pas un occupant sans droit ni titre ;
- DEBOUTER Mme [V] [W] épouse [H] de sa demande d'expulsion ;
- DEBOUTER Mme [V] [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement de dommages intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [V] [W] épouse [H] au paiement d'une indemnité de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- DEBOUTER Mme [V] [W] épouse [H] de toutes ses demandes contraires ou plus amples aux présentes.'
M. [T] [Z] expose que, depuis sa plus tendre enfance, il réside dans la maison édifiée par son père, de sorte qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre, tenant ses droits de son défunt père. Il fait valoir que l'assiette de la construction relève du domaine public. Il indique également que Mme [W] ne vient pas à la succession de [Y] [Z], le couple n'ayant jamais été marié.
L'appelant ajoute que la succession de [Y] [Z] doit entamer les démarches en vue de la régularisation foncière et que c'est donc par faute des droits des héritiers que Mme [W] a fait établir un bail. Il précise que si Mme [W] produit un contrat de bail en date du 27 décembre 1984 ainsi qu'un avenant en date du 03 juillet 1995 aux termes desquels la ville de [Localité 4] lui a consenti la jouissance de l'assiette foncière, elle ne peut justifier d'aucun titre de propriété, ce qui démontre l'absence de légitimité de l'intimée.
Par ailleurs, M. [T] [Z] soutient qu'il n'a commis aucune voie de fait au préjudice de Mme [V] [W] épouse [H].
Dans ses conclusions d'intimé n° 2 du 19 décembre 2022, Mme [V] [W] épouse [H] demande à la cour d'appel de:
- dire infondé l'appel de M. [T] [Z],
- confirmer le jugement du 31 mars 2022 en tous points,
- débouter M. [T] [Z] de toutes demandes à l'encontre de Mme [V] [C] [H],
- condamner M. [T] [Z] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Mme [V] [W] épouse [H] expose que les pièces versées aux débats prouvent indubitablement sa qualité de propriétaire de la maison située [Adresse 1] (ou [Adresse 2]) à [Localité 4] sur une parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3]. Elle explique que, après le décès de M. [Y] [Z] en 1975, elle a continué à occuper la maison avec ses enfants. Elle précise qu'en 1985, la ville de [Localité 4] a souhaité régulariser la situation des occupants et a proposé la location de la parcelle avec promesse de vente selon avenant du 13 juin 1995. Mme [V] [W] épouse [H] indique également qu'elle justifie du paiement de son loyer de 2001 à 2020. Elle ajoute que le relevé de propriété produit démontre qu'elle est propriétaire de sa maison. Enfin, Mme [V] [W] épouse [H] conclut que M. [T] [Z] étant occupant sans droit ni titre, son expulsion est justifiée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 14 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le relevé de propriété mis à jour en 2019 et issu du registre de la publicité foncière à la conservation des hypothèques de [Localité 4], assurant l'opposabilité aux tiers de ses mentions, établit que Mme [V], [C] [W] épouse [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] ( ou [Adresse 2] ) à [Localité 4] sur une parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3]. Mme [V] [H] rapporte également la preuve que, pour cet immeuble, elle est assujettie à la taxe foncière.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que, par contrat de location prenant effet au 1er juillet 1985 et avenant prenant effet au 1er janvier 1995, la commune de [Localité 4] a donné à bail à Mme [V], [C] [W] la parcelle de terre sur laquelle a été construite la maison d'habitation litigieuse.
En revanche, M. [Z] ne justifie d'aucun titre l'autorisant à s'installer et à demeurer dans les lieux litigieux. Il ne démontre pas non plus qu'il tient ses droits de son défunt père, [Y] [Z], qui a construit dans les années 1960 cette maison dans laquelle ont vécu [Y] [Z], Mme [W] et leurs cinq enfants dont leur fils [T], et que Mme [W] aurait fait établir un bail par fraude des droits des héritiers.
Dès lors, M. [T] [Z] étant occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 1] dont Mme [W] épouse [H] justifie être propriétaire, son expulsion sous astreinte sera ordonnée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui sont corroborés par les attestations produites par l'intimée en cause d'appel que le premier juge a retenu que M. [T] [Z] avait commis une voie de fait à l'encontre de sa mère, Mme [V] [W] épouse [H]. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [Z] à payer à Mme [V] [H] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour voie de fait.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront également confirmées.
Il sera alloué en cause d'appel à Mme [V] [W] épouse [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, M. [T] [Z] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [V] [W] épouse [H] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens d'appel.
Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE,
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