Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/05292 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CITADEL
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. LE NATUREL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mouaz RIKABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [D]
né le 28 Janvier 1991 à [Localité 1] (LIBAN)
Madame [N] [V]
née le 11 Novembre 1989 à [Localité 2]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux non comparants
Grosse délivrée le 27/02/26
À
- Me Michaël BISMUTH
- Me Mouaz RIKABI
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 mai 2021, la SCI CITADEL a donné à bail commercial à la SARLU LE NATUREL des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8400 euros hors taxes et hors charges
Le bail commercial a pris effet au 11 mai 2021, pour une durée de 9 années.
Monsieur [W] [D] et Madame [N] [V] se sont portées caution solidaire au profit de la SARLU LE NATUREL.
La SCI CITADEL s’est plainte de loyers impayés et de la non exploitation du local commercial.
Par courrier en date du 13 novembre 2025, la SCI CITADEL a mis en demeure Monsieur [W] [D] et Madame [N] [V], en leur qualité de cautions solidaires, d’avoir à régler la dette locative de la SARLU LE NATUREL à hauteur de 1715,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SCI CITADEL a fait assigner la SARLU LE NATUREL, Monsieur [W] [D] et Madame [N] [V], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir condamner in solidum la SARLU LE NATUREL, Monsieur [W] [D] et Madame [N] [V] au paiement :
De la somme de 1715,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés à ce jour ; De l’indemnité forfaitaire de l’article 22 du bail, soit la somme de 171,50 euros ; De la somme de 2000 euros en réparation de la résistance abusive dans le paiement des arriérés de loyer ; Une indemnité contractuelle de 500 euros par jour de non-exploitation, et ce à compter du jugement à intervenir ; La somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens, en ce compris, les frais relatifs aux commandements et aux autres actes délivrés.
A l’audience du 16 janvier 2026, la SCI CITADEL, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de condamner in solidum la société LE NATUREL, Monsieur [W] [D] et Madame [N] [V] au paiement :
De la somme de 873,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés à ce jour ; De l’indemnité forfaitaire de l’article 22 du bail, soit la somme de 258,84 euros ; De la somme de 2000 euros en réparation de la résistance abusive dans le paiement des arriérés de loyer ; Une indemnité contractuelle de 500 euros par jour de non-exploitation, et ce à compter du jugement à intervenir ; La somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens, en ce compris, les frais relatifs aux commandements et aux autres actes délivrés. En défense, la SARLU LE NATUREL, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
Constater que la mise en demeure en date du 25 septembre est manifestement prématurée, étant intervenue avant l’échéance de toute somme exigible ; Constater que la SCI CITADEL n’a pas respecté un délai raisonnable à compter de la notification de la mise en demeure reçue le 21 novembre 2025, avant d’engager la présente procédure ; Constater que les demandes de la SCI CITADEL se heurtent à des contestations sérieuses affectant l’ensemble de ses prétentions ; En conséquence : A titre principal : prononcer qu’il n’y a pas lieu à référer et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; A titre subsidiaire : ordonner, à titre conservatoire, la consignation judiciaire des sommes éventuellement dues au titre des loyers et charges, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive au fond ; En tout état de cause : Débouter la SCI CITADEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SCI CITADEL à verser à la société LE NATUREL la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [W] [D] et Madame [N] [V], assignés à l’étude, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 835 du code de procédure civile dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les demandes formulées par la SCI CITADEL ne le sont pas à titre de provisions. Elle ne vise d’ailleurs pas l’article 835 du code de procédure civile applicable en matière de référé, ne fondant sa demande que sur les textes régissant le fond du litige et de ses prétentions.
Or, le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la SCI CITADEL.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCI CITADEL supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SCI CITADEL aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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