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Cour de cassation, 29 avril 1997. 93-15.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.959

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal P., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de Mme Danielle P. née B. défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. P., de Me Cossa, avocat de Mme P., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mars 1993), qui a homologué l'accord conclu par les époux P. selon lequel le mari abandonnait, à titre de prestation compensatoire, sa part dans l'immeuble commun et les meubles, d'avoir condamné le mari à payer à ce titre une somme de 202 749,29 francs alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions des parties prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; que, statuant en application de la convention prévoyant l'abandon par M. P. à titre de prestation compensatoire de sa part en nature de l'immeuble commun et des sommes qui lui seraient dues à titre d'indemnités d'occupation, la cour d'appel a cru pouvoir relever, au vu de conclusions énonçant que "Mme B., bénéficiaire, comme le prévoit l'accord, des sommes qui pourraient éventuellement revenir au concluant", que M. P. acceptait d'acquitter sa part en espèces; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, saisie de l'application de la seule convention des parties qu'elle homologue, la cour d'appel ne pouvait octroyer à Mme B. que la part de M. P. sur le reliquat du prix de vente de l'immeuble commun, déduction faite des dettes hypothécaires, sans pouvoir, en l'absence de fraude du mari, distinguer selon l'origine de ces dettes; qu'en décidant cependant qu'il convenait, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire dans les termes de la convention, de rechercher la valeur du reliquat du prix de vente avant qu'il ne soit amputé des dettes personnelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1413 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les époux P. ont vendu l'immeuble commun, alors que, selon leur accord, le mari abandonnait à son épouse, à titre de prestation compensatoire, sa part en nature de cet immeuble; qu'ils ont manifesté leur intention d'exécuter l'obligation souscrite, M. P. ne pouvant alors s'acquitter de sa part qu'en espèces ; que celle-ci doit correspondre à la somme lui revenant sur le prix de vente sans qu'il soit possible d'en déduire la créance hypothécaire inscrite après la date de l'accord qui constitue une dette personnelle du mari ; Qu'ainsi, sans avoir modifié l'objet du litige, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de l'intention des parties, fixé le montant de la somme due à Mme P. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz