Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-40.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.524
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chirurgicale Pasteur, dont le siège est 1, bis rue O'Quin à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant 20, Domaine du Château à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SA Chirurgicale Pasteur, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 1991), que M. X..., employé comme gestionnaire de la clinique Pasteur qui l'avait engagé une première fois, le 1er janvier 1984, a été licencié pour faute grave le 12 février 1990 ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que la société Chirurgicale Pasteur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de licenciement, et une indemnité de préavis et des dommages et intérêts, alors selon les moyens, d'une part, que le commissaire aux comptes a une mission exclusive de vérification et de contrôle comptables des sociétés commerciales ; qu'il n'a aucun pouvoir pour s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et contrôler sa gestion en dehors de sa traduction comptable notamment pour apprécier les modalités de recouvrement des créances et les délais de pointage des paiements ; qu'en écartant toute faute de gestion de M. X... pour absence de suivi du recouvrement des créances et dans la vérification des règlements au seul motif que le commissaire aux comptes n'aurait pas évoqué ces fautes dans ses rapports annuels, la cour d'appel a violé l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors d'autre part, que M. X..., exerçant les fonctions de gestionnaire de la clinique au coefficient 600 de la convention collective de l'Union des hospitalisations privées à but lucratif, avait le pouvoir de contracter avec les fournisseurs mais non celui de choisir ces fournisseurs ; qu'en écartant toute faute de M. X... en ce qu'il avait rompu de son propre chef les relations avec un des partenaires de la clinique aux motifs qu'il était de la compétence de M. X... de contracter avec certains fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la classification établie par la convention collective nationale UHP, alors enfin, en premier lieu, que par lettre du 26 février 1990 adressée par M. Z... àM. X..., il était établi que M. Z... avait eu connaissance des fortes ponctions effectuées par les docteurs Castels et Tabost dans les bénéfices de la Clinique Pasteur, à savoir, des renseignements confidentiels sur la gestion financière de la clinique ; qu'en
considérant que la clinique n'établit aucun fait précis pouvant démontrer que M. X... avait fourni des renseignements confidentiels à M. Z... afin de favoriser sa candidature à l'achat de la clinique, sans s'expliquer sur la portée de la lettre claire et précise de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en second lieu, que la perte de confiance, dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs, est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le fait de favoriser un repreneur de l'employeur au détriment d'un autre ou satisfaire son intérêt personnel constitue une attitude déloyale et une cause légitime de licenciement, peu important que cette faute ne soit pas préjudiciable à l'employeur ; que par lettre du 26 février 1990, M. Z... candidat repreneur de la clinique affirmait sa volonté de nommer M. X..., directeur, s'il devenait acquéreur de la clinique ; qu'en écartant toute faute de M. X... dans son attitude vis-à-vis de M. Z... au motif que son comportement n'avait pas été préjudiciable à la clinique sans rechercher si, en favorisant M. Z..., il n'agissait pas à des fins purement personnelles de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-1-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les fonctions réelles exercées par M. X... ne lui interdisaient pas de remettre en cause certains contrats avec les fournisseurs, et que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le défendeur au pourvoi demande une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le mémoire en réponse contenant cette demande ayant été déposé plus de deux mois après la notification du mémoire ampliatif, celle-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit irrecevable la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Chirurgicale Pasteur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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