Cour d'appel, 18 octobre 2023. 23/00351
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00351
Date de décision :
18 octobre 2023
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 18 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00351
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGMZ MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 05 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00494
[E]
Consorts [T]
C/
Compagnie d'assurance LA MATMUT
Compagnie d'assurance SA PRIMA
Caisse REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI
Caisse RSI AUVERGNE
S.A. PRIMA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
M. [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [Y] [I] [E]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
M. [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [F] [C] [T]
née le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
Compagnie d'assurance LA MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurance SA PRIMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
défaillante
CAISSE RSI AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia (n° de minute 39/2023) dans le cadre du dossier d'appel enregistré sous le numéro 21/00494,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 5 mai 2023 de Monsieur [P] [T], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé, requête enregistrée sous le numéro de RG 23/00345,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 11 mai 2023 émanant de Monsieur [P] [T], et de parties précédemment omises dans la requête initiale, à savoir Madame [Y] [E], Monsieur [L] [T], Madame [F] [T], requête qui a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00351,
Vu la fixation des affaires à l'audience de plaidorie du 25 septembre 2023, où les parties ont été convoquées,
Vu les conclusions transmises au greffe le 25 septembre 2023 par Monsieur [P] [T], Madame [Y] [E], Monsieur [L] [T], Madame [F] [T], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, tendant à donner acte aux requérants de leur désistement, laisser les frais et dépens à la charge du Trésor public,
Vu l'audience de plaidoirie collégiale du 25 septembre 2023, où le désistement a été évoqué, et le délibéré fixé au 18 octobre 2023,
MOTIFS
Il y a lieu, à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de procéder à la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 23/00345 et 23/00351 et de dire qu'il sera statué par un seul arrêt portant le second de ces numéros, soit le 23/00351.
Il convient de constater :
- le désistement des requérants en rectification d'erreur matérielle, sans nécessité d'acceptation des autres parties, n'ayant pas présenté de défense au fond ou fin de non recevoir avant ce désistement,
- l'extinction des instances afférentes et le dessaisissement de la cour.
Les dépens des procédures sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2023,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 23/00345 et 23/00351 et de dire qu'il sera statué par un seul arrêt portant le second de ces numéros, soit le 23/00351,
CONSTATE :
- le désistement des requérants en rectification d'erreur matérielle, sans nécessité d'acceptation des autres parties, n'ayant pas présenté de défense au fond ou fin de non recevoir avant ce désistement,
- l'extinction des instances afférentes et le dessaisissement de la cour.
DIT que le présent arrêt sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens des procédures sur requête à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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