Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.864
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël B..., domicilié Polyclinique de Saint-Jean-de-Luz, Zone industrielle de Layats, 64500 Saint-Jean-de-Luz, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°/ de Mme Adrienne A..., demeurant ...,
2°/ de M. Philippe Y...,
3°/ de M. Jacques Z...,
4°/ de M. X...,
5°/ de M. C..., tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... de son désistement du pourvoi à l'égard de M. C... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une intervention pratiquée le 22 mars 1991 à la Polyclinique de Saint-Jean-de-Luz par M. Z..., Mme A... a présenté une ischémie aiguë du membre inférieur droit qui a été traitée par vasodilatateurs et Héparine; que, le 3 avril 1991, devant la récidive du syndrome ischémique, il a été fait appel à M. B..., chirurgien vasculaire, qui a pratiqué une désobstruction du membre ischémié et a maintenu le traitement à l'héparine; que, devant la persistance du mal, Mme A... a été hospitalisée; qu'une nouvelle désobstruction a été faite, le diagnostic d'une allergie à l'héparine étant alors évoqué, puis confirmé; que Mme A..., qui a été amputée des deux jambes les 6 et 9 avril 1991, a assigné en référé aux fins d'expertise MM. Z... et B... ainsi que M. Y..., médecin anesthésiste; qu'après le dépôt du rapport, elle les a assignés, ainsi que M. X..., autre chirurgien, devant la même juridiction aux fins de condamnation à une provision de 250 000 francs; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 7 juin 1995) a condamné in solidum MM. Z..., B... et Y... au paiement de l'indemnité provisionnelle réclamée et a commis les mêmes experts avec mission
de rouvrir leurs opérations pour les rendre opposables à deux autres praticiens, de chiffrer le préjudice personnel de Mme A... et de donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités de chacun des intervenants ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à constater, pour retenir sa responsabilité, une défaillance dans l'établissement du diagnostic, bien qu'une erreur de diagnostic ne soit pas nécessairement fautive et ne saurait, à elle seule, caractériser la faute commise par le médecin, la cour d'appel, qui a retenu à la charge de celui-ci une véritable obligation de résultat, a violé l'article 1147 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en retenant que M. B... ne démontrait pas qu'il avait envisagé la question de l'allergie à l'héparine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
et alors, de troisième part, qu'en allouant à Mme A... une provision en se fondant sur le rapport des experts tout en ordonnant une nouvelle expertise confiée au même collège d'experts et concernant tous les médecins en cause, ce dont il résultait que l'obligation de M. B... était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans mettre à la charge du praticien une obligation de résultat, la cour d'appel a retenu des conclusions des experts que les soins donnés n'avaient pas été conformes aux données acquises de la science dès lors qu'il n'y avait pas eu de surveillance de la numération des plaquettes, comme cela doit être la règle lors des traitements par l'héparine; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a relevé que, pour justifier d'une contestation sérieuse qui interdirait sa condamnation à une provision, M. B... avait "émis diverses hypothèses qu'il n'est pas en mesure de démontrer par des éléments vérifiables", et qu'il n'établissait pas avoir envisagé une allergie possible à l'héparine; qu'enfin, elle a ajouté que le complément d'expertise, dont elle a précisé l'objet, ne pouvait être constitutif d'une contestation sérieuse sur l'obligation in solidum contractée par les praticiens à l'égard de la victime ;
D'où il suit qu'aucun des trois griefs du moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme A... la somme de 10 000 francs ;
rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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