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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 91-45.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.845

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n M 91-45.845 formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n M 92-42.905 formé par M. Michel X..., en cassation du jugement rendu le 30 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de la CRCAM de la Haute-Vienne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s M 91-45.845 et M 92-42.905 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'invoquant l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail selon lequel si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort, le Crédit agricole soutient qu'en statuant sur sa contestation relative à la détermination de la convention collective applicable, qui constituait une demande indéterminée, le conseil de prud'hommes a statué en premier ressort ; Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet, non par les principes qu'elle met en oeuvre, ni par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre ; que l'application sollicitée d'une convention collective par le Crédit agricole n'était qu'un moyen de défense et n'avait pas pour effet de rendre la demande indéterminée ; que, nonobstant la mention erronée du jugement, la décision du conseil de prud'hommes était rendue en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir exposé les prétentions et les moyens allégués à l'appui de sa demande ; Mais attendu que le jugement, en mentionnant que M. X... soutenait que ses demandes étaient fondées sur l'application du Code du travail, de la convention collective nationale applicable dans l'entreprise et de son contrat individuel de travail, étant entendu que les dispositions les plus avantageuses de chaque texte devaient être retenues suivant le cas d'espèce, et en énumérant les divers chefs de demande exposés par lui à la barre et dans ses écritures, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième moyens du pourvoi n M 91-45.845 : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un solde de prime de productivité, d'une somme au titre de l'accord annuel 1988, d'heures supplémentaires et complémentaires, de primes de panier, de rappel de points d'ancienneté et de frais irrépétibles, alors, en statuant comme il l'a fait, que, selon le deuxième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le mode de calcul des primes, n'a pas recherché le texte le plus avantageux, a dénaturé les articles 1134, 1156 et 1162 du Code civil et a violé les articles 26 de la convention collective de 1966 et 1.22 des accords annuels d'entreprise 1985, 1986 et 1987, que, selon le troisième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé correctement le jugement et n'a pas répondu à tous les moyens soulevés, que, selon les quatrième et cinquième moyens, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1315 du Code civil, L. 212-5, L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, 992 du Code rural, 40, alinéa 2, des conventions collectives, n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu à ses conclusions, que, selon le sixième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 40, alinéa 5, des conventions collectives de 1966 et 1988, que, selon le septième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil et que, selon le dixième moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que ceux-ci ne peuvent être accueillis ; Sur le huitième moyen du pourvoi n 91-45.845 : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que sur la demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes se borne à décider que les parties établiront, en respect des textes légaux et conventionnels, les différents calculs permettant de définir le montant éventuel du solde d'indemnité de congés payés pour les années 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90 ; que, dès lors, le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre ce chef de la décision qui ordonne une mesure provisoire, doit être déclaré irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n 92-42.905 : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et d'avoir refusé de lui accorder un bulletin de paye rectificatif, alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles 993 et suivants du Code rural, L. 212-5-1 et suivants du Code du travail et 1315, alinéa 2, du Code civil, et fait dépendre sa décision de celle relative aux heures supplémentaires et complémentaires ; Mais attendu que pour répondre à la requête en omission de statuer, le conseil de prud'hommes énonce qu'il y a lieu à simple rectification du premier jugement car il a bien été statué sur les chefs de demande et que, toutefois, ces chefs de demande n'étant pas repris dans le dispositif du jugement, il y a simplement lieu de compléter le dispositif sur ce point ; que les moyens qui ne tendent qu'à faire rejuger ce qui a déjà été apprécié par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le neuvième moyen du pourvoi n 91-45.845 : Vu l'article 1153, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'intérêts légaux en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et que M. X... sollicitait le paiement d'intérêts légaux sur les sommes allouées, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les intérêts légaux, les jugements rendus les 5 novembre 1991 et 30 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts légaux sont dûs sur les sommes de 472,50 francs et 407,55 francs à compter du 22 février 1991 jusqu'à complet paiement ; Laisse à chaque partie à charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1

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