Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [X] [J]
C/
S.A.S. ELIGE
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N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSTG
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DU 30 MAI 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 MAI 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
absent, cité à comparaître,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 31 janvier 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.A.S. ELIGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social au [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 25 Avril 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE SUIVIE ET MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES :
M. [X] [J] a relevé appel de la décision rendue le 31 janvier 2022 par laquelle la délégataire du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Périgueux a taxé à la somme de 5.413 € TTC les honoraires dus à la SAS Elige [Localité 5] (anciennement SELAS Exeme Action).
La SAS Elige demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 960 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'une convention d'honoraires a été régularisée le 02 octobre 2019, après avoir été explicitée à M. [J] et que le fait d'avoir perdu le procès ne peut le dispenser du paiement des honoraires.
Bien que régulièrement assigné à comparaître devant la cour à l'audience du 25 avril 2023 par acte d'huissier du 24 mars 2023, M. [J] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour le représenter.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
L'article 468 du code de procédure civile prévoit qu'en l'absence du demandeur, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui est contradictoire.
En l'espèce, M. [J] qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 25 avril 2023 alors qu'il avait été régulièrement cité à comparaître.
En l'absence de comparution de l'appelant, l'appel est considéré comme non soutenu et la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l' appel, ne peut que confirmer le jugement.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de la SAS Elige les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [J] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision rendue le 31 janvier 2022 par la délégataire du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Périgueux,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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