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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-23.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.312

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que Mme X... a engagé, le 28 août 2006, Mme Y... épouse Z... en qualité d'auxiliaire parentale, par contrat à durée indéterminée ; que l'employeur a mis fin au contrat par la suppression du poste de travail le 17 juillet 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen que la clause contractuelle, qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle I'employeur peut changer l'horaire de travail selon les impératifs ou les nécessités du service, est inopposable au salarié ; qu'en se fondant sur l'existence d'une clause contractuelle autorisant l'employeur à modifier unilatéralement et sans délai de prévenance les horaires contractualisés de la salariée pour en déduire que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'elle avait effectivement accomplies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sans se fonder sur la clause contractuelle litigieuse, la cour d'appel a constaté, au vu des éléments fournis par l'une et l'autre parties, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inobservation par l'employeur du délai de prévenance de la date des congés payés, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; qu'en énonçant que la salariée n'établissait pas, hormis pour la période du 30 novembre au 5 décembre 2006, avoir été informée tardivement des dates de congés, la cour d'appel a fait peser sur la salarié la charge du respect par I'employeur de son obligation et a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, et D. 3141-5 du code du travail et l'article 16 de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'avait été prévenue par l'employeur qu'entre un et deux mois à l'avance des congés pris du 30 novembre au 5 décembre 2006 n'a pas fait peser la charge de la preuve sur le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Z... de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Madame Z... prétend qu'elle a effectué 159 heures supplémentaires (soit 127h50 majorées à 25 % et 30h75 majorées à 50 %) qui ne lui ont pas été payées ; qu'elle fait valoir que l'employeur ne saurait se prévaloir de modifications apportées oralement au contrat de travail en septembre 2006 qui n'ont pas donné lieu à une modification du contrat de travail en bonne et due forme ; qu'elle verse les photocopies de pages du carnet de correspondance tenu par elle-même et Madame X... au cours de la relation de travail qui font apparaître qu'elle a travaillé plusieurs mercredis et deux samedis (9 septembre et 2 décembre 2006) et qu'elle a effectué des heures supplémentaires certains autres jours (ex. le lundi 18 septembre, le mardi 19 septembre 2006...) ; qu'il est relevé que le décompte qu'elle fournit dans ses écritures ne fait état que d'heures supplémentaires effectuées au cours de dix-huit mercredis, deux samedis et un jeudi ; que Madame X... répond en substance qu'elle a cherché une nounou à temps partiel, un recours partiel à la crèche et la présence une après-midi par semaine de la grand-mère maternelle des enfants étant envisagés, mais que la grande expérience et la grande disponibilité de Madame X... Z... l'ont convaincue d'accéder à la demande de celle-ci et d'établir un contrat standard pour 174 heures mensuelles (40 heures par semaine) garantissant à Madame Z... un salaire mensuel brut de 1 534 ¿ ; qu'à l'automne 2006, un accord a été trouvé entre les parties selon lequel Madame Z... travaillerait selon un cadre hebdomadaire fixe de 34h30, le complément d'heures étant effectué selon les besoins de l'employeur et la disponibilité de la salariée dans les cas suivants : le mercredi pendant les premières semaines avant l'admission des enfants à la crèche, en soirée, en demi-journée en cas de grève à la crèche, d'enfant malade et d'empêchement de la grand-mère ; que ces heures complémentaires n'ont jamais été imposées à Madame X... ; que cette flexibilité convenait aux deux parties, Madame Z... ayant elle-même demandé à plusieurs reprises des modifications d'horaires (pour suivre une formation CAP, pour raisons familiales ou personnelles...) ; qu'un salaire à taux plein lui a été versé chaque mois, les mois avec forte activité étant compensés par des récupérations à la convenance de Madame Z... ; que toutes les heures supplémentaires au-delà de 174 heures ont été récupérées, avec majoration ; qu'en outre, il n'a pas été appliqué de réduction pour heure de présence responsable (pendant la sieste des enfants ou en soirée) afin que Madame Z... puisse avoir chaque mois un salaire à temps plein ; que les relations avec Madame Z... se sont détériorées à l'annonce du déménagement de la famille ; que le contrat prévoit que les 174 heures de travail mensuelles sont réparties comme suit : lundi et mardi : 8h à 19h ; jeudi : 8h- 9h ; 12h30 à 19h ; vendredi : 8h à 18h30 ; que le contrat prévoit que les horaires peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service, liés aux horaires de travail de Monsieur et Madame X... ; qu'il est demandé à Madame Z... d'assurer la garde des enfants jusqu'au retour de l'un des parents ; que Madame Z... se plaint vainement des modifications apportées aux horaires contractuels, dès lors que le contrat lui-même prévoyait une possibilité de modification et qu'elle ne conteste pas avoir bénéficié à de nombreuses reprises d'aménagement à sa convenance, ce dont atteste d'ailleurs Madame A..., grand-mère maternelle des enfants ; que par ailleurs, l'employeur fournit un fichier informatique comportant le temps de travail de Madame Z..., dont il n'est pas contesté qu'il a été mis à la disposition de la salariée au cours de la relation de travail ; que ce fichier fait apparaître un décompte très précis des horaires de travail de Madame Z..., semaine par semaine, mentionnant les heures travaillées au-delà de 40 heures et de 48 heures hebdomadaires ; qu'il apparaît ainsi que Madame Z... a effectué régulièrement plus de 40 heures hebdomadaires, travaillant à de nombreuses reprises le mercredi et à deux reprises le samedi mais que ces heures supplémentaires ont été récupérées, en tenant compte des majorations légales, sous la forme d'heures de travail non effectuées mais comptabilisées et payées (en octobre, novembre et décembre 2006, janvier, avril, mai et juillet 2007). Il apparaît ainsi que le décompte produit par Madame Z..., outre qu'il présente des incohérences avec les copies des pages du carnet de correspondance et le décompte informatique de l'employeur-lesquels mentionnent davantage d'heures supplémentaires que le décompte de la salariée-, ne tient pas compte des récupérations dont celle-ci a pourtant bénéficié ; qu'en définitive, au vu des explications et pièces fournies de part et d'autre, la Cour a la conviction que Madame Z... n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées. Madame Z... sera déboutée de sa demande et le jugement de première instance confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE selon l'application de l'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur qui stipule : « les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif » ; que selon l'article 9 du Code de procédure civile qui stipule : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce Madame Z... ne produit aucune justification probante et vérifiable sur le nombre d'heures réellement effectuées alors qu'il lui incombait de prouver conformément à la loi les arguments nécessaires à sa prétention, ou tout au moins d'en présumer l'existence, et ensuite à l'employeur d'apporter les éléments nécessaires à une appréciation par le juge ; qu'en conséquence le conseil déboute Madame Z... de sa demande ; que Madame Z... a été déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Madame Z... de cette demande ; ALORS QUE la clause contractuelle, qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les impératifs ou les nécessités du service, est inopposable au salarié ; qu'en se fondant sur l'existence d'une clause contractuelle autorisant l'employeur à modifier unilatéralement et sans délai de prévenance les horaires contractualisés de la salariée pour en déduire que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'elle avait effectivement accomplies, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'inobservation par l'employeur du délai de prévenance de la date des congés payés ; AUX MOTIFS QU'hormis les congés pris du 30 novembre au 5 décembre 2006, pour lesquels Mme D. n'a été prévenue entre 1 et 2 mois à l'avance, les autres dates de vacances lui ont toujours été annoncées au moins 8 semaines à l'avance conformément aux délais légaux et conventionnels ; que la convention collective et le contrat prévoient que les dates de congé sont fixées par l'employeur qui avertira la salariée au moins 8 semaines à l'avance de la date précise de ses départs en congé ; que Madame Z... n'établit pas que, hormis pour les congés du 30 novembre au 5 décembre 2006 évoqués par l'employeur, elle a été informée tardivement des dates de congé de son employeur ; que les mentions qu'elles portaient sur le carnet de correspondance précité tendent au demeurant à montrer qu'elle était en mesure d'interroger l'employeur sur ses dates de congés à venir ; que par ailleurs, Madame X... affirme, sans être contestée, qu'elle a offert 4 jours de congés payés pendant les vacances de Noël (du 2 au 5 janvier 2007) afin de ne pas lui imposer la prise de congés payés anticipés, et elle n'est pas démentie quand elle affirme qu'au total, Madame Z... a bénéficié de 63 jours payés non travaillés au cours de la relation de travail ; qu'en outre, comme le souligne Madame X..., Madame Z... a manifestement rajouté de sa main la mention « elle m'apprends les jours de congés du 28 décembre au 7 janvier 2007 les enfants vont chez leurs grands-parents paternels » sur la copie qu'elle a faite de la page du carnet de suivi correspondant au 19 décembre 2006, ce qui est de nature à jeter un doute sérieux sur la véracité de ses allégations ; qu'ainsi, la demande de solde de congés payés de Madame Z... n'apparaît pas fondée et sera rejetée, comme celle, afférente, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des délais de prévenance ; que le jugement de première instance sera confirmé de ces chefs également ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article 16 de la convention collective applicable qui stipule : sauf accord enlie les parties, la date de départ de congé est fixée par l'employeur avec un délai suffisamment long (2 mois au minimum), pour permettre au salarié d'organisation de ses vacances ; qu'en l'espèce, Madame Z... n'apporte pas la preuve que le délai de 2 mois au minimum n'a pas été respecté ; qu'en conséquence le conseil déboute Madame Z... de sa demande ; ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; qu'en énonçant que la salariée n'établissait pas, hormis pour la période du 30 novembre au 5 décembre 2006, avoir été informée tardivement des dates de congés, la Cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation et a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 du Code du travail, et l'article 16 de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000.

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