Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2016. 16-82.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-82.709

Date de décision :

15 novembre 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° H 16-82.709 F-P+B N° 5641 JS3 15 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; CASSATION sur le pourvoi formé par M. [Q] [H], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 août 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 50, 83, 84, D. 27 à D. 31 du code de procédure pénale, R. 212-36, R. 212-37 et R. 761-24 du code l'organisation judiciaire, 1, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 64 à 66 de la Constitution : Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 50, 52, 83, alinéa 3, 84, alinéas 3 et 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure présentée par M. [H], tendant à l'annulation de l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier désignant le juge des enfants comme suppléant du juge d'instruction, et de tous les actes accomplis par ce juge incompétent ; "aux motifs qu'en l'espèce, figure au dossier de l'information (cote D 41) l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, en date du 19 décembre 2014, fixant le service des audiences et des magistrats du siège dans les sections et services du tribunal pour le premier semestre 2014 ; que cette ordonnance vise les articles L. 121-3 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ; qu'il y est mentionné que le juge d'instruction pendant la semaine est M. [T] [U], magistrat instructeur en titre, avec pour suppléant Mme [N] [S], juge des enfants, et que pour les fins de semaine, il est fait référence au tableau de permanence ; qu'en cet état, l'ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les services du tribunal apparaît tout à fait conforme aux textes en vigueur régissant les conditions de désignation et de remplacement du juge d'instruction d'une juridiction ; que c'est ainsi que Mme [N] [S] a régulièrement procédé le 11 juin 2014 à l'interrogatoire de première comparution et à la mise en examen de M. [M] [D], et a délivré plusieurs commissions rogatoires en qualité de "juge délégué à l'instruction en remplacement de M. [T] [U], juge d'instruction, selon ordonnance de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 19 décembre 2013" ; qu'au surplus, les modalités de désignation et de remplacement du juge d'instruction constituent des actes d'administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraîner une nullité de procédure ni donner ouverture à cassation ; qu'enfin, à supposer l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de M. [M] [D] irréguliers, il y a lieu de constater que cette irrégularité ne porte pas atteinte aux intérêts de M. [H] ; qu'aux termes de l'article 80-1, § 1, du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, « mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi » ; que, lors de son interrogatoire du 9 juillet 2014, M. [M] [D] a donné les noms de ses co-auteurs présentés comme les organisateurs du voyage, soit comme indiqué dans le procès-verbal : MM. [I] [J] et [H], surnommé "baguette" ; que des investigations ont été réalisées sur commission rogatoire aux fins d'identifier de manière précise les mis en cause et de vérifier ces déclarations ; qu'interrogé à nouveau le 16 octobre 2014, M. [M] [D] s'est rétracté en soutenant avoir donné de faux noms ; que les enquêteurs ont donc dû procéder à l'exploitation et au croisement des données téléphoniques et de géolocalisation pour établir les liens entre les différents protagonistes et un autre individu, M. [Q] [C], actuellement en fuite ; qu'une opération d'interpellation était mise en place le 20 octobre 2015 à laquelle échappait M. [H], lequel se présentait à la gendarmerie le 22 octobre 2015 alors qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre, et était mis en examen le 22 octobre 2015 ; qu'ainsi, au vu des déclarations, même fluctuantes de M. [M] [D] et surtout de l'ensemble des renseignements recueillis par les enquêteurs, la chambre de l'instruction considère que ces éléments constituent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [H] ait participé à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, et justifiant sa mise en examen des chefs d'acquisition, transport, détention, offre ou cession, emploi illicite de stupéfiants, transport et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif et réputées importées en contrebande ; que cette mise en examen n'est pas davantage tardive, les errements de M. [M] [D] ayant conduit le juge d'instruction et les enquêteurs à mener des investigations supplémentaires parallèlement à des recherches techniques longues et minutieuses ; qu'il convient, en l'absence de toute autre irrégularité de forme ou de fond portant atteinte aux droits du requérant, de rejeter la demande d'annulation présentée par M. [H] ; "1°) alors que les actes de procédure doivent être annulés s'ils ont été accomplis par un juge incompétent ; que tel est le cas lorsque le juge qui a instruit n'est pas le juge d'instruction en charge du dossier, ni aucun autre juge d'instruction, mais un magistrat du siège qui n'a pas été nommé à ces fonctions par décret du Président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et qui a seulement été affecté comme juge d'instruction "suppléant" bien que n'exerçant pas des fonctions de magistrat instructeur mais celles de juge des enfants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction, qui a faussement considéré qu'il s'agissait là d'un acte d'administration judiciaire insusceptible de recours alors qu'il s'agissait d'une irrégularité touchant à la compétence même du juge et à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que seules les désignations d'un juge d'instruction parmi ceux attachés à la juridiction concernée relevant de l'article 83 du code de procédure pénale sont susceptibles d'échapper à toute action en nullité ; que tel n'est pas le cas lorsqu'un juge d'instruction suppléant est choisi par le président du tribunal de grande instance parmi d'autres magistrats du siège sans avoir été désigné selon les modalités de l'article 50 du code de procédure pénale, ni nommé à ces fonctions par décret du Président de la République, en sorte que la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs ; "3°) alors que le remplacement d'un juge d'instruction désigné à ces fonctions par un juge suppléant ne peut intervenir que selon les formes et modalités de l'article 50 du code de procédure pénale, à condition que le juge d'instruction en titre soit empêché et après avoir constaté l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans avoir recherché si ces conditions étaient réunies, écarter l'exception de nullité soulevée au prétexte d'un acte d'administration, la circonstance selon laquelle l'instruction concernant M. [H] a au moins en partie été menée par un juge radicalement incompétent constitue une nullité d'ordre public qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de tous les prévenus concernés, touche aux règles essentielles de la composition des juridictions et à l'indépendance des magistrats et s'inscrit en violation des textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 50, alinéa 4, 84, alinéas 3 et 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des deux premiers de ces textes tels qu'interprétés de manière constante par la chambre criminelle (Crim., 18 avril 1991, n° 91-80.238 ; 14 février 2001, n° 00-86.724 et n° 00-86.725 ; 18 mars 2009, n° 08-88.486) que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juin 2014, à la suite du contrôle douanier d'un véhicule conduit par M. [M] [D] ayant mené à la saisie de produits stupéfiants et au placement en garde à vue de l'intéressé, une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés au cabinet de l'unique juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, M. [U] ; que M. [D] a été déféré et mis en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution effectué par Mme [S], vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, qui avait été désignée en tant que "suppléant" du juge d'instruction par ordonnance de répartition des services du président du tribunal en date du 19 décembre 2013 ; qu'à l'occasion d'un interrogatoire effectué le 9 juillet 2014 par M. [U], M. [D] a mis en cause M. [Q] [H] en tant que commanditaire du transport de produits stupéfiants auquel il avait participé ; que cette mise en cause a été corroborée par le résultat d'investigations effectuées par les gendarmes en exécution d'une commission rogatoire délivrée par Mme [S] à la suite de la mise en examen de M. [D] ; que M. [H] a été interpellé le 22 octobre 2015 en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction ayant succédé à M. [U] et mis en examen le même jour des chefs susvisés ; que, par requête en date du 28 janvier 2016, le conseil du mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de l'ordonnance de répartition des services en date du 19 décembre 2013, en ce qu'elle désignait Mme [S] en qualité de suppléant du juge d'instruction, des actes accomplis par ce magistrat et des actes subséquents comprenant la mise en examen du requérant ; Attendu que pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'en désignant Mme [S] en tant que suppléant du juge d'instruction le président du tribunal a excédé ses pouvoirs, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher si les conditions précitées étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-11-15 | Jurisprudence Berlioz