Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIKU
N° de Minute : 2307
Ordonnance du jeudi 28 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [H]
né le 26 Octobre 1999 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 décembre 2023 à 10 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été placé en rétention administrative par un arrêté du 23 décembre 2023.
Par une requête du 23 décembre 2023, M. [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la régularité de cette décision aministrative.
Par une requête du 24 décembre 2023, l'autorité administrative a saisi le même juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [H].
Par une ordonnance du 25 décembre 2023, notifiée à M. [H] le même jour à 14h16, le juge des libertés et de la détention a :
- déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
- ordonné la prolongation de la mesure rétention pour une durée de 28 jours à compter du 25 décembre 2023 à 15h45.
Le 26 décembre 2023 à 13h55, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son acte d'appel, M. [H] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté. A l'appui, il soulève les moyens suivants :
- la décision de placement en rétention doit être annulée, l'administration ayant commis une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. En effet, elle a considéré qu'il ne présente pas de telles garanties, ce qui est inexact : il est marié religieusement en France avec sa compagne, enceinte de ses oeuvres depuis quatre mois, et il a effectué une reconnaissance anticipée de l'enfant. Il a sa résidence à une certaine adresse à [Localité 3] ;
- le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent et il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté ;
- la demande de laissez-passer consulaire ayant été signée sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente. Il convient donc de constater l'absence de diligences de l'administration et, en conséquence, de rejeter la demande de prolongation de sa rétention.
MOTIFS :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le premier moyen :
En droit, le contrôle du juge des libertés et de la détention sur l'arrêté de placement en rétention est un contrôle de la légalité externe de cet acte consistant à vérifier qu'il convient une motivation existante et factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé, et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé, dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante, indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, il résulte de l'arrêté de placement en rétention pris contre M. [H] le 23 décembre 2023 que :
- l'intéressé, également connu sous une autre identité, a fait l'objet d'une condamnation à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans par un jugement correctionnel du 13 juillet 2022 ;
- que M. [H] n'est pas ne mesure de présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- qu'il se soustrait à l'interdiction du territoire français - ci-dessus évoquée - et déclare vouloir rester en France, de sorte qu'il présente un risque de soustraction à cette interdiction.
L'arrêté précise également que :
- M. [H] n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ;
- et il ne ressort pas du dossier que M. [H] souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'indépendamment de toute appréciation au fond - ce pouvoir d'appréciation échappant au contrôle du juge judiciaire, l'arrêté de rétention contient une motivation suffisante en ce qu'elle est individualisée et tient compte de la situation familiale et de l'absence de vulnérabilité de M. [H].
Le premier moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté en rétention doit, dès lors, être écarté.
Sur le deuxième moyen :
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, est motivée, datée et signée par le représentant de l'autorité administrative, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que cette requête a été signée par Mme [F] et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature à cette fin, tel que l'établit l'arrêté du 27 novembre 2023.
En outre, en présence d'une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit à établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer l'acte en cause.
Ce second moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le troisième moyen :
La demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être formée par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce dernier moyen sera, par conséquent, rejeté.
Enfin, à ce stade, aucun moyen ne paraît contraire au droit de l'Union et, partant, de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, Président de chambre
N° RG 23/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIKU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2307 DU 28 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 décembre 2023 :
- M. [L] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [H] le jeudi 28 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 28 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 28 décembre 2023
N° RG 23/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIKU
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