Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 19/06269
N° MINUTE :
Assignations des :
13 et 14 Mai 2019
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ET
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par le Cabinet SQUADRA AVOCATS représenté par Maître Yoan HAVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0538
DÉFENDERESSES
La SOCIETE NATIXIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
ET
La SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentées par la SELARL Cabinet BEAUMONT représentée par Maître Brigitte BEAUMONT , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Décision du 24 Septembre 2024
19ème chambre civile
RG 19/06269
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [I] était en mission au sein de la société anonyme (SA) NATIXIS depuis 2008 en qualité de consultante en finance de marché pour le compte de la société de conseil VDMH CONSULTING.
Le 6 janvier 2010, Madame [I] a reçu sur l’épaule gauche, en sortant des toilettes du 5ème étage de l’immeuble occupé par la SA NATIXIS, une plaque de fonte détachée du mur. Elle a vu le même jour le docteur [S], médecin du travail, qui a précisé, dans un certificat médical en date du 10 mai 2010, que Madame [I] se plaignait de douleurs localisées de l’épaule gauche, de dysthésies de la main et du bras gauche, l’examen ayant noté une lésion superficielle de la région sus épineuse.
Elle a été, par la suite, prise en charge pour des douleurs neuropathiques chroniques par le centre d’évaluation et de traitement de la douleur (CETD) de l’hôpital [Localité 13] et par le CETD de l’hôpital [12].
Par ordonnance en date du 29 août 2016, le juge des référés de la présente juridiction saisi par Madame [I] a ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Le rapport du docteur [B], neurologue, associant l’avis du sapiteur le docteur [O], psychiatre, a été remis le 31 juillet 2018. Les conclusions en sont les suivantes :
- “Déficit fonctionnel total : aucun,
- Déficit fonctionnel partiel : 50% du 06/01/10 au 29/03/10, 33% du 30/03/10 au 30/09/10, puis 25% jusqu’à la consolidation,
- Consolidation: 30/04/13
- Déficit fonctionnel permanent prenant en compte les douleurs, la gêne fonctionnelle induite par les douleurs, le retentissement moral, le syndrôme anxio-dépressif, les séquelles de l’atteinte traumatique neuro-musculaire : 12%
- Souffrances endurées: 4/7
- Préjudice esthétique temporaire de 2,5/7, puis préjudice esthétique définitif : 1/7 (TENS et attitude du membre supérieur gauche)
- Préjudice d’agrément : pas d’incapacité à compter de la consolidation, mais des gênes à la pratique de certaines activités qui nécessitent le maintien de position prolongée telles que violon, piano, points de croix, poursuite des sports de combat déconseillée du fait même du traumatisme de l’épaule gauche,
- Préjudice professionnel : arrêt temporaire des activités, puis reprise avec aménagement de poste,
- Préjudice sexuel : diminution de la libido et retentissement sur projet de grossesse,
- Aides humaines ponctuelles avant la consolidation, pas d’aide pérenne.
- Soins futurs, notamment consultation et TENS.
Le 27 février 2019, l’assureur de la SA NATIXIS, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, a versé à Madame [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels de 20.000 €.
Le rapport définitif ayant été déposé le 31 juillet 2018 et aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Madame [I], sa mère, Madame [J] [G] et son conjoint, Monsieur [X] [Z] ont, par actes d’huissier de justice en date des 13 et 14 mai 2019, fait assigner devant la présente juridiction la SA NATIXIS et son assureur, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
Par décision du 27 février 2020, le tribunal a, notamment :
- Déclaré la société anonyme NATIXIS responsable de l’accident survenu à Madame [C] [I] le 6 janvier 2010 ;
- Condamné en conséquence la société anonyme NATIXIS à indemniser Madame [C] [I] de ses préjudices corporels subis ;
- Dit que son assureur la société anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONS sera tenu de lui apporter sa garantie ;
- Ordonné la redistribution de l’affaire enrôlée sous le n°19/06269 à la 19ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle statue sur la liquidation des préjudices corporels de Madame [C] [I], des préjudices subis par Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [G] et sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes de Madame [C] [I], de Monsieur [X] [Z] et de Madame [J] [G] et sur les demandes de la CPAM de Paris ;
- Réservé les dépens de la présente instance.
Par décision du 18 février 2022, la présente juridiction (19ème chambre civile) a :
- Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice, ordonné une expertise médicale de Madame [C] [I] confiée au docteur [M] [V] neurologue;
- Condamné la société NATIXIS et la société XL Insurances Company SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Madame [C] [I] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
- Sursis à statuer sur le surplus ;
- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Paris ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été rendu le 9 mai 2023 par le docteur [W], neurologue, qui retenait après prise en compte des dires transmis :
- “Du fait de son déficit fonctionnel temporaire, Madame [I] a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle du 10 janvier 2010 au 29 mars 2010.
- Du fait de son déficit fonctionnel temporaire, Madame [I] a été dans l’incapacité partielle d’exercer son activité professionnelle à 50% du 30 mars 2010 au 31 décembre 2010 puis à 40% du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2011, puis à 30% du 2 septembre 2011 au 31décembre 2011
- Du fait de son déficit fonctionnel temporaire, Madame [I] a été dans l’incapacité partielle à 50% de poursuivre ses activités personnelles habituelles du 10 janvier 2010 au 29 mars 2010 puis dans l’incapacité partielle à 33% d’exercer ses activités personnelles du 30 mars 2010 au 30 septembre 2010 puis dans l’incapacité partielle à 25% d’exercer ses activités personnelles du 1 octobre 2010 à la consolidation.
- La consolidation est acquise le 12 octobre 2018, date de la réalisation de l’IRM de l’épaule gauche.
- Il n’y a pas d’influence d’un état antérieur ou postérieur. Les séquelles imputables sont des douleurs de l’épaule gauche, des douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche, une atteinte sensitivo motrice de l’hémicorps gauche et le retentissement psychologique de l’accident qui en amplifie les conséquences somatiques.
- Le déficit fonctionnel global de la victime est estimé à 18%. Il est en rapport avec l’atteinte sensitivomotrice du membre supérieur gauche, les douleurs de l’épaule gauche, le syndrome douloureux du membre supérieur gauche et le retentissement psychologique.
- Il n’y a pas eu nécessité de reconversion. Le déficit fonctionnel permanent est à l’origine d’une pénibilité accrue de son activité professionnelle (mesures d’adaptation ergonomiques nécessaires).
- Les souffrances endurées tiennent compte de la douleur initiale, de l’existence d’un syndrome douloureux qui s’est chronicisé, du stress post-traumatique, de la multiplicité des examens réalisés et de la rééducation nécessaire ainsi que de la souffrance morale associée. Elles sont estimées à quatre sur une échelle de sept.
- Les atteintes esthétiques avant consolidation sont estimées à deux et demi sur une échelle de sept du fait de la modification de l’image corporelle liée à la position et à la moindre mobilité du membre supérieur gauche et à l’existence d’une réaction allergique cutanée.
- Il existe une atteinte esthétique après consolidation liée à la position du membre supérieur gauche et au port d’une neurostimulation transcutanée. Il est estimé à un sur une échelle de sept.
- Il existe un préjudice sexuel d’ordre positionnel du fait de la douleur du membre supérieur gauche associé à une altération de la libido
- Il y a eu nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant consolidation en raison de l’atteinte de son membre supérieur gauche (patiente gauchère). Elle est estimée à 2 heures par jour du 10 janvier 2010 au 29 mars 2010 puis d’une heure par jour du 30 mars 2010 au 30 septembre 2010 puis à quatre heures par semaine du 1 octobre 2010 au 30 mars 2011 puis à deux heures par semaine du 1 avril 2012 au 3 septembre 2013, date du courrier du Docteur [P] constatant l’amélioration de la symptomatologie douloureuse.
- Il n’y a pas nécessité ensuite pour la victime d’être assistée par une tierce personne.
- Les soins de kinésithérapie et les consultations avec un médecin spécialiste de médecine physique et réadaptation resteront nécessaires pendant les cinq ans qui suivent la consolidation
- Les soins susceptibles de rester à charge de la victime sont liés à la neurostimulation transcutanée (patchs, fils, spécialistes, compresses) et aux consultations (dépassement d’honoraires).
- Le blessé est en mesure de conduire mais la pénibilité de la conduite automobile est accrue.
- Il existe un préjudice d’agrément portant sur la pratique des sports de combat, du piano et du violon.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 08 octobre 2023, les requérants demandent au tribunal de :
- Condamner solidairement la société NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [C] [I], après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 26.000€, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 845€
Assistance tierce personne avant consolidation : 12.192€
Frais divers : 14.990€
Autre (perte de chance d’obtenir un bénéfice fiscal) : 19.500€
Déficit fonctionnel temporaire : 16.706€
Souffrances endurées : 30.000€
Incidence professionnelle : 50.000€
Préjudice esthétique temporaire : 3.000€
Dépenses de santé futures : 91.346€
Assistance tierce personne après consolidation : 124.226€
Déficit fonctionnel permanent : 51.200€
Préjudice esthétique permanent : 3.000€
Préjudice d’agrément : 9.000€
Préjudice sexuel : 15.000€
Préjudice d’établissement : 50.000€
- Dire et juger que les indemnités allouées à ces divers titres produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Condamner solidairement la société NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 12.500€ au titre des chefs de préjudice suivants :
Préjudice d’affection : 7.500 euros
Trouble dans les conditions d’existence : 5.000 euros
- Dire et juger que les indemnités allouées à ces divers titres produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Condamner solidairement la société NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [J] [G] la somme de 6.000€ au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;
- Dire et juger que les indemnités allouées à ces divers titres produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Déclarer le jugement opposable à la CPAM de Paris et à XL COMPANY INSURANCE SE ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement la société NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [C] [I] la somme de 12.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [J] [H] et à Monsieur [X] [Z], la somme de 3.000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens d’instance.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 avril 2024, la société NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS demandent au tribunal de :
- Recevoir la Société NATIXIS et la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en leurs écritures ;
- Les déclarer bien fondées ;
Sur les demandes de Madame [I]
- Déclarer Madame [C] [I] mal fondée en ses demandes au titre de la perte de chance d’obtenir un avantage fiscal, au titre des dépenses de santé futures, au titre de l’incidence professionnelle, au titre du préjudice d’établissement et au titre de l’aide tierce-personne définitive ; l’en débouter purement et simplement ;
- Au titre des dépenses de santé actuelles, réserver la demande dans l’attente de la production du détail des frais restés à charge de Madame [I]
- Au titre des dépenses de santé futures, à titre principal réserver la demande dans l’attente
De la production du détail des frais restés à charge de Madame [I] dans la limite de 3 ans après consolidation et ce pour les seuls frais considérés comme strictement imputables par l’Expert judiciaire, et à titre subsidiaire, réserver la demande de liquidation à titre viager dans l’attente de la production du détail des frais restés à charge de Madame [I] et ce pour les seuls frais considérés comme strictement imputables par l’expert judiciaire,
- Réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées à Madame [I] au titre des autres postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
- Déduire des sommes susceptibles d’être allouées à Madame [I] les provisions de 26.000 € déjà versées ;
Sur les demandes de Monsieur [Z] et de Madame [G]
- En l’absence de justificatif probant, déclarer Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [G] mal fondés en leurs demandes au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ; les en débouter purement et simplement ;
- Déclarer Madame [I], Monsieur [Z] et Madame [G] mal fondés en leurs demandes au titre des frais irrépétibles et au titre de l’exécution provisoire ; les en débouter purement et simplement ;
Sur les demandes de la CPAM de PARIS
- Fixer comme suit la créance de la CPAM de Paris de sa demande au titre des frais futurs
A titre principal: pour les hospitalisations de jour pour l’infection de XYLOCAINE et de KETANINE le 11/09/2013 et le 26/11/2013 : 2276,52 euros ; pour le TENS et ses accessoires pour la part prise en charge par la CPAM pour la période du 30 04 2013 au 30 04 2016 : réserver cette demande dans l’attente de la réclamation précise et détaillée de la CPAM de PARIS ; pour la consultation de suivi en neurologie 1 fois par an, pour la part prise en charge par la CPAM pour la période du 30 04 2013 au 30 04 2016 : réserver cette demande dans l’attente de la réclamation précise et détaillée de la CPAM de PARIS ;
A titre subsidiaire, pour les hospitalisations de jour pour l’infection de XYLOCAINE et de KETANINE le 11/09/2013 et le 26/11/2013 : 2276,52 euros ; pour le TENS et ses accessoires pour la part prise en charge par la CPAM pour la période du 30 04 2013 au 30 04 2016 : réserver cette demande dans l’attente de la réclamation précise et détaillée de la CPAM de PARIS ; pour le TENS et ses accessoires pour la part prise en charge par la CPAM pour la période du 30 04 2016 au 21 06 2020 soit le 40ème anniversaire de Madame [I] : réserver cette demande dans l’attente de la réclamation précise et détaillée de la CPAM de PARIS ; pour la consultation de suivi en neurologie 1 fois par an, pour la part prise en charge par la CPAM pour la période du 30 04 2013 au 30 04 2016 : réserver cette demande dans l’attente de la réclamation précise et détaillée de la CPAM de PARIS pour la consultation de suivi en neurologie 1 fois par an, pour la part prise en charge ; par la CPAM pour la période du 30 04 2016 au 21 06 2020 soit le 40ème anniversaire de Madame [I] : réserver cette demande dans l’attente de la réclamation précise et détaillée de la CPAM de PARIS ; à compter du 22 06 2020 et à titre viager pour le TENS et ses accessoires pour la part prise en charge par la CPAM et pour la consultation de suivi en neurologie 1 fois par an, pour la part prise en charge par la CPAM : 7991,90 euros.
- Imputer les prestations en nature avant consolidation, sur le poste « dépenses de santé actuelles », les prestations en nature après consolidation sur le poste « dépenses de santé futures », les indemnités journalières sur le poste Perte de Gains Professionnels Futurs, puis subsidiairement Incidence Professionnelle, puis subsidiairement Déficit Fonctionnel Permanent ;
- Juger que la créance que la CPAM de Paris est en droit de faire valoir en sa qualité de tiers payeurs ne saurait aller au-delà des préjudices fixés en droit commun poste par poste ;
- Rejeter les demandes de la CPAM de PARIS au titre des frais irrépétibles, de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’exécution provisoire ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de Paris, par écritures signifiées le 22 septembre 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande de :
- Donner acte à la CPAM DE PARIS de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la justice sur les demandes tant principales que subsidiaires formulées par Madame [I] ;
- Constater que la créance définitive de la CPAM DE PARIS au 23 novembre 2020 s’élève la somme de 282.701,60 € au titre des prestations en nature et en espèces et fixer cette créance à cette somme ;
- Dire et juger que la CPAM DE PARIS a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
- Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; les frais médicaux et assimilés versés après la date de consolidation et les frais futurs viagers doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ; les Indemnités Journalières et les arrérages échus de la rente AT versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ; les arrérages échus post-consolidation et à échoir de la rente AT s’imputera sur les postes Pertes De Gains Professionnels Futurs, Incidence Professionnelle et Déficit Fonctionnel Permanent ;
- Fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 1.831,75 € (986,75 € pris en charge par la CPAM + 845 € restés la charge de la victime) ;
- Fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures (DSF) à une somme qui ne saurait être inférieure à 100.072,31 € (5.634,41 € au titre des soins post-consolidation + 7.991,90 € au titre des frais futurs pris en charge par la CPAM + 86.446 € sollicités par la victime) ;
- Fixer le poste Pertes de Gains Professionnels Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 50 400,21 € (46.606.44 € au titre des indemnités journalières réglés par la CPAM + 3 793,77 € au titre des arrérages échus avant consolidation de la rente AT) ;
- Fixer le poste Pertes de Gains Professionnels Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 217 688,33 € (correspondant aux arrérages échus post-consolidation et aux arrérages à échoir de la rente AT) ;
- Condamner in solidum la société NATIXIS et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la CPAM DE PARIS :
A titre principal, la somme provisionnelle de 282.701,60 €,
A titre subsidiaire, la somme de 282.701,60 € correspondant aux prestations en nature et en espèces, exposées pour le compte de la victime ;
- Dire et juger en tout état de cause que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- Condamner in solidum la société NATIXIS et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la CPAM DE PARIS la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- Condamner in solidum la société NATIXIS et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la CPAM DE PARIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la société NATIXIS et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2024. L’affaire a été fixée en plaidoirie le 18 juin 2024 et mise en délibéré, à cette date, au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la question de la responsabilité a été tranchée par le jugement du 27 février 2020 de ce tribunal, qui a, notamment :
- Déclaré la société anonyme NATIXIS responsable de l’accident survenu à Madame [C] [I] le 6 janvier 2010 ;
- Condamné en conséquence la société anonyme NATIXIS à indemniser Madame [C] [I] de ses préjudices corporels subis ;
- Dit que son assureur la société anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONS sera tenu de lui apporter sa garantie.
Il y a donc lieu à suivre la formulation adoptée par cette décision, soit une condamnation de la société responsable avec garantie de son assureur, et non la condamnation solidaire, au surplus juridiquement inexacte sur ce point, demandée par les requérants.
I/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [C] [I] née le [Date naissance 2] 1978 et consultante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Madame [C] [I] sollicite le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1%. Il convient, cependant, d'utiliser ce barème, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [C] [I] sollicite l’allocation de la somme totale de 845 euros correspondant à un bilan d’ergothérapie réalisé en 2012 et à l’achat d’un neurostimulateur Tens sur plusieurs années.
La SA NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE s’opposent à ces demandes considérant que le recours à un ergothérapeute résulte d’un choix de la requérante et que le surplus de la demande n’est pas justifié. Ils sollicitent, qu’en tout état de cause, la demande soit réservée.
Aux termes du relevé de créance daté du 23 novembre 2020, le montant des débours définitifs de la CPAM de Paris s’élève à la somme de 50,09 euros et 230,20 euros pour les frais hospitaliers, ainsi que de 706,46 euros pour les frais médicaux. Elle sollicite ainsi la somme totale de 986,75 euros.
Les défendeurs sollicitent que la demande soit réservée dans l’attente de la production du détail des frais à charge de Madame [I].
Or, l’expert a retenu : « Il y a eu nécessité de soins spécialisés avant consolidation avec consultations de médecine générale, de neurologie, de médecine physique et réadaptation, soins multidisciplinaires dans des unités de prise en charge de la douleur chronique, kinésithérapie avec utilisation de neurostimulation électrique trans cutanée », ainsi que : « Les soins susceptibles de rester à la charge de la victime sont liés à la neurostimulation transcutanée (patchs, fils, spécialistes, compresses) et aux consultations ».
Sur ce, le tribunal relève qu’il est produit le bilan d’ergothérapie, ainsi que sa facture de 120 euros. Celui-ci, réalisé deux ans après l’accident, est en lien avec les aménagements imposés par les séquelles de la requérante. Il peut donc être considéré comme nécessaire et imputable aux faits. De plus, de tels frais ne sont pas pris en charge même en partie par l’assurance maladie. Il sera, ainsi, fait droit à la demande de 120 euros.
Par ailleurs, l’utilité du Tens, dont la prise en charge est sollicitée, est retenue par le rapport d’expertise puisqu’il s’agit d’un neurostimulateur transcutané destiné à soulager la douleur. De plus, Madame [I] produit quelques factures d’achat et des feuilles de soins. Cependant, elle ne produit pas de relevé circonstancié de l’ensemble des prises en charge des organismes sociaux sur ce matériel, qui comprend un appareil principal et des accessoires, et la notification des débours de la CPAM de Paris est insuffisamment précise pour déterminer la somme effectivement restée à charge. De plus, la requérante n’explicite pas son calcul, notamment pour retenir une somme de 600 euros pour les accessoires, et il n’apparaît aucune corrélation évidente entre le chiffrage de la demande et les pièces versées. Dès lors, le surplus de la demande sera réservé.
En conséquence, il sera alloué la somme de 120 euros à Madame [I] au titre du bilan d’ergothérapie et le poste sera réservé pour le surplus (neurostimulateur TENS et accessoires) tant pour Madame [I], que pour la CPAM de Paris.
- Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
En l’espèce, Madame [C] [I] sollicite la somme totale de 14 990 euros.
Les défendeurs s’y opposent partiellement.
D’une part, il est justifié d’une somme de 9 060 euros au titre des frais de médecins-conseils intervenus aux côtés de la requérante. Les factures étant produites, il sera fait droit à la demande.
D’autre part, il ne peut qu’être constaté que le surplus des demandes sont les frais d’expertise eux-mêmes et les frais d’huissier de l’assignation en référé. Ces demandes relèvent donc des dépens et seront examinées à ce titre.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 9 060 euros.
- Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [C] [I] demande une somme de 12 192 euros en retenant un tarif horaire de 18 euros.
La SA NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE proposent une somme totale de 9 483 euros sur la base d’un tarif horaire de 14 euros.
L’expert a évalué le besoin de la manière suivante : « Il y a eu nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant consolidation en raison de l’atteinte de son membre supérieur gauche (patiente gauchère). Elle est estimée à 2 heures par jour du 10 janvier 2010 au 29 mars 2010 puis d’une heure par jour du 30 mars 2010 au 30 septembre 2010 puis à quatre heures par semaine du 1 octobre 2010 au 30 mars 2011 puis à deux heures par semaine du 1 avril 2012 au 3 septembre 2013, date du courrier du Docteur [P] constatant l’amélioration de la symptomatologie douloureuse ».
Les parties ne contestent pas les dernières conclusions d’expertise, sur lesquelles elles fondent leurs calculs.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il est obtenu la somme de 12 564 euros, soit : (84 jours x 2 heures x 18 euros) + (186 jours x 1 heure x 18 euros) + (26 semaines x 4 heures x 18 euros) + (120 semaines x 2 heures x 18 euros).
Au regard de la demande, la somme allouée sera ramenée à 12 192 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident de la manière suivante : « Du fait de son déficit fonctionnel temporaire, Madame [I] a été dans l’incapacité partielle d’exercer son activité professionnelle à 50% du 30 mars 2010 au 31 décembre 2010 puis à 40% du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2011, puis à 30% du 2 septembre 2011 au 31décembre 2011 ».
La CPAM de Paris a versé la somme totale de 46 606,44 euros au titre des indemnités journalières du 7 janvier 2010 au 31 janvier 2012. Elle fait également valoir une somme de 3 793,77 euros au titre des arrérages échus de la rente AT avant consolidation, qui doivent cependant en application de la jurisprudence sur ce point être imputés sur les postes professionnels après consolidation.
Madame [I] ne formule pas de demande considérant que les indemnités journalières ont compensé ses pertes de salaires.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande de la CPAM de Paris.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM de Paris, il lui sera versé la somme totale de 46 606,44 euros et il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Perte de chance d’obtenir un avantage fiscal
La perte de chance permet de réparer un préjudice dès lors qu’il est possible de démontrer la disparition certaine d’une éventualité favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte. L’indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
En l’espèce, Madame [I] sollicite l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir un avantage fiscal lié à un investissement dans un logement neuf sous le dispositif de défiscalisation de la loi dite « Scellier ». Elle calcule, sur la base d’un achat d’une valeur de 150 000 euros, cet avantage fiscal à 19 500 euros, dont elle demande l’indemnisation totale.
Les défendeurs s’y opposent, considérant que la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
En premier lieu, il est relevé que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut se faire à hauteur de la totalité des pertes subies. Or, tel est le cas de la présente demande.
En second lieu, la charge de la preuve incombant à la requérante, le tribunal constate que des échanges par courriers électroniques datés d’avril 2010 entre la requérante, son conjoint et un promoteur/agent immobilier confirment un projet d’achat d’un logement. Toutefois, celui-ci n’est ni détaillé, ni chiffré, ni certain étant donné qu’il est juste question de l’éventuelle réservation du lot. De plus, les échanges produits avec un autre interlocuteur, dont l’emploi n’est pas identifié pour une société manifestement de financement, sont insuffisants à établir que l’accident du travail et ses incidences sur les bulletins de paie de la requérante ont empêché le financement bancaire du projet. Aucun refus de prêt, d’assurance ou une attestation du courtier ne sont produits. Il pourrait tout au plus se déduire de ces échanges que le coût du prêt, notamment en termes d’assurance, serait différent. Enfin, la perte de l’avantage fiscal est calculée de manière peu explicite sans tenir compte de l’ensemble des paramètres d’un tel investissement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande est insuffisamment justifiée tant en son principe, qu’en son quantum. Madame [C] [I] en sera donc déboutée.
Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [C] [I] sollicite l’allocation de la somme totale de 91 346 euros correspondant à la capitalisation des coûts suivants restant à charge : neurostimulateur Tens et accessoires, consultations de naturopathie toutes les trois semaines, consultation en neurologie et achat de Desmodium et N-ACETYL-CISTEINE.
La SA NATIXIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent, à titre principal, que la demande soit réservée et, à titre subsidiaire, que la demande à titre viager soit réservée.
Aux termes du relevé de créance daté du 23 novembre 2020, le montant des débours définitifs de la CPAM de Paris s’élève à la somme de 5 634,41 euros pour les soins post-consolidation et de 7 991,90 pour les frais futurs viagers. Elle sollicite ainsi la somme totale de 13 626,31 euros.
Les défendeurs sollicitent que la demande soit réservée dans l’attente de la production d’une réclamation détaillée de la caisse.
L’expert a relevé les éléments suivants pour les soins futurs : : « Les soins susceptibles de rester à la charge de la victime sont liés à la neurostimulation transcutanée (patchs, fils, spécialistes, compresses) et aux consultations ».
La CPAM de Paris produit un avis détaillé du contrôle médical au soutien de sa demande pour les frais futurs. Ont, ainsi, été pris en compte des frais de surveillance médicale (1 consultation spécialiste par an) et les frais d’appareillage (neurostimulation électrique, compresses et pansements).
Or, d’une part, les frais, d’ailleurs justifiés, au titre des séances de naturopathie et de l’achat Desmodium et N-ACETYL-CISTEINE, qui sont des produits d’homéopathie, ne sont pas retenus par l’expert et relèvent d’un choix de la requérante, qui ne peut être en l’état reconnu imputable à l’accident.
D’autre part, il est justifié du montant restant à charge au titre de la consultation annuelle de neurologie par le relevé de prestation de l’organisme social. Ce dernier est d’ailleurs cohérent avec la somme demandée par la CPAM de Paris.
Cependant, s’agissant de la somme annuelle retenue pour le neurostimulateur et ses accessoires, il ne peut qu’être à nouveau constaté, que la requérante ne met pas le tribunal en mesure de déterminer le montant restant à charge au regard des pièces éparses produites et de l’absence de chiffrage précis. De plus, les montants allégués n’ont pas de cohérence évidente avec les montants évoqués par la CPAM de Paris.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’ensemble de ce poste de préjudice et qu’il ne peut être distingué entre ses composantes.
En conséquence, ce poste sera réservé tant pour la requérante, que pour la CPAM de Paris.
- Assistance tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, le dernier rapport d’expertise judiciaire et le précédent n’ont pas retenu de tierce personne pérenne.
Madame [C] [I] sollicite une indemnisation pour une somme totale de 124 226 euros correspondant uniquement au coût viager au jour de la décision sur la base d’un besoin de 3 heures par semaine, 52 semaines, d’un point d’euro de rente à l’âge de 45 ans et un taux horaire de 18 euros.
Les défendeurs s’y opposent.
Or, tout en rejetant la nécessité d’une tierce personne après 2013, le dernier rapport d’expertise a retenu :
- Un taux de déficit fonctionnel permanent de 18% en lien avec l’atteinte sensitivomotrice du membre supérieur gauche, qui se traduit par des douleurs à la mobilisation du bras gauche,
- La persistance de soins, notamment le port d’un neurostimulateur,
- La nécessité de mesures d’adaptation ergonomiques pour l’activité professionnelle,
- Une pénibilité à la conduite automobile et un préjudice d’agrément sur plusieurs activités : sports de combat, piano et violon.
Ces derniers éléments corroborent les doléances de la requérante, qui fait état d’un besoin d’aide notamment pour les grosses courses et certaines actions de ménage. Elle justifie d’ailleurs de ses déclarations CESU annuelles de 2013 à 2017.
Dès lors, il est établi un besoin de 2 heures par semaine.
Il sera donc alloué la somme de 74 872,51 euros, selon le calcul suivant : ((18 euros x 2 heures x 52 semaines) x 39,996 euro de rente à l’âge de 46 ans atteint au jour du jugement).
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est demandé la somme de 50 000 euros et il n’est rien offert.
La CPAM de Paris sollicite la somme de 217 688,33 euros au titre des arrérages échus après la consolidation et du capital de la rente accidents du travail selon relevé des débours et attestation d’imputabilité produits. Elle a fait également valoir une somme de 3 793,77 euros au titre des arrérages échus avant consolidation de la rente AT, qui doit être imputée sur ce poste.
Or, l’expertise a relevé les éléments suivants : « Il n’y a pas eu nécessité de reconversion. Le déficit fonctionnel permanent est à l’origine d’une pénibilité accrue de son activité professionnelle (mesures d’adaptation ergonomiques nécessaires) ».
Il peut, ainsi, être retenu une pénibilité comme le sollicite la requérante, qui exerce une profession intellectuelle sédentaire dans la finance.
En revanche, Madame [I] ne justifie pas d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi, alors qu’elle a retrouvé un emploi après son licenciement et que cet emploi lui a permis une meilleure rémunération avec un employeur reconnu (London stock exchange selon son curriculum vitae).
Il existe donc un préjudice indemnisable, qui sera fixé à 20 000 euros.
Tenant compte de la créance de la CPAM de Paris au titre de la rente accidents du travail, il ne revient cependant aucune somme à la requérante.
Par ailleurs, la CPAM de Paris en sa qualité de tiers payeurs disposant d’un recours subrogatoire ne peut être indemnisée au-delà des préjudices fixés en droit commun poste par poste. Dès lors, bien qu’elle fasse état d’une somme de 221 482,10 euros (217 688,33+3 793,77) au titre de la rente AT, il ne pourra lui être octroyé que 20 000 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expertise a retenu les éléments suivants : « Du fait de son déficit fonctionnel temporaire, Madame [I] a été dans l’incapacité partielle à 50% de poursuivre ses activités personnelles habituelles du 10 janvier 2010 au 29 mars 2010 puis dans l’incapacité partielle à 33% d’exercer ses activités personnelles du 30 mars 2010 au 30 septembre 2010 puis dans l’incapacité partielle à 25% d’exercer ses activités personnelles du 1 octobre 2010 à la consolidation ».
Il est demandé au tribunal de fixer le taux journalier à 20 euros pour un montant total de 16 706 euros, les défendeurs ne formant pas d’observation sur la demande.
Sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour pour un déficit total, conformément à la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [I] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 16 706 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, il est demandé une somme de 30 000 euros et offert 12 000 euros.
Ces souffrances ont été cotées à 4/7 par l’expert, qui a retenu : « Les souffrances endurées tiennent compte de la douleur initiale, de l’existence d’un syndrome douloureux qui s’est chronicisé, du stress post-traumatique, de la multiplicité des examens réalisés et de la rééducation nécessaire ainsi que de la souffrance morale associée. »
Eu égard à ces éléments et à la durée particulièrement longue de la consolidation (près de 8 ans), elles seront réparées par l'allocation de la somme de 20.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers jusqu’à la date de consolidation.
Il est demandé la somme de 3 000 euros et offert 2 000 euros.
L’expert a retenu : « Les atteintes esthétiques avant consolidation sont estimées à deux et demi sur une échelle de sept du fait de la modification de l’image corporelle liée à la position et à la moindre mobilité du membre supérieur gauche et à l’existence d’une réaction allergique cutanée ».
La requérante produit, par ailleurs, des photographies sur lesquelles le Tens peut être observé.
Eu égard à ces éléments et à l’âge de la requérante, il sera octroyé la somme de 3 000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l’espèce, il est demandé 51 200 euros. Il est offert 46 080 euros.
Madame [I] souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 18%, par l’expert ayant retenu : « Le déficit fonctionnel global de la victime est estimé à 18%. Il est en rapport avec l’atteinte sensitivomotrice du membre supérieur gauche, les douleurs de l’épaule gauche, le syndrome douloureux du membre supérieur gauche et le retentissement psychologique ».
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 18% par l’expert et étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2 560 euros.
En application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, il n’y a par ailleurs plus lieu à imputer sur ce poste le solde de la créance de la CPAM.
Il sera donc fixé au profit de Madame [I] la somme de 46 080 euros (2 560 x 18).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est demandé la somme de 3 000 euros et il est offert 800 euros.
Fixé à 1/7 par l’expert, celui-ci a relevé: « Il existe une atteinte esthétique après consolidation liée à la position du membre supérieur gauche et au port d’une neurostimulation transcutanée ».
Eu égard à ces éléments, il sera alloué la somme offerte de 3 000 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 9 000 euros eu égard à la limitation des activités sportives et à l’abandon de la pratique du violon. Il est offert la somme de 1 500 euros.
L’expert a retenu qu’il existe un préjudice : « Il existe un préjudice d’agrément portant sur la pratique des sports de combat, du piano et du violon. ».
Or, il est produit différentes pièces, notamment photographies, licence de krav maga et attestations permettant d’attester de la pratique régulière d’activités sportives exigeantes, ainsi que du violon et du piano.
Au regard de tous ces éléments, le préjudice sera indemnisé par une somme de 6 000 euros.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il est demandé 15 000 euros et offert 1 000 euros.
L’expertise a relevé : « préjudice sexuel d’ordre positionnel du fait de la douleur du membre supérieur gauche associé à une altération de la libido ».
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
- Préjudice d’établissement
Il s'agit d'indemniser la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l'âge de la victime.
En l’espèce, il est demandé 50 000 euros et il n’est rien offert.
Madame [I] fait valoir que les médicaments pris depuis l’accident ne sont pas compatibles avec une grossesse et qu’ainsi, elle a dû renoncer à être enceinte. Elle produit les notices de différents médicaments faisant état de telles contre-indications, ainsi que des certificats médicaux d’un médecin-gynécologue de 2011 et 2012 indiquant que l’état de santé de Madame [I] contre-indique une éventuelle grossesse. Elle indique qu’elle s’est engagée à partir de 2017 avec son conjoint dans des procédures d’adoption qui se sont concrétisées récemment par l’accueil d’un enfant.
Le dernier rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice, même si le docteur [B] avait pour sa part indiqué un retentissement des traitements antalgiques prescrits sur un projet de grossesse, notamment au regard de ces mêmes certificats médicaux.
Or, Madame [I] était âgée de 31 ans au moment de l’accident et de 40 ans à la consolidation. Depuis, elle a pu fonder une famille en adoptant un enfant.
De plus, il n’est pas justifié par des éléments médicaux postérieurs à 2012 de l’incompatibilité de toute prise en charge de ses séquelles avec un projet de grossesse. Dès lors, il n’est pas suffisamment caractérisé que le recours à l’adoption constitue un préjudice imputable aux faits litigieux.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
II / SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
1. Sur les préjudices de Monsieur [X] [Z]
Monsieur [X] [Z] est le conjoint de Madame [I].
- Préjudice d’affection
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
En l’espèce, il est demandé la somme de 7 500 euros et il est offert subsidiairement la somme de 1 000 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] et Madame [I] étaient déjà en couple au moment des faits et qu’ils vivent toujours ensemble. Il ressort également des attestations produites, notamment de celui-ci et d’autres membres de la famille, l’importance des répercussions physiques et psychologiques de l’accident sur la requérante, celle-ci étant auparavant décrite comme dynamique et pleine de vie.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
- Troubles dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice tend à réparer les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, il est demandé 5 000 euros et il n’est rien offert.
Il n’est pas contesté que le couple vivait ensemble lors des faits et que son conjoint était quotidiennement à ses côtés, alors que ses douleurs avaient des conséquences importantes sur son quotidien (habillement, tâches diverses…).
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
2. Sur les préjudices de Madame [J] [G]
Madame [J] [G] est la mère de Madame [I]
- Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence
Le préjudice d’affection tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
Par ailleurs, il peut être réparé les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée
En l’espèce, il est demandé 6 000 euros au titre des deux préjudices confondus et il n’est rien offert.
Madame [G] fait valoir qu’elle s’est occupée de sa fille, l’accompagnant à l’hôpital et l’épaulant face aux contraintes de ses douleurs neuropathiques.
Néanmoins, il n’est pas produit de pièces quant à la proximité quotidienne de la mère et de la fille, celles-ci n’habitant pas dans la même ville. Aucun trouble dans les conditions d’existence n’est donc caractérisé.
En revanche, il sera alloué la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’affection.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société anonyme NATIXIS, qui est condamnée, supportera les dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise. Il n’y a en revanche lieu à condamner au titre des dépens pour les frais d’huissier de l’instance de référé sur lesquels il a été déjà statué par une condamnation de la société anonyme NATIXIS.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de 4 000 euros aux requérants ensemble.
Elle sera également condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire en totalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du 27 février 2020 et du 18 février 2022 ;
CONDAMNE la société anonyme NATIXIS à payer à Madame [C] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Patrimoniaux temporaires :
- bilan d’ergothérapie : 120 euros,
- frais divers : 9 060 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 12 192 euros,
Patrimoniaux permanents :
- incidence professionnelle : 0 euro (après imputation de la rente accidents du travail) ;
- assistance par tierce personne permanente : 74 872,51 euros,
Extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 16 706 euros,
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
Extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 46 080 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- préjudice sexuel : 5 000 euros,
- préjudice d’agrément : 6 000 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RESERVE les demandes de Madame [C] [I] au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
DEBOUTE Madame [C] [I] au titre de la perte de chance d’obtenir un avantage fiscal et du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE la société anonyme NATIXIS à payer à Monsieur [X] [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- La somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection,
- La somme de 2 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société anonyme NATIXIS à payer à Madame [J] [G], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- La somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société anonyme NATIXIS à payer à la CPAM de Paris à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- Pertes de gains professionnels actuels : 46 606,44 euros,
- Incidence professionnelle : 20 000 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 pour les prestations servies antérieurement à celles-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
RESERVE la demande de la CPAM de Paris au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la société anonyme NATIXIS à payer à la CPAM de Paris la somme de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme à payer à Madame [C] [I], Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [G], ensemble, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros ;
CONDAMNE la société anonyme NATIXIS aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER, SELARL JRF et associés, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande au titre des frais d’huissier de l’instance de référé ;
DIT que son assureur la société anonyme société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS sera tenue d’apporter sa garantie à la société anonyme NATIXIS ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX