Cour de cassation, 03 février 2016. 15-10.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.857
Date de décision :
3 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° M 15-10.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [J] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société La Banque postale ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [G], épouse [H], de ses demandes tendant à ce que LA BANQUE POSTALE soit condamnée à lui payer une somme de 508 833,62 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de son capital et de ses intérêts, et une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [J] [H] indique qu'elle n'a reçu aucune information annuelle puisque le contrat était égaré sous un nom erroné ; que, contrairement aux engagements pris par la banque, ce contrat, totalement investi en actions sur recommandation du conseiller financier, n'a jamais été affecté, ni rattaché à un quelconque service de gestion ; qu'à plusieurs reprises la banque a même soutenu que ce contrat n'existait pas ; que les relevés annuels adressés par la Banque Postale et la CNP ASSURANCES pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 qu'elle produit devant la cour ne sont que des duplicata qui lui ont été délivrés, par courrier le 27 avril 2009, mais qui ne lui ont jamais été adressés en temps réel ; que les fiches de synthèse portent la date du 13 novembre 2008 et n'ont été établies qu'à partir du moment où la banque a redécouvert le contrat du 25 septembre 2000 ; qu'il appartient à la banque de faire la preuve qu'elle lui a bien adressé les relevés annuels ;
Mais que la faute d'orthographe, au demeurant minime, n'a porté que sur la lettre finale du nom d'épouse de Mme [G] et cette dernière ne produit aucune preuve de ce que la Banque Postale lui aurait donné de fausses informations sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 25 septembre 2000, comme elle l'allègue, étant observé que l'appelante reconnaît elle-même que ce contrat avait néanmoins une existence informatique ;
Que d'ailleurs, les pièces produites autorisent la Banque Postale à soutenir que ce contrat, répertorié sous le nom de « [J] [H] née [G]», coexistait avec l'autre contrat ASCENDO du 18 avril 2003 sous le nom de [J] [H] née [G] avec pour seule adresse celle du [Adresse 2]) qui est celle de Madame [H], comme mentionnée dans ses conclusions déposées le 4 avril 2012 ;
Qu'enfin, contrairement à ce que soutient Madame [H], la preuve est suffisamment faite que les relevés de situation périodique afférents à ces deux contrats ont été reçus par elle, comme cela résulte des pièces qu'elle a elle-même communiquées, le fait n'étant ni soutenu ni établi que ces duplicata, contenant les informations requises, ne sont pas conformes aux originaux ;
Qu'en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Que Mme [H] reproche à la banque un défaut d'information au moment de l'adhésion au contrat « ASCENDO », le 25 septembre 2000 ; qu'elle affirme que M. [K] [G] n'a jamais pris possession des notices d'information ; que la clause dont il est fait état est rédigée au moyen de caractères difficilement lisibles ; que les documents ne comportent pas le paraphe de Monsieur [G] ; qu'elle-même n'a pas été invitée à signer le contrat, alors qu'il s'agissait d'un placement à risque ; qu'en exigeant pas qu'elle appose sa signature sur le contrat, la Banque Postale a agi avec une particulière légèreté puisqu'elle ne lui a pas révélé en sa qualité de bénéficiaire, les risques qui pouvaient être liés au placement réalisé ; qu'au surplus, la Banque Postale ne produit aucune preuve qu'elle avait donné un mandat à son père, le seul document produit par elle étant une simple procuration datant de 1991 ; que la Banque Postale aurait dû lui donner connaissance, en sa qualité de bénéficiaire du contrat, des notices d'information agréées par la Commission des Opérations Boursières (COB), ce qu'elle n'a pas fait ;
Mais que sur l'étendue des pouvoirs de son père, outre l'existence de la procuration écrite dont elle fait état, Madame [H] ne peut se contredire elle-même, puisqu'elle indique dans la seconde page de ses conclusions :
« la SA la Banque Postale s'est vu confier par la famille [G] les actifs familiaux dont le montant, entre 2000 et 2003, dépassait le million d'euros. Parmi ces actifs, figuraient ceux de Madame [J] [G] épouse [H]. Monsieur [K] [G], son père, recherchait à l'époque, pour sa fille, un placement sécurisé en « bon père de famille »
(…). C'est dans ces conditions qu'un contrat « ASCENDO V » était ouvert au nom de [J] [H] née [G], le 25 septembre 2000 » ;
Qu'ainsi, Monsieur [K] [G] a signé régulièrement le contrat qui mentionne [J] [G] épouse [H] en qualité d'adhérent (pièce numéro 6) et la Banque Postale, qui n'a fait que commercialiser le placement financier, a respecté les obligations qui pesaient sur elle au moment de la souscription du contrat ASCENDO, le 25 septembre 2000, en informant le signataire du contrat de manière claire et objective sur le placement envisagé en lui proposant un placement adapté à la situation ;
Qu'en effet, au vu des pièces produites, la banque est fondée à soutenir qu'elle a donné une information complète et claire au moment de la souscription ; qu'ASCENDO est un contrat collectif d'assurance sur la vie qui permet de satisfaire un besoin d'épargne ou de prévoyance ; qu'il s'agit d'un contrat multi-supports, proposant le support général permanent en francs ou en euros ; qu'il bénéficie d'un rendement minimal garanti dénommé «ASCENDO euro », une gamme de supports en unités de compte à dominante monétaire, obligataire ou actions ; que le 25 septembre 2000, au moment de l'adhésion au contrat ASCENDO, Monsieur [G] a reçu les notices d'information agréées par la COB, comme mentionné au-dessus de sa signature ; que le « livret de l'investisseur en OPCVM » relève que les OPCVM sont classifiés « en huit familles selon la nature de la gestion et des risques qu'ils comportent » ; que ces notices mentionnent le niveau de risque encouru ; que par la remise des notices d'information COB et les dispositions générales du contrat ASCENDO, le souscripteur était parfaitement informé que son capital n'était pas garanti et que les supports choisis pouvaient fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des cours sur les marchés financiers ; qu'enfin l'assureur ne garantit que le nombre d'unités de compte et pas leur valeur ;
Que la Banque Postale n'ayant commis aucune faute, la demande de Madame [J] [G] épouse [H] en paiement de dommages-intérêts sera rejetée, de même que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la responsabilité de la SA BANQUE POSTALE :
Que [J] [G] épouse [H] fait valoir qu'à la suite d'une erreur d'orthographe sur son nom d'épouse, [H] au lieu de [H], elle n'a jamais été destinataire de la moindre information relativement au contrat du 25 septembre 2000 ;
Que si l'erreur invoquée est patente, il n'en demeure pas moins que le patronyme et l'adresse de [J] [G] épouse [H] étaient exacts ; qu'en réalité, l'adresse correspond à une maison dont l'unique occupant, à la lecture de l'annuaire, est la SA YETIGEL INTERNATIONAL dont [J] [G] épouse [H] est l'une des actionnaires ; que si le nom de [J] [G] épouse [H] figurait également sur la boîte aux lettres, il est incontestable que le facteur ne pouvait manquer de distribuer le courrier qui lui était destiné quand bien même le nom indiqué comportait une erreur aussi minime ;
Que l'erreur invoquée n'apparaît donc pas de nature à faire obstacle à la réception des relevés annuels ; qu'en conséquence, le fondement de l'action en responsabilité étant le défaut d'information constitué par l'absence de réception des relevés annuels, la responsabilité de la SA BANQUE POSTALE ne sera pas retenue » ;
1/ ALORS QUE pour retenir qu'[K] [G] aurait disposé de pouvoirs lui permettant de représenter valablement sa fille Madame [H], la Cour d'appel s'est fondée sur « l'existence de la procuration écrite dont elle fait état » (arrêt, p. 6, alinéa 2, in limine) ; que l'exposante soutenait pourtant que cette procuration écrite ne conférait aucun pouvoir de représentation à son père, puisqu'il n'était pas désigné mandataire : « LA BANQUE POSTALE produit elle-même la preuve au débat (pièce adverse 3), de ce qu'elle ne possède aucun mandat de Madame [J] [G] épouse [H] au bénéfice de son père, qui agirait alors, comme elle le prétend, comme mandataire habituel des comptes de sa fille [J]. En effet, le document produit au débat par LA BANQUE POSTALE révèle, après analyse, qu'il s'agit d'une simple procuration au nom de Madame [F] [G], datant de 1991 » (conclusions, p. 7, alinéas 14 et 15) ; qu'en retenant pourtant qu'il résultait de la mention d'une procuration écrite dans les écritures de Madame [H] qu'[K] [G] aurait eu pouvoir de la représenter, quand cette mention tendait précisément à démontrer l'absence de tout pouvoir de représentation de son père, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE pour retenir qu'[K] [G] aurait disposé d'une procuration lui permettant de représenter valablement sa fille Madame [H], la Cour d'appel a retenu qu'elle « ne peut se contredire elle-même, puisqu'elle indique dans la seconde page de ses conclusions : « la SA la Banque Postale s'est vu confier par la famille [G] les actifs familiaux dont le montant, entre 2000 et 2003, dépassait le million d'euros. Parmi ces actifs, figuraient ceux de Madame [J] [G] épouse [H]. Monsieur [K] [G], son père, recherchait à l'époque, pour sa fille, un placement sécurisé en « bon père de famille » (…). C'est dans ces conditions qu'un contrat « ASCENDO V » était ouvert au nom de [J] [H] née [G], le 25 septembre 2000 » » (arrêt, p. 6, alinéa 2) ; qu'il résultait pourtant uniquement de l'extrait des écritures cité par l'arrêt qu'[K] [G] gérait spontanément certains actifs familiaux, mais en aucun cas qu'il disposait d'un pouvoir spécial pour conclure, au nom et pour le compte de sa fille, un acte de disposition consistant à souscrire un contrat d'assurance-vie spéculatif, par essence risqué ; qu'en retenant pourtant que Madame [H] se serait contredite dans ses écritures en soutenant que son père ne disposait d'aucun pouvoir pour la représenter valablement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le banquier intermédiaire qui propose à son client d'adhérer à un contrat d'assurance vie comportant un placement en actions, par essence risqué, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation de ce placement à sa situation personnelle, la remise d'une notice d'information ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, Madame [G] faisait valoir qu'[K] [G] recherchait « un placement sécurisé en « bon père de famille » » (conclusions, p. 2, alinéa 7) ; qu'elle soutenait également qu'elle recherchait un placement ne rendant pas les fonds placés indisponibles puisque dans le courant de l'année 2004 elle avait dû « solliciter des concours bancaires pour des opérations personnelles » (conclusions, p. 12, alinéa 10) ; qu'il en résultait que le placement de fonds dans une assurance-vie en actions, par essence risqué, était particulièrement inadapté à sa situation personnelle ; que pour retenir que LA BANQUE POSTALE n'aurait pas manqué à son obligation d'information, la Cour d'appel a pourtant retenu que dès lors qu'avaient été remises à [K] [G] « les notices d'information agréées par la COB » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), la banque aurait informé « le signataire du contrat de manière claire et objective sur le placement envisagé en lui proposant un placement adapté à la situation » (arrêt, p. 6, alinéa 3, in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la banque avait, au-delà de l'information standardisée prévue dans les notices d'information, informé concrètement le souscripteur de l'adéquation de l'assurance-vie à sa situation personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que Mme [H] soutenait, dans ses écritures d'appel, qu'en raison d'une erreur orthographique dans son patronyme, elle n'avait pas reçu en temps réel les relevés d'information annuelle, mais qu'elle n'en avait reçu qu'un ensemble de duplicatas par un courrier du 27 avril 2009 ; qu'en n'indiquant pas sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que « la preuve est suffisamment faite que les relevés de situation périodique afférents à ces deux contrats ont été reçus » par Mme [H], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que l'erreur d'orthographe sur le patronyme de Mme [H] – consistant en l'ajout d'un « D » – n'aurait pas été de nature à faire obstacle à la réception des relevés annuels car « il est incontestable que le facteur ne pouvait manquer de distribuer le courrier qui lui était destiné [à Mme [H]] quand bien même le nom indiqué comportait une erreur aussi minime », cependant qu'il appartenait à La Banque Postale de démontrer que les relevés annuels avaient bien été adressés et reçus par Mme [H], la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
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