Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-60.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.071
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amidis et compagnie SAS, dont le siège est ..., et ayant un établissement dénommé société Amidis et compagnie SAS établissements Champion, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Paris 20ème (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat SY.CO.PA dont le siège est ...,
2 / de Mme Christelle Y..., demeurant ...,
3 / de M. Mile X..., demeurant ...,
4 / de Mme Nathalie Z..., demeurant ...,
5 / du syndicat CFDT Fédération des services, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Amidis et compagnie SAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sur quatrième branche :
Vu les articles L. 423-1 et suivants, L. 433-1 et suivants et L. 435-2 du Code du travail ;
Attendu que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, au sein de l'établissement de Paris de la société Amidis ont eu lieu le 28 octobre 2000 pour le premier tour, et le 10 novembre 2000 pour le second tour ; que le 13 octobre 2000 le syndicat SY.CO.PA-CFDT a adressé une liste SY.CO.PA-CFDT présentant les candidatures de Mme Y..., M. X... et Mme Z... ; que le 19 octobre 2000 le syndicat s'est réuni en congrès extraordinaire et a décidé sa désaffiliation de la CFDT, mais n'a pas modifié la présentation de sa liste au premier tour ; qu'au premier tour Mme Tambour a été élue déléguée du personnel suppléante ; que le syndicat SY.CO.PA a déposé sous le sigle SY.CO.PA une liste pour le second tour destinée à pourvoir les sièges restés vacants ; que, Mme Z... a été élue au second tour membre du comité d'entreprise, tandis que Mme Y... était élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise ;
Attendu que pour refuser d'annuler le premier et le second tour des élections, après avoir relevé que Mme Z... et 2 autres candidats non élus au premier tour avaient été présentés sous le sigle CFDT-SY.CO.PA ; le jugement énonce essentiellement que, s'agissant du second tour, les candidatures sont libres et que le syndicat SY.CO.PA pouvait présenter des candidats à supposer qu'il ne fut plus représentatif, que, s'agissant du premier tour, il convient de reconnaître au syndicat SY.CO.PA une représentation réelle au sein de l'établissement, ajoutant in fine que sur 36 électeurs, 21 syndiqués ont probablement voté et qu'ils l'ont fait en toute connaissance de la désaffiliation sans être induits en erreur ;
Attendu, cependant, que toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'appartenance syndicale des candidats entache l'élection d'une irrégularité que le juge doit sanctionner ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, les élus du syndicat avaient été présentés sous le sigle d'une confédération à laquelle ce syndicat n'appartenait plus, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 19ème ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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