Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1333 F-D
Pourvoi n° Y 15-50.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. X, se disant [T] [V] ou [E], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que X, se disant [T] [E], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare [Établissement 1] à [Localité 1], le 1er septembre 2015, en exécution de réquisitions du procureur de la République du 27 août 2015, prises au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, aux fins de rechercher les personnes susceptibles d'avoir commis des infractions de trafic d'armes et de faux, l'opération devant se dérouler le 1er septembre 2015, de 14 heures 50 à 20 heures, "à l'arrivée de trains internationaux en gare [Établissement 1]" ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les réquisitions mentionnant comme périmètre de contrôle "à l'arrivée de trains internationaux en gare [Établissement 1]" ne sont pas conformes à l'obligation de contrôle aléatoire et non systématique telle que fixée par les normes supranationales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, limité à une durée de 5 heures et 10 minutes, portait sur la recherche d'infractions liées aux trafics d'armes et d'explosifs, à la falsification de documents administratifs, à la détention et l'usage de faux, pendant une durée n'excédant pas six heures, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris
Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit qu'il n'y avait pas lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
"La Cour considère qu'il résulte de la procédure que le contrôle a été opéré conformément aux réquisitions du procureur de la République de Paris en date du 27 août 2015, dès lors les conditions de l'article 78-2 alinéa 6, contrôles hors réquisitions, n'étaient pas applicables.
Cependant, la cour considère que les réquisitions susvisées mentionnant comme périmètre de contrôle : "à l'arrivée de trains internationaux en gare [Établissement 1]", ne sont pas conformes à l'obligation de contrôle aléatoire et non systématique telles que fixées par les normes supranationales ; il convient dès lors de confirmer par substitution de motifs la décision querellée.
ALORS QUE d'une part : Est régulier le contrôle d'identité de toute personne, lorsqu'il est pratiqué conformément aux réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche d'infractions qu'il précise, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; que l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale n'interdit aucunement au procureur de la République de requérir qu'il soit procédé à de tels contrôles dans l'enceinte d'une gare ferroviaire et plus précisément dans la partie de cet établissement destinée au trafic international, s'il l'estime nécessaire au regard des actes de délinquance récemment constatés dans ces lieux ou à partir de ces lieux ;qu'en l'espèce, pour constater l'irrégularité du contrôle d'identité de X. se disant [N] [I] [V] et s'étant dit [T] [E], la déléguée de la première présidente retient que des réquisitions prévoyant un tel contrôle dans une gare à l'arrivée de trains internationaux ne sont pas conformes à l'obligation de contrôles aléatoires et non systématiques susceptibles d'être effectués dans un tel lieu, telle que fixée par les normes supranationales ; qu'en statuant ainsi, la déléguée de la première présidente, qui a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, a violé par fausse application l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale.
ALORS QUE d'autre part : tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour constater que la procédure est irrégulière, la déléguée de la première présidente se réfère uniquement "aux normes supranationales" sans préciser les textes ou dispositions qu'aurait méconnus le procureur de la République et les services de police ; qu'en statuant ainsi le délégué du premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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