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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-85.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.933

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende et 5 ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'à la suite de décisions de la chambre régionale des comptes relatives à la gestion de la commune d'Istres et d'une plainte de l'Association fosséeenne de défense des contribuables de ladite commune, une enquête préliminaire, puis une information ont été ouvertes par le procureur de la République d'Aix-en-Provence des chefs d'abus de confiance et détournement de fonds publics ; Que ces enquêtes ont permis de révéler, notamment, que des fonds provenant de subventions allouées par la commune et par le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) à l'association Istres Promo et à l'Association des oeuvres sociales de la ville d'Istres (AOSVI) avaient été utilisés à des fins personnelles par Antoine X..., qui était alors adjoint au maire d'Istres, directeur adjoint du SAN et trésorier ou dirigeant de fait desdites associations ; Qu'Antoine X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour d'Aix-en-Provence était composée, lors des débats, de M. Bianconi, président, et de Mmes Y... et Z..., conseillers, et, lors du délibéré, de M. Bianconi, président, et de Mmes Y... et Z..., conseillers ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que Mme Doumit Le A..., conseiller, a participé au délibéré sans avoir participé aux débats ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé, de sorte que son arrêt encourt l'annulation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 171, 176, 385, 593 et 802 du Code de procédure pénale 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de la citation en justice, acte subséquent ; "aux motifs, d'une part, qu'Antoine X... fait valoir que l'ordonnance de renvoi a été rendue peu de temps après le réquisitoire définitif, lequel ne lui a pas été communiqué, ce qui constituerait une méconnaissance du droit au procès équitable ; que, toutefois, les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec l'article 6-1 de la Convention européenne des droit de l'homme, dès lors que les parties sont recevables à formuler, pendant un délai de 20 jours, toute demande ou requête qu'elles jugeraient utiles à la manifestation de la vérité et à leur cause ; que, par ailleurs, ce texte n'impose aucun délai minimum entre le réquisitoire définitif du parquet et l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, ni la communication du réquisitoire définitif aux parties, pour recueillir leur avis sur les réquisitions prises par le parquet ; "et aux motifs, d'autre part, que le prévenu fait valoir que l'ordonnance de renvoi a modifié les qualifications qui avaient été retenues lors de sa mise en examen, en modifiant ainsi les faits reprochés ; que, toutefois, les qualifications retenues en cours d'information sont purement indicatives et peuvent être modifiées ; que, d'autre part, la qualification définitivement retenue par le magistrat instructeur vise les mêmes faits objet de sa saisine, à savoir l'emploi des fonds appartenant aux associations dont Antoine X... était le président ou le trésorier, à des fins étrangères à leur objet associatif ; qu'il ne résulte du changement de qualification des faits objet de la poursuite aucune atteinte aux droits de la défense ; "alors, d'une part, que toute personne poursuivie a droit à un procès équitable, ce qui signifie notamment que les juridictions pénales, y compris d'instruction, doivent respecter les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ; que, conformément à ces principes, le prévenu doit avoir, indépendamment du droit qui lui est accordé par l'article 175 du Code de procédure pénale de formuler pendant un délai de 20 jours toute demande d'actes ou requête en nullité, le droit de prendre, en fin d'instruction, connaissance des réquisitions du parquet, et disposer du temps nécessaire pour s'en expliquer, en déposant, le cas échéant, un mémoire au vu duquel le juge d'instruction rendra son ordonnance de règlement ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de renvoi rendue en l'espèce, au mépris de ces droits fondamentaux du prévenu, devait être annulée ; qu'en s'y refusant la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'Antoine X... a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et de détournements de fonds publics, en sa qualité d'adjoint aux finances de la ville d'Istres, dans le cadre de l'association AOSVI, ainsi que d'abus de confiance, en la même qualité, dans le cadre de l'association Istres Promo ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, l'intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, en sa qualité de trésorier de l'association concernée, au préjudice de l'association AOSV, et d'abus de confiance, en sa qualité de président de l'association concernée, au préjudice de l'association Istres Promo, c'est-à-dire pour des faits différents ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de renvoi, visant des faits dont Ie juge d'instruction n'était pas saisi et pour lesquels Antoine X... n'avait pas été mis en examen, devait être annulée par la juridiction correctionnelle ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu par lesquelles ce dernier faisait valoir, d'une part, que l'absence de communication du réquisitoire définitif et le bref délai dans lequel le juge d'instruction avait rendu l'ordonnance de renvoi étaient contraires à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, qu'il avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne peuvent être invoquées à propos du juge d'instruction, dont les décisions, qui ne préjugent en rien de la culpabilité, se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi de l'intéressé devant la juridiction compétente pour le juger, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique relativement aux faits d'abus de confiance commis dans le cadre de l'association AOSVI, et déclaré Antoine X... coupable de ce chef, en le condamnant à diverses peines ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que l'examen du budget du SAN par l'Inspection générale des Finances et l'Inspection générale de l'Administration en février 1990, puis l'examen par la chambre régionale des Comptes sanctionné par sa décision du 9 juillet 1991 a nécessairement amené la découverte de faits frauduleux relatifs à l'emploi des subventions allouées par cet organisme à la ville d'Istres ; que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 22 septembre 1995, date à laquelle le procureur de la République d'Aix-en-Provence a fait diligenter une enquête préliminaire ; que l'information a été ouverte le 12 juillet 1996 et s'est poursuivie sans désemparer jusqu'à l'ordonnance de renvoi ; que c'est donc à la date du 22 septembre 1995 qu'a commencé à courir la prescription de l'action publique, laquelle, compte tenu des actes de poursuite ou d'instruction interruptifs de prescription relevés, n'était pas acquise au 9 juillet 1991 ; "alors, d'une part, qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date les faits, commis selon la prévention à partir de 1987 et poursuivis selon l'arrêt attaqué à compter du 22 septembre 1995, ont pu être constatés dans des conditions permettant l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la prescription concernant les faits commis avant le 9 juillet 1991, date de la décision de la chambre régionale des Comptes sanctionnant l'examen du budget du SAN, qu'il n'était pas établi que cet examen avait nécessairement amené la découverte de faits frauduleux relatifs à l'emploi des subventions allouées par cet organisme, sans s'expliquer sur les conclusions d'Antoine X... (page 10), précisant que l'examen du budget du SAN en juillet 1991 avait, notamment, concerné les dépenses effectuées par l'AOSVI, c'est-à-dire l'emploi des subventions allouées par le SAN, et qu'à l'occasion de cet examen la chambre régionale des Comptes avait l'obligation de dénoncer tout fait frauduleux au procureur de la République, ce qui implique qu'à cette époque les faits commis antérieurement au 9 juillet 1991 pouvaient être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, et étaient donc prescrits lors du premier acte de poursuite le 22 septembre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en affirmant que, concernant les faits d'abus de confiance commis dans le cadre de l'association AOSVl, la prescription de l'action publique avait commencé à courir le 22 septembre 1995, tout en relevant, par ailleurs, qu'il s'agissait là de la date du premier acte de poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisé" ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que l'examen du budget du SAN par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'Administration en février 1990, puis par la chambre régionale des comptes, en juillet 1991, ait nécessairement amené la découverte de faits frauduleux relatifs à l'emploi des subventions allouées par cet organisme à la ville d'Istres; qu'ils en déduisent que la prescription n'a pas commencé à courir avant le 22 septembre 1995, date à laquelle le procureur de la République, destinataire d'une plainte de l'Association fosséenne de défense des contribuables de cette ville dénonçant certains abus dans l'emploi des fonds alloués à des associations para-municipales, a fait diligenter une enquête préliminaire sur les faits dénoncés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte de New-York relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" et du principe de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée et de la règle "non bis in idem" ; "aux motifs que le prévenu oppose l'exception de chose jugée, dès lors qu'il a déjà été sanctionné par deux décisions, définitives de la chambre régionale des Comptes des 9 mai 1996 et 9 mai 1997 et condamné à deux amendes de 150 000 francs et 100 000 francs, à propos des mêmes faits ; que, toutefois, les décisions de la chambre régionale des Comptes et de la Cour des Comptes ont, en l'espèce, sanctionné des irrégularités dans l'emploi des deniers publics, pour "immixtion dans les fonctions de comptable public" au visa des articles L. 131-11 et L. 231-11 du Code des juridictions financières, de sorte qu'elles ne possèdent au pénal aucune autorité de la chose jugée ; "alors que, conformément à l'article 4 du protocole n 7 additionnel à la Convention européenne des droit de l'homme, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; que les chambres régionales des Comptes et la Cour des Comptes, lorsqu'elles sont saisies des actes commis par les gestionnaires de fait, pouvant donner lieu à des amendes sur le fondement de l'article L.131-11 du Code des juridictions financières, doivent être considérées comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que les sanctions prononcées doivent être considérées comme ayant un caractère pénal, et comme non cumulables avec des sanctions pouvant être prononcées par la juridiction répressive ; qu'en estimant le contraire pour rejeter l'exception d'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que l'association Istres Promo avait été créée en 1986 avec pour objet, notamment, de "dynamiser le site économique de la ville et de mettre en avant l'attractivité des services, qu'ils soient publics, culturels ou privés" ; que l'association AOSVI a été créée en 1980 avec pour objet de "développer les activités socioculturelles, sportives et de loisirs au bénéfice de ses membres" ; que ces associations, dont Antoine X... était le président et le trésorier, fonctionnaient avec des ressources provenant exclusivement de la ville d'Istre et du SAN ; que ces deux associations ont supporté des dépenses manifestement étrangères à leur objet associatif ; que l'engagement de ces dépenses a été pris par Antoine X... seul, en dehors des organes collégiaux statutaires, sans aucun contrôle ni comptabilité, en violation des mandats de gestion qu'il tenait de sa qualité de président ou de trésorier des associations ; que ce comportement ne traduit pas seulement un usage abusif de ces fonds, mai un véritable détournement ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est le détournement de la chose confiée au préjudice du propriétaire ; qu'il ne saurait y avoir détournement lorsque le propriétaire des fonds dépensés par le mandataire a approuvé ces dépenses ; qu'Antoine X... faisait valoir que les collectivités publiques avaient fait leurs les dépenses effectuées, par délibérations du conseil municipal d'Istres et du conseil syndical du SAN du 19 juin 1997 pour les dépenses de l'AOSVI, et par délibération du conseil municipal d'Istres du 13 janvier 1997 pour les dépenses d'Istres Promo, ce qui excluait tout détournement de fonds commis au préjudice des collectivités, véritables propriétaires des fonds ; qu'en affirmant néanmoins l'existence d'un détournement, au seul motif inopérant que le délit était constitué même en l'absence de plainte de la victime, sans s'expliquer sur cette argumentation essentielle, Ia cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la juridiction des comptes ayant elle-même, de façon définitive, jugé que les fonds litigieux n'avaient pas perdu leur nature publique, en retenant un détournement au préjudice de personnes privées n'en ayant jamais eu la propriété, la cour d'appel a violé les principes relatifs à l'autorité de chose jugée ; "alors, enfin, que l'abus de confiance nécessite un élément intentionnel ; que le fait que les dépenses avaient été engagées en dehors des organes collégiaux statutaires, sans contrôle ni comptabilité, est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi du prévenu ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a caractérisé ni le détournement, ni l'intention frauduleuse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Antoine X... coupable d'abus de confiance commis au préjudice des associations Istres Promo et AOSVI, la cour d'appel prononce par les motifs repris partiellement aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors, d'une part, que l'assentiment donné a posteriori par les instances compétentes des collectivités publiques qui avaient alloué les subventions détournées ne saurait faire disparaître le caractère frauduleux du détournement et que, d'autre part, les décisions des juridictions administratives n'ont pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge répressif, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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