Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 671/24
N° RG 22/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUZ
PS/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de boulogne sur mer
en date du
08 Décembre 2022
(RG 21/00040 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000218 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE:
S.A.S. SOCOLDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/03/2024
FAITS ET PROCEDURE
la société SOCOLDIS, employant une cinquantaine de personnes dans les Hauts-de-France, est spécialisée dans la fourniture en gros de matériels de nettoyage. Le 27 juin 1994 elle a recruté M.[M] en qualité de chauffeur-livreur. Le 16 mars 2020 elle l'a licencié pour faute grave en ces termes:
« Monsieur, par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave. Les raisons qui nous conduisent à cette décision sont les suivantes:
le lundi 17 février 2020 vous vous emportiez vertement à l'égard de Monsieur [O], votre supérieur hiérarchique, en réaction à une proposition de modification de vos conditions de travail. Exerçant en qualité de magasinier chauffeur livreur, vous vous plaignez régulièrement du rythme de travail en magasin. Monsieur [O] vous proposait un aménagement de poste consistant à ne plus réaliser de travail en magasin, pour effectuer des livraisons de petits colis en fourgon sur la Côte d'Opale, ce que vous avez d'abord accepté, avant de vous rétracter sans donner plus d'explications. Monsieur [O], particulièrement décontenancé, m'indiquait alors qu'à de nombreuses reprises vous avez tenu des propos négatifs au sein de l'équipe logistique mettant en cause, l'organisation, la performance et la bonne santé financière de l'entreprise. Manifestement, vous ne tolérez plus ni n'acceptez les directives de votre employeur et vous positionnez systématiquement dans une démarche de refus du pouvoir de direction de vos supérieurs hiérarchiques et employeur. Le 24 février 2020, j'apprenais que la société SOCOLDIS et ses dirigeants étaient cités en des termes peu glorieux sur les réseaux sociaux. La société SOCOLDIS, et plus particulièrement ses dirigeants, étaient qualifiés de «enculés des patrons » précisant que « le boulot c'est de la merde» et que cette fois vous « sollicitez la rupture conventionnelle » en concluant « ras-le-bol de se laisser marcher sur les pieds dans cette boite. » Compte tenu de votre ancienneté votre réseau ne peut ignorer que vous travaillez pour le compte de la société SOCOLDIS. qui est donc clairement identifiée. Certains de vos collègues de travail font d'ailleurs partie de votre réseau Facebook. Je ne peux accepter qu'un salarié insulte publiquement son employeur et ses dirigeants par l'intermédiaire des réseaux sociaux. À l'occasion de notre entretien du 4 mars dernier, vous indiquiez avoir pris conscience de la gravité de vos actes, m'invitant toutefois à rompre votre contrat de travail le cas échéant en régularisant une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, je ne peux accepter d'initier une telle procédure qui se veut exempte de tout grief et de tout reproche. Compte tenu de ce qui précède, je vous notifie votre licenciement pour faute grave. La mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 24 février 2020 est confirmée... »
M.[M] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige.
Il a formé appel et déposé des conclusions le 6/7/2023 aux termes desquelles il demande la condamnation de société SOCOLDIS à lui verser les sommes suivantes:
-'3740,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
'1177,90 € bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés
'14 648,96 € d'indemnité légale de licenciement,
'44 881,92 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'1500 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile
aux motifs que :
-les griefs pris de son état d'esprit critique et de la mauvaise qualité de son travail ne pas prouvés
-le grief tiré de son prétendu refus de changement de fonctions ne peut fonder son congédiement
-l'entretien avec son directeur le 17 février 2020 n'a pas dégénéré en insultes
-l'employeur ne justifie ni d'un dénigrement ni d'insultes publiques sur Facebook.
Par conclusions du 2/6/2023 la société SOCOLDIS demande la confirmation du jugement et la condamnation de M.[M] au paiement d'une indemnité de procédure aux motifs que:
-ayant fait preuve d'une insubordination manifeste il s'est opposé à une simple modification de ses conditions de travail
-il s'est emporté verbalement devant un directeur le 17 février 2020 après que celui-ci lui a demandé les raisons de son refus
-il a dénigré sa direction devant les équipes
-sur le réseau Facebook il a publiquement insulté ses dirigeants, de sorte que les faits, particulièrement graves, justifiaient son éviction immédiate.
MOTIFS
aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
D'abord, il ne résulte d'aucune pièce qu'au sein de l'entreprise M.[M] ait adopté une attitude d'opposition ni a fortiori qu'il ait outrepassé les bornes de la liberté d'expression dont tout travailleur bénéficie. Le grief, excessivement concis et imprécis, n'est sur ce point assorti d'aucun justificatif.
Sur sa prétendue insubordination et le refus de changement de fonctions, il ressort des débats que M.[M] a certes été recruté en qualité de chauffeur-livreur en 1994 mais que par la suite et sans avenant au contrat de travail il a été affecté, de manière pérenne, à un poste sédentaire de magasinier. L'employeur indique qu'en dernier lieu il occupait un poste de magasinier/chauffeur-livreur mais aucune pièce n'établit qu'en sus de ses missions de magasinier l'intéressé accomplissait des livraisons étant observé que les emplois de magasinier et de chauffeur-livreur font l'objet d'une classification distincte par la convention collective du commerce de gros applicable au contrat. Il sera ajouté que l'affectation du salarié à des missions de chauffeur-livreur lui a été notifiée verbalement et soudainement sans informations précises sur les futurs horaires, sa classification et sa rémunération. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le salarié ait devant M.[O] employé des termes inconvenants, ce dont ce témoin lui-même ne fait pas état. L'opposition systématique aux directives n'est quant à elle établie par aucune pièce. Au demeurant, transformant l'emploi sédentaire en emploi itinérant le changement envisagé constituait non pas une modification des conditions de travail mais une modification d'un des éléments essentiels du contrat que le salarié était en droit de refuser. Ce grief est donc infondé.
Sur le grief tiré des injures sur Facebook l'intimée verse:
-la copie d'un post sur Facebook ainsi libellé :
« Ppppufff encore une galère ils me demandent de reprendre la route à 58 ans le boulot c dla merde cette fois si je demande la rupture conventionnelle ralebol de se laisser marcher sur les pieds dans cette boite
-la réponse de sa fille :
« '''''' »
-sa réponse immédiate :
« ouaih à toutes âges ils font chier ces enculer de patrons »
-une attestation de M.[C], directeur commercial, ainsi rédigée :
«j'ai croisé M.[M] en fin de journée à l'étage il sortait d'entretien avec son responsable [Y] [O] il n'avait pas l'air enchanté. Je rentre chez moi et je regarde mon compte Facebook où [V] faisait partie de mes amis. J'ai lu des propos diffamants « enculers de patron » j'ai donc décidé de screener l'écran et d'envoyer les photos à [Y] [O] en lui notifiant que l'entretien avait dû être chaud »
La cour observe que la conversation litigieuse n'a mis en présence que M.[M] et sa fille. Elle a certes été publiée sur le « mur » Facebook du compte du salarié mais rien ne démontre son accessibilité à d'autres personnes et notamment à des salariés de l'entreprise comme l'employeur le soutient. Celui-ci indique que tous les amis Facebook du salarié ont pu lire ses propos mais il n'en est précisé ni le nombre ni l'identité et il est notoire que sur l'interface de ce réseau social peuvent être cochées des options de confidentialité limitant strictement la publicité des posts même aux amis. La cour relève d'ailleurs que la conversation litigieuse n'a suscité aucune mention « j'aime» et aucun commentaire. L'employeur fait état d'un retentissement important des faits au sein de l'entreprise mais il ne fournit sur ce point aucun élément accréditant ses dires. Toujours est-il que les faits litigieux, n'ayant aucun rapport avec l'exécution du contrat de travail et relevant de l'intimité de la vie privée, ne constituent pas une violation des obligations professionnelles.
Pour l'ensemble de ces raisons il convient d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement de M.[M] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a donc droit aux salaires de la mise à pied conservatoire et aux indemnités de rupture à hauteur des montants réclamés non discutés. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de son ancienneté, de son salaire mensuel brut (1870 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (61 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (missions d'intérim) il y a lieu de lui allouer 26 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société SOCOLDIS au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société SOCOLDIS à payer à M.[M] les sommes suivantes:
-3740 euros d'indemnité compensatrice de préavis
-374 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
-1177 euros de salaire de la mise à pied conservatoire
-117 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
-14 648 euros d'indemnité légale de licenciement
-26 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[M] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
DEBOUTE M.[M] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société SOCOLDIS aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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