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Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-83.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.210

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Said, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, statuant en matière correctionnelle, en date du 16 avril 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, a prononcé la confiscation des drogues et objets saisis et a ordonné leur destruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale applicable à Mayotte, ensemble méconnaissance des droits de la défense et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tendant à voir annuler le procès-verbal d'interrogatoire en date du 21 septembre 1995 (cotes D 52 à D 56) et de procédure subséquente ; "aux motifs propres que, l'article 118 du Code de procédure pénale applicable à Mayotte énonce qu'"au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire, le conseil est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé; la procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé 24 heures au plus tard avant chaque interrogatoire"; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a adressé une convocation au conseil de l'inculpé datée du 15 septembre 1995 l'informant qu'il procéderait à un interrogatoire le 21 septembre 1995 à 9 heures (pièce A2); que ladite convocation adressée au conseil par courrier recommandé avec avis de réception a été déposée au bureau de dépôt de la poste de Mamoudzou le 18 septembre 1995 sous le n° 5357, soit trois jours avant la date fixée pour l'interrogatoire de l'inculpé; que le procès-verbal d'interrogatoire en date du 21 septembre (cote D 56) mentionne que "Me Mansour Y..., conseil de l'inculpé, régulièrement convoqué par lettre recommandée adressée le 15 septembre 1995 et à la disposition de qui la procédure a été mise 24 heures au plus tard avant le présent interrogatoire est présent"; qu'en conséquence, il résulte des pièces de la procédure que le magistrat instructeur ne paraît pas avoir méconnu les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale applicables à Mayotte; qu'au surplus, il convient de constater que le conseil de l'inculpé, dûment convoqué, a assisté à l'interrogatoire dont état, qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de ce chef observant qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense et aux intérêts du prévenu ; "et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que Saïd X... fait grief au magistrat instructeur d'avoir "posté" la lettre de convocation à son conseil le 18 septembre 1995 au matin pour un interrogatoire le 21 septembre suivant; que ce courrier n'aurait été remis à son avocat que le 20 septembre 1995, en méconnaissance des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, interdisant à celui-ci l'accès au dossier, nécessaire pour préparer la défense de son client; que, cependant, l'article 118 du Code de procédure pénale, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1226 du 26 décembre 1972 applicable à Mayotte dispose : "au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire, le conseil est convoqué par lettre recommandée ou par avis qui lui est remis contre récépissé"; que par conséquent, en l'espèce, le juge d'instruction avait pour obligation de convoquer le conseil de Saïd X... au plus tard le 19 septembre 1995 pour l'interrogatoire du 21 septembre 1995, selon le cachet de l'avis de dépôt à la poste figurant à la procédure (cote 2), allant même au delà du texte en adressant sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception; qu'au surplus, il sera observé qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense et aux intérêts du prévenu puisque son conseil a assisté à l'interrogatoire querellé ; "alors que, d'une part, il ressort de l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause que le dossier de l'inculpé doit être mis à la disposition de son conseil "24 heures au plus tard avant chaque interrogatoire", qu'il s'agit là d'une disposition essentielle; que dans ses écritures, Saïd X... faisait valoir qu'il était constant que la convocation lui a été distribuée le 20 septembre 1995 en fin de matinée, l'interrogatoire ayant eu lieu le 21 septembre à 9 heures 30; qu'ainsi, moins de 24 heures s'étaient écoulées entre la mise à la disposition effective du dossier au conseil de l'inculpé et l'interrogatoire lui-même; qu'en ne tenant pas compte de ces données pourtant régulièrement entrées dans le débat et ressortant des pièces de procédure et en se fondant sur des motifs tout à la fois erronés et inopérants, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale, violé ; "alors que, d'autre part, la circonstance que le conseil de l'inculpé ait été entendu n'est pas de nature à régulariser la procédure au regard des exigences relatives à la mise effective à la disposition du conseil de l'inculpé de la procédure 24 heures au plus tard avant chaque interrogatoire; qu'en l'espèce, il ressortait du dossier et des écritures de l'appelant que la convocation pour une audition ayant lieu le 21 septembre 1995 à 9 heures 30 n'a été remise au conseil de l'inculpé que le 20 septembre en fin de matinée; qu'ainsi, en l'état de ces données, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, reprise au moyen, tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale applicable à Mayotte, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent, à bon droit, que les formalités de ce texte ont été accomplies, dès lors qu'il ressort des pièces de procédure et, notamment, des mentions du procès-verbal d'interrogatoire du 21 septembre 1995, que l'avocat de l'intéressé a été régulièrement convoqué par lettre recommandée adressée le 15 septembre 1995 et déposée à la poste le 18 du même mois, et que la procédure a été mise à sa disposition vingt-quatre-heures au plus tard avant l'interrogatoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la Santé publique, violation de l'arrêté n° 71-01627 du 3 février 1971 promulgant, dans le territoire des Comores, la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, la répression du trafic et l'usage illicite de substances vénéneuses, violation du décret tel que modifié du 20 avril 1919 réglementant l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses, notamment de l'opium, de la morphine, de la cocaïne, dans la colonie de Madagascar et dépendances; méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines, ensemble violation de l'article 111-3 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'a condamné en répression à deux ans de prison ferme avec maintien en détention, confiscation des drogues et objets saisis ; "aux motifs propres que Saïdy X... fait valoir en instance d'appel que le classement du cannabis comme stupéfiant au sens de l'article L. 627 du Code de la santé publique résulte "des articles R. 5173 et R. 5181 introduits dans la partie réglementaire de ce Code par le décret du 29 décembre 1988"; que le délit qui lui est reproché n'est pas constitué faute de base légale, dans la mesure où le décret dont état n'a pas été étendu à la collectivité territoriale de Mayotte; que cependant, c'est à bon droit que le premier juge fait valoir que la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, la répression du trafic et l'usage illicite de substances vénéneuses a été promulguée dans le territoire des Comores par arrêté n° 71-01 en date du 3 février 1971 et que l'article L. 627 du Code de la santé publique applicable depuis ladite date à Mayotte, énonce que seront punies les infractions au règlement de l'administration publique prévues par l'article L. 626 concernant ou plantes classées comme stupéfiants; que certes, l'entrée en vigueur d'une loi peut se trouver différée lorsque la loi contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée; qu'en matière de hiérarchie des normes, et notamment des normes réglementaires, il est de jurisprudence constante que si un texte de loi est immédiatement exécutoire dès sa promulgation, dans le cas où il prévoit des actes réglementaires relatifs à la mise en application, en l'espèce le règlement pris postérieurement à la loi d 1970, pour classer le cannabis comme stupéfiant, les règlements antérieurs audit texte, légalement pris par l'autorité compétente, revêtent un caractère de permanence tant qu'ils n'ont pas été rapportés ou qu'ils ne sont pas devenus inconciliables avec les règles tracées par la nouvelle législation; qu'en l'espèce, le décret modifié du 20 avril 1919 réglementant l'importation, le commerce, la détention et l'usage de substances vénéneuses dans la colonie de Madagascar et dépendances est applicable à Mayotte, que ledit décret prévoit le classement du chanvre indien ou cannabis au tableau B, si bien qu'il échet en conséquence de rejeter l'exception de nullité de la poursuite formée par Saïd X... ; "et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que Saïd X... soutient que le classement du cannabis comme stupéfiant, au sens de l'article L. 627 du Code de la santé publique, "résulte des articles R. 5173 et R. 5181 introduits dans la partie réglementaire de ce Code par décret du 29 décembre 1988"; mais que ce décret n'ayant pas été rendu applicable à Mayotte, le délit qui lui serait reproché est dépourvu de base légale; que, cependant, la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses, a été promulguée dans le territoire des Comores par arrêté n° 71-01 HC SAFE FI en date du 3 février 1971; que l'article L. 627 du Code de la santé publique applicable depuis lors à Mayotte dispose en son alinéa 1 que seront punies les infractions au règlement de l'administration publique prévues par l'article L. 626 et concernant ou plantes classées comme stupéfiants; que cette référence au règlement de l'administration publique doit s'entendre pour les territoires d'Outre-Mer, des textes réglementaires en vigueur, quelle que soit leur force, pris par une autorité compétente, que le classement du chanvre indien ou cannabis au tableau B est intervenu localement par décret du 20 avril 1919 relatif à l'importation, le commerce, la détention et l'usage de substances vénéneuses dans la colonie de Madagascar et dépendances; que ce texte réglementaire, modifié par les décrets du 30 avril 1931 et du 2 mars 1935 est toujours applicable à Mayotte, si bien que l'exception de nullité de la poursuite doit être rejetée ; "alors que, la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie a été promulguée dans le territoire des Comores par arrêté n° 71-02 du 3 février 1971 ; que l'article 627 du Code de la santé publique fait référence au règlement de l'administration publique prévu par l'article 626 du Code de la santé publique, règlement qui devait nécessairement être promulgué postérieurement à la loi précitée du 31 décembre 1970; qu'à cet égard, le classement du cannabis comme stupéfiant au sens technique du terme et au sens de l'article L. 627 du Code de la santé publique ne pouvait résulter et résulte des articles R. 5173 et R. 5181 introduits dans la partie réglementaire du Code de la santé publique par le décret du 29 décembre 1988, décret qui n'a pas été étendu à la collectivité territoriale de Mayotte; qu'en croyant, cependant, pour écarter le moyen tiré de l'absence de base légale de la poursuite, faire application du décret modifié du 20 avril 1919 réglementant l'importation, le commerce ou la détention et l'usage de substances vénéneuses dans la colonie de Madagascar et dépendances, décret applicable à Mayotte et qui classe le chanvre indien ou cannabis au tableau B, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ne justifie pas légalement sa décision en faisant application d'un texte inadéquat, et ce au mépris du principe de la légalité des délits et des peines, ensemble du principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ; Attendu que, pour condamner Saïd X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées, en l'espèce de l'herbe de cannabis, sur le fondement des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique issus de la loi du 31 décembre 1970, le tribunal supérieur d'appel écarte l'exception de nullité de la poursuite, fondée sur l'absence d'extension à la collectivité territoriale de Mayotte du décret d'application du 29 décembre 1988 de la loi précitée, classant le cannabis comme stupéfiant, en énonçant que "les règlements antérieurs auxdits textes, légalement pris par l'autorité compétente, revêtent un caractère de permanence", "qu'en l'espèce, le décret modifié du 20 avril 1919 règlementant l'importation, le commerce, la détention et l'usage de substances vénéneuses dans la colonie de Madagascar et dépendances, est applicable à Mayotte" et que "ledit décret prévoit le classement du chanvre indien ou cannabis au tableau B" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, même en l'absence de dispositions réglementaires du Code de la santé publique applicables à Mayotte, le classement du cannabis comme stupéfiant résulte de la Convention internationale unique du 30 mars 1961, qui, en application de l'article 55 de la Constitution, a acquis une autorité supérieure à la loi interne dès sa publication au Journal officiel du 22 mai 1969, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que, par ces seuls motifs substitués à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz