Texte intégral
N° RG 23/09403 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLM5
Nom du ressortissant :
[D] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de LYON,
En audience publique du 20 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMES :
M. [D] [Z]
né le 21 Septembre 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2 [3]
Comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2023 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2021, le Ministère de l'Intérieur a pris un arrêté d'expulsion fixant le pays de renvoi à l'encontre de [D] [Z]. Cette mesure, notifiée le 2 juin 2021 à l'intéressé, a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2022. Un recours est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Paris.
Par décision du 15 septembre 2023, notifiée à [D] [Z] le 4 octobre 2023, le Ministère de l'Intérieur a ordonné une mesure d'assignation à résidence, laquelle a été abrogée par ce même Ministère le 18 octobre 2023.
Par décision en date du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 21 octobre 2023 et 18 novembre 2023, dont la première a été confirmée en appel le 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [Z] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 décembre 2023 à 15 heures 10, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au motif que les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.
Le 18 décembre 2023 à 17 heures 55, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant que la préfecture du Rhône a fait parvenir aux autorités marocaines l'ensemble des éléments permettant la délivrance du laissez-passer consulaire, et en particulier une précédente identification du 24 mai 2022, que le consulat a accusé réception de l'ensemble des relances adressées par l'autorité administrative et fait savoir, par courrier du 3 novembre 2023, que le document de voyage ne peut être obtenu que par le biais du ministère de l'Intérieur, qui a été saisi à cette fin, ce qui permet d'établir la délivrance à bref délai de ce laissez-passer consulaire.
Il relève en outre que M. [Z] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours des 15 derniers jours, en manifestant son refus, le 14 décembre 2023, de rédiger un courrier pour faire part de son souhait de partir au Maroc, afin d'accélérer la procédure de délivrance d'un document de voyage.
Il souligne enfin que [D] [Z] ne dispose d'aucune garantie de représentation, dès lors qu'il n'a pas de document de voyage, n'a pas non plus entrepris de démarches pour en obtenir un, n'a pas exécuté l'arrêté d'expulsion notifié le 2 juin 2021 et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2023 à 10 heures 30.
[D] [Z] a comparu assisté de son avocat.
Mme l'Avocate Générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la déclaration écrite d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [D] [Z], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[D] [Z], qui a eu la parole en dernier, explique que le 14 décembre 2023, les agents du centre de rétention lui ont demandé oralement s'il était d'accord pour écrire un courrier à l'intention des autorités marocaines, sans lui indiquer sur quelle disposition du CESEDA ils s'appuyaient pour lui faire formaliser cette missive, d'où son abstention orale.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage
par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [D] [Z], la préfète du Rhône fait valoir que :
- l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités marocaines en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, sachant que ces autorités ont déjà reconnu [D] [Z] comme l'un de leurs ressortissants le 22 mai 2022,
- suite à une demande de routing le 12 octobre 2023, un vol a été programmé le 26 octobre 2023,
- en l'absence de délivrance du laissez-passer, une nouvelle demande de routing a été faite dès le 25 octobre 2023 et un autre vol réservé pour le 3 novembre 2023, également annulé faute d'obtention d'un document de voyage,
- il en a été de même pour les trois vols suivants respectivement prévus les 19 novembre, 28 novembre 2023 et 15 décembre 2023 pour le même motif, ce malgré les relances effectuées auprès des autorités marocaines les 16, 18, 24 , 26 et 31 octobre 2023, ainsi que les 7, 15, 21 et 27 novembre 2023, puis les 1er et 11 décembre 2023
- une 6ème demande de routing a été formalisée le 15 décembre 2023,
- par courrier du 3 novembre 2023, le consulat général du Maroc à [Localité 2] a fait savoir que la demande de laissez-passer consulaire devait être faite par l'intermédiaire du Ministère de l'Intérieur,
- elle a donc saisi les autorités centrales le 6 novembre 2023 et opéré des relances les 13 novembre, 15 novembre et 1er décembre 2023,
- enfin, le 14 décembre 2023, [D] [Z] a exprimé son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en indiquant ne pas vouloir écrire à son consulat pour solliciter un retour dans son pays d'origine.
Il doit d'abord être noté que contrairement à ce que prétend la préfecture du Rhône, le refus de [D] [Z] de formaliser un courrier à l'intention des autorités consulaires pour faire part de son souhait de repartir au Maroc ne saurait s'analyser en un acte d'obstruction au sens de l'article L.745-2 1° précité, dans la mesure où l'autorité administrative reconnaît elle-même que la délivrance du laissez-passer consulaire n'est pas conditionnée à l'existence d'une telle missive et ne justifie en outre aucunement que cette démarche est de nature à faciliter l'obtention du document de voyage nécessaire à l'éloignement de l'intéressé.
Il sera ensuite observé que les pièces du dossier permettent de confirmer la réalité des diligences rapportées par l'autorité administrative, lesquelles ne sont d'ailleurs nullement contestées par [D] [Z].
Or, en l'état de ces démarches, il ne peut être retenu que l'obtention du laissez-passer consulaire ne va pas intervenir à bref délai, dès lors que les autorités marocaines sont en possession de l'ensemble des éléments nécessaires à la délivrance de ce document, ayant déjà reconnu [D] [Z] comme l'un de leurs ressortissants le 22 mai 2022, qu'elles ont d'ailleurs donné suite aux sollicitations des services préfectoraux en indiquant le 3 novembre 2023 que compte tenu du profil de [D] [Z], il était nécessaire que la demande de laissez-passer transite par les autorités centrales respectives, que le Ministère de l'Intérieur a été saisi à cette fin et que des vols sont régulièrement programmés afin de permettre le départ de l'intéressé dans les suites immédiates de la remise du document de voyage.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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